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BGE 98 IA 353 KI-generiert

Definitive mainlevée: acte de défaut de biens alone does not prove counterclaim for set-off under Art. 81 and 149(2) SchKG.

Geschäftsnummer BGE 98 IA 353
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal annulled the cantonal appellate decision and upheld the creditor's recourse, ruling in favor of the creditor in a definitive mainlevée (debt collection) proceeding. The dispute arose when a creditor, holding an executory judgment, sought definitive mainlevée against the debtor, who opposed it by invoking set-off with claims evidenced solely by actes de défaut de biens (certificates of loss) acquired via cession. The court held that under Articles 81 and 149(2) of the Swiss Debt Collection and Bankruptcy Act (SchKG/LP), an acte de défaut de biens alone does not constitute documentary proof of the existence of a counterclaim for set-off purposes; it is only an official declaration of failed execution, not a recognition of debt, and can only support provisional, not definitive, mainlevée. The lower court's decision was annulled for violating Article 4 of the Federal Constitution by improperly shifting the burden of proof and treating the certificates as proof by title.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Begehren um definitive Rechtsöffnung. Einrede der Verrechnung. Art. 81 und 149 Abs. 2 SchKG.Ein vom Betreibungsschuldner vorgelegter, gegen den Betreibungsgläubiger ausgestellter Verlustschein bildet für sich allein keinen urkundlichen Beweis für den Bestand der Gegenforderung, die dem Begehren um definitive Rechtsöffnung gegenüber zur Verrechnung gestellt wird.

Schlagwörter

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Verrechnung im Konkurs Betreibungsforderung Zahlungsnachweis Vermögen mangelnder Solvenznachweis Konkursbeamter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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5A_157/2023 (2023-10-12)
«….1; 116 III 66 E. 4a; je mit Hinweisen). Neben den betreibungsrechtlichen Wirkungen (s. dazu BGE 137 II 17 E. 2.5; 98 Ia 353 E. 2; 81 III 20 E. 2a) entfaltet der Verlustschein mit der Unverzinslichkeit der Verlustforderung ( Art. 149 Abs. 4…»
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«….1; 116 III 66 E. 4a; je mit Hinweisen). Neben den betreibungsrechtlichen Wirkungen (s. dazu BGE 137 II 17 E. 2.5; 98 Ia 353 E. 2; 81 III 20 E. 2a) entfaltet der Verlustschein mit der Unverzinslichkeit der Verlustforderung ( Art. 149 Abs. 4…»
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«…ein immer noch die bisherige Forderung zugrunde liegt, kann der Schuldner nach wie vor sämtliche Einwände erheben ( BGE 98 Ia 353 E. 2; 116 III 66 E. 4a; HUBER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010,…»
4A_259/2020 (2021-02-26)
«…de la créance, mais uniquement un indice de cette existence ( ATF 144 III 360 consid. 3.5.1; 116 III 66 consid. 4a; 98 Ia 353 consid. 2; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Le débiteur conserve la faculté de discuter la créance…»
BGE 147 III 358
«…ein immer noch die bisherige Forderung zugrunde liegt, kann der Schuldner nach wie vor sämtliche Einwände erheben ( BGE 98 Ia 353 E. 2; BGE 116 III 66 E. 4a; HUBER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 2. Aufl…»
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BGE 144 III 360
«…ie ursprüngliche Forderung bleibt bestehen, d.h. der Verlustschein bewirkt keine Novation ( BGE 137 II 17 E. 2.5; BGE 98 Ia 353 E. 2; BGE 81 III 20 E. 2a). Allerdings entfaltet der BGE 144 III 360 S. 365 Verlustschein mit der - erwähnten - beso…»
5A_768/2014 (2015-11-02)
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«…. D'autre part, comme l'acte de défaut de biens dans la poursuite continuée par voie de saisie ( art. 149 LP ; cf. ATF 98 Ia 353 consid. 2 p. 355), le certificat d'insuffisance de gage ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens matériel,…»
1P.157/2001 (2001-10-05)
«…initiven Rechtsöffnung handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Endentscheid ( BGE 111 III 8 E. 1 S. 9; 98 Ia 353 E. 1 S. 355). Er betrifft ausschliesslich die Frage der richtigen Besetzung der ersten Instanz bei der Beurteilung des…»
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«…aration de volonté concernant le fond du droit ( ATF 116 III 66 consid. 4a p. 68; 102 Ia 363 consid. 2a p. 364/365; 98 Ia 353 consid. 2 p. 355; Gilliéron, op. cit. , vol. II, N 17 ss ad art. 149 LP ). Un tel acte ne prouvant pas l'existence de…»

Volltext

Urteilskopf

98 Ia 353

58. Arrêt du 26 avril 1972 dans la cause Visser contre Delmonico et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Regeste

Begehren um definitive Rechtsöffnung.

