Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 98 IB 106 KI-generiert

Cantonal Commission Denied Conditional Release Based on Subjective Assessment; Supreme Court Mandates Objective Prognosis

Geschäftsnummer BGE 98 IB 106
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Commission Denied Conditional Release Based on Subjective Assessment; Supreme Court Mandates Objective Prognosis A criminal was denied conditional release after serving two-thirds of his sentence, despite excellent conduct during detention, because the cantonal commission lacked the "intime conviction" that he had definitively broken with criminality, relying partly on the gravity of his past offense (drug trafficking) and subjective negative impressions about his regret and future associations. The Federal Supreme Court overturned this decision, holding that the commission misapplied the standard for conditional release under Article 38 Section 1 Paragraph 1 of the Penal Code: guaranteeing good behavior is too strict, and it suffices if a favorable prognosis can be reasonably made; furthermore, the nature of the crime that led to the conviction should not be a factor in applying this provision when assessing the probability of good conduct in freedom.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Bedingte Entlassung. Art. 38 StGB. 1. Gewährt eine Behörde die bedingte Entlassung nur, wenn sie überzeugt ist, dass der Verurteilte sich in der Freiheit wohlverhalten wird, verlangt sie zuviel. Es genügt, dass vernünftigerweise eine günstige Prognose gestellt werden kann (Erw. 1 b). 2. Der Art der Straftat, die zur Verurteilung führte, kommt bei der Anwendung des Art. 38 Ziff. 1 Abs. 1 StGB keine Bedeutung zu (Erw. 1c).

Schlagwörter

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bedingte Entlassung Haftstrafe negativer Entscheid strafbares Verhalten Überprüfung der Strafzumessung Strafvollstreckungsverjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 38 ch. 1 al. 1 CP

Cited in the reasoning as the relevant provision governing conditional release, which the cantonal authority allegedly misapplied by requiring 'intime conviction' instead of a reasonable prognosis.

art. 38 ch. 1 al. 1 CP

This article concerning conditional release was central to the court's decision on whether to admit the appeal, as the rejection by the cantonal authority was based on a misapplication of its requirements.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

6B_55/2025 (2025-04-02)
«…sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions ([ATF 98 Ib 106](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_623/2017 (2017-11-28)
«…sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions ( ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107; arrêts 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1). 2.2…»
6B_715/2015 (2016-03-21)
«…1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1; 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). 2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait récidivé quelques jours après sa dernière…»
6B_93/2015 (2015-05-19)
«…eit gegenüber. Ob die mit einer bedingten Entlassung stets verbundene Gefahr neuer Delikte ( BGE 119 IV 5 E. 1b S. 7; 98 Ib 106 E. 1b S. 107) hinnehmbar ist, hängt nicht nur vom Wahrscheinlichkeitsgrad der Begehung einer neuen Straftat ab, sonder…»
6B_1159/2013 (2014-12-03)
«…Freiheit erlauben. Ob die mit einer bedingten Entlassung stets verbundene Gefahr neuer Delikte ( BGE 119 IV 5 E. 1b; 98 Ib 106 E. 1b) hinnehmbar ist, hängt im Übrigen nicht nur vom Wahrscheinlichkeitsgrad der Begehung einer neuen Straftat ab, so…»
6B_1085/2013 (2014-10-22)
«…ars 2014, consid. 2.1; 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléme…»
6B_1034/2013 (2014-03-31)
«…lles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléme…»
6B_663/2009 (2009-10-19)
«…e commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléme…»
6A.71/2004 (2004-11-29)
«…que, compte tenu des circonstances et des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien ( ATF 98 Ib 106 consid 1 p. 107). 3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a désormais fait venir son passeport en Suisse et qu'…»
BGE 124 IV 193
«…Verhalten erlauben. Ob die mit einer bedingten Entlassung in gewissem Masse stets verbundene Gefahr neuer Delikte ([BGE 98 Ib 106](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Volltext

Urteilskopf

98 Ib 106

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1972 dans la cause Vuille contre Commission genevoise de libération conditionnelle.

Regeste

Bedingte Entlassung. Art. 38 StGB.

1. Gewährt eine Behörde die bedingte Entlassung nur, wenn sie überzeugt ist, dass der Verurteilte sich in der Freiheit wohlverhalten wird, verlangt sie zuviel. Es genügt, dass vernünftigerweise eine günstige Prognose gestellt werden kann (Erw. 1 b).

2. Der Art der Straftat, die zur Verurteilung führte, kommt bei der Anwendung des Art. 38 Ziff. 1 Abs. 1 StGB keine Bedeutung zu (Erw. 1c).

