Police Officer's Assistant Doctor Disclosure and Tacit Consent
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPolice Officer's Assistant Doctor Disclosure and Tacit Consent The plaintiff, who complained of being assaulted by a police officer, was examined by a doctor at the request of police officers who accompanied him to the medical center, and the doctor subsequently provided the police with a certificate detailing his findings. The plaintiff filed a criminal complaint against the doctor for violating professional secrecy (Art. 321 SCC), arguing he only learned of the certificate months later, but the lower court issued a non-suit order, concluding the plaintiff tacitly consented to the disclosure. The Federal Court upheld the non-suit, affirming that the disclosure of professional secrets is not punishable if made with the interested party's consent (Art. 321 para. 2 SCC), and since the law does not prescribe a specific form, tacit consent is permissible if the person has the capacity to discern; the court accepted the lower court's finding of fact that the plaintiff was present, mentally capable, and did not object when the certificate was handed over to the police, interpreting his silence as acquiescence and thus relieving the doctor of his obligation to professional secrecy.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Verletzung des Berufsgeheimnisses; Art. 321 Ziff. 1 und 2 StGB. Sofern der Berechtigte urteilsfähig ist, kann seine Einwilligung im Sinne von Art. 321 Ziff. 2 StGB stillschweigend erfolgen (Erw. 2).
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KI-generiertThe Tribunal applied this provision because it concluded that the disclosure of the professional secret was not punishable due to the tacit consent of the interested party.
This provision was cited in the reasoning (Erwägung 1) as the basis for defining the medical certificate content as professional secret, but it was not explicitly cited in the final dispositive orders.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)
Volltext
Urteilskopf
98 IV 217
42. Arrêt de la cour de cassation pénale du 4 septembre 1972 dans la cause Wild contre X.
Regeste
Verletzung des Berufsgeheimnisses; Art. 321 Ziff. 1 und 2 StGB.
Sofern der Berechtigte urteilsfähig ist, kann seine Einwilligung im Sinne von Art. 321 Ziff. 2 StGB stillschweigend erfolgen (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 217
BGE 98 IV 217 S. 217
A.- Le 22 septembre 1970, vers 4 h. du matin, R. Wild, qui se plaignait d'avoir été molesté par un agent de police, fut accompagné par deux ou trois policiers à la Permanence de
BGE 98 IV 217 S. 218
Longeraie, à Lausanne, où un médecin l'examina. A la demande des policiers, celui-ci leur remit un certificat relatif à ses constatations.
B.- Estimant que le médecin avait ainsi violé le secret professionnel, Wild a porté plainte contre lui, le 5 juillet 1971. Il prétend n'avoir pris connaissance du certificat incriminé que le 22 avril, chez son avocat.
Le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 7 avril 1972, une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a maintenue, le 25 mai.
C.- Contre cet arrêt, Wild se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi du médecin devant le tribunal répressif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les constatations qu'a faites le médecin en examinant Wild et qu'il a consignées dans le certificat du 22 septembre 1970 constituent un secret professionnel, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession (art. 321 ch. 1 al. 1 CP).
2. La révélation d'un tel secret n'est pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé (art. 321 ch. 2). La loi ne subordonne ce consentement à aucune forme. Aussi n'y a-t-il pas de raisons d'exclure le consentement tacite (HAFTER, Bes. Teil, p. 857; SIEBEN, Das Berufsgeheimnis auf Grund des eidg. Strafgesetzbuchs, p. 86). Il suppose, bien entendu, comme d'ailleurs le consentement exprès, la capacité de discernement de l'intéressé.
Selon l'arrêt attaqué,lecertificat incriminéaété remis à la police en présence du recourant, qui n'a élevé alors aucune protestation, déliant ainsi tacitement l'inculpé du secret médical. Sans doute Wild prétend-il que les choses se sont passées autrement. Mais en retenant la version des événements présentée par le médecin, le Tribunal d'accusation s'est livré à une appréciation des preuves qui échappe à la censure de la cour de céans (RO 81 IV 130). Les faits retenus par cette autorité justifient l'application de l'art. 321 ch. 2 CP. Wild, qui ne prétend pas avoir été privé de discernement le 22 septembre 1970, ayant assisté sans réagir à la délivrance du certificat aux agents de police, on ne voit pas comment cette attitude devrait être interprétée, sinon comme un acquiescement.
BGE 98 IV 217 S. 219
Il convient enfin de relever que le recourant invoque en vain l'opinion de SCHAFFNER. Cet auteur en effet ne traite au passage cité (p. 35) que de la divulgation intervenant à l'insu de l'intéressé et sans que celui-ci soit renseigné sur son objet. Ainsi que cela vient d'être dit, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont réalisées en l'espèce.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.