Erwägungen ab Seite 107

BGE 98 Ib 106 S. 107

Considérant en droit:

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion a subi les deux tiers de sa peine, l'autorité compétente peut le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). A la différence du texte initial, la disposition en vigueur n'exige plus qu'il ait, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

a) Selon le préavis de la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, Vuille donne entière satisfaction par sa conduite et son travail; son comportement général est excellent. L'expérience enseigne - objecte la commission - que des criminels endurcis se comportent impeccablement pendant leur détention, sans que pour autant leur état d'esprit envers la société ait réellement changé. C'est exact et c'est précisément pourquoi la loi ne fait pas dépendre la libération conditionnelle du seul comportement du condamné pendant l'exécution de la peine. Ce facteur ne doit cependant pas être mésestimé, car il arrive que la bonne conduite du détenu reflète son amendement; aussi n'est-ce pas sans raison que le législateur l'a mentionné à l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP. En l'espèce, la première condition posée par cette disposition est remplie.

b) Prévoir si le condamné se conduira bien en liberté est affaire d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir appréciateur (art. 104 litt. a OJ), par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution.

Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou non (THORMANN/OVERBECK, n. 7 ad art. 38; LOGOZ, n. 4 a), bb) ad art. 38; SCHWANDER, no 353; décision du Conseil fédéral du 20 août 1947 citée par KURT, RP 1948 p. 233). C'est pourquoi l'autorité qui n'accepte de libérer conditionnellement un détenu que si elle est convaincue qu'il se conduira bien en liberté exige trop. Il suffit de pouvoir raisonnablement conjecturer que, compte tenu des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien (RP 1948 p. 232).

BGE 98 Ib 106 S. 108

La commission a méconnu ces principes en refusant de libérer conditionnellement le recourant pour le motif qu'elle n'avait pas acquis l'intime conviction qu'il avait rompu définitivement avec la délinquance.

c) En effet, Vuille subit sa première peine privative de liberté. Aussi rien dans ses antécédents n'autorise-t-il à admettre que son séjour aux Etablissements de la plaine de l'Orbe n'a pas atteint le résultat désiré.

L'imprécision de ses projets d'avenir ne permet pas non plus de poser un pronostic négatif. Titulaire du certificat de capacité des employés de commerce, il n'aura vraisemblablement guère de peine à trouver un emploi. Il prétend être en rapport avec le Service du patronage neuchâtelois. Il n'y a aucune raison d'en douter.

Il reste que, selon la décision entreprise, Vuille ne semble pas avoir réalisé la gravité de ses actes. Cette appréciation repose sur l'impression ressentie par les autorités et selon laquelle le condamné n'aurait pas renoncé à renouer des relations avec un certain milieu et n'éprouverait aucun regret quant à ses actes passés. Il s'agit toutefois d'une appréciation subjective.

Selon le recours, Vuille n'a jamais cherché à minimiser la gravité de ses infractions à la loi sur les stupéfiants; tout au long de l'instruction et des débats, il a eu une attitude exemplaire et digne, reconnaissant la gravité de ses actes et plaidant coupable; à la différence d'autres condamnés, il n'a pas appelé du jugement; durant sa détention, il a eu le temps d'approfondir le problème de la drogue; placé aujourd'hui dans les mêmes circonstances, il n'agirait pas comme il l'a fait.

Dans ses observations, la commission expose que Vuille n'était pas le simple maillon anonyme d'une chaîne de distribution de la drogue, mais l'un des organisateurs d'un système d'acheminement de l'héroïne d'Europe aux Etats-Unis, système qui permit d'obtenir des gains évalués à des centaines de milliers de francs; tout au long de cette procédure, Vuille apparaît comme un personnage au caractère exceptionnellement pernicieux, dont l'activité essentielle tend à la destruction lente et progressive de la personne humaine.

Les deux thèses ne se contredisent pas. Le rôle pernicieux qu'a pu jouer Vuille dans le trafic de l'héroïne n'exclut pas la possibilité qu'il ait pris conscience de la gravité de ses actes.

BGE 98 Ib 106 S. 109

D'autre part, il faut éviter de se laisser impressionner par les déclarations lénifiantes dont il est facile de truffer un mémoire.

Tout considéré, le recours doit être admis. Certes, le pronostic sur la conduite du condamné une fois en liberté est une affaire d'appréciation dans laquelle le Tribunal fédéral ne peut s'ingérer qu'en cas d'abus ou d'excès. Mais ici, en estimant ne pouvoir libérer conditionnellement Vuille que si elle avait l'intime conviction qu'il a définitivement rompu avec la délinquance, la commission a mal posé le problème. De plus, si l'on considère que sa décision repose, pour l'essentiel, sur le préavis qui se trouve en tête du dossier cantonal, il semble que la nature des délits jugés le 3 mars 1971 ne soit pas étrangère à son refus (cf. p. 3 avant-dernier alinéa du préavis). Or cet élément ne saurait intervenir dans l'application de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP (arrêt Gärtner du 23 avril 1970, consid. 2).

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.