Einrede der Verrechnung.

Art. 81 und 149 Abs. 2 SchKG.Ein vom Betreibungsschuldner vorgelegter, gegen den Betreibungsgläubiger ausgestellter Verlustschein bildet für sich allein keinen urkundlichen Beweis für den Bestand der Gegenforderung, die dem Begehren um definitive Rechtsöffnung gegenüber zur Verrechnung gestellt wird.

Sachverhalt ab Seite 354

BGE 98 Ia 353 S. 354

A.- La société en nom collectif en liquidation Delmonico frères a été condamnée le 29 mars 1971, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, à payer à dame Visser la somme de 12 314 fr. avec intérêts de 5% dès le 26 octobre 1965. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 1er juin 1971.

Par commandement de payer no 28 163 du 17 juin 1971, notifié le 18 juin, dame Visser a requis la débitrice de lui payer le montant de 12 314 fr. avec intérêts. Opposition ayant été faite au commandement de payer, la créancière a requis la mainlevée définitive par acte du 28 juillet 1971. La débitrice a conclu au rejet de la requête, alléguant que la créance était éteinte soit par paiement, soit par compensation: elle avait auparavant déclaré vouloir compenser sa dette avec le montant de trois actes de défaut de biens, établis contre dame Visser le 28 mars 1968 et qu'elle avait elle-même acquis par voie de cession avant l'ouverture de la poursuite; elle avait d'autre part payé au mandataire de la créancière, le 14 juin 1971, la différence de 338 fr. 40 entre la créance en poursuite (12 314 fr.) et le montant total des trois actes de défaut de biens (11 975 fr. 60), ainsi que les intérêts à 5% sur ce dernier montant du 26 octobre 1965 au 28 mars 1968.

Par jugement du 9 août 1971, le président du Tribunal du district d'Oron a admis le droit de compenser invoqué par Delmonico frères et débouté dame Visser de sa demande de mainlevée, sauf pour les intérêts à 5% sur le montant de 11 975 fr. 60 du 28 mars 1968 au 7 juin 1971.

Dame Visser a recouru le 24 août 1971 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 1971.

BGE 98 Ia 353 S. 355

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, dame Visser requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 4 novembre 1971. Elle allègue la violation de l'art. 4 Cst.

La société intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Lorsque la poursuite se fonde sur un jugement exécutoire, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive, selon l'art. 81 LP, que si l'opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou s'il se prévaut de la prescription.

La recourante ne conteste pas qu'une dette puisse s'éteindre par compensation, ni que la débitrice puisse opposer en compensation des créances acquises par voie de cession entre le jugement et l'ouverture de la poursuite. Elle conteste en revanche que la production d'un acte de défaut de biens constitue à elle seule la preuve par titre de l'existence de la créance opposée en compensation.

2. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a admis dans sa jurisprudence constante (RO 26 II 485 ss. consid. 3, 52 III 131, 69 III 91 consid. 1), l'acte de défaut de biens n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée engagée contre le débiteur n'a pas abouti au paiement de la créance ou n'a abouti qu'à un paiement partiel. Il n'emporte par lui-même ni novation de la dette au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'où pourrait naître un droit d'action distinct. Il ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens technique de cette expression: le débiteur en effet n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Un tel acte ne "vaut reconnaissance de dette" que "dans le sens de l'art. 82" (art. 149 al. 2 LP). Même s'il a été établi au terme d'une poursuite au cours de laquelle la mainlevée définitive a été accordée, l'acte de défaut de biens ne permet, à lui seul, d'obtenir que la mainlevée provisoire et non la mainlevée définitive. Il ne pourrait avoir d'effets plus étendus qu'en vertu de dispositions légales expresses. Or, à part les effets du droit des poursuites (art. 149 al. 2 et 3 LP), la loi prévoit simplement que la créance est imprescriptible et ne porte pas d'intérêts (alinéas 4 et 5 du même article).

BGE 98 Ia 353 S. 356

Si l'acte de défaut de biens ne permet d'obtenir que la mainlevée provisoire, à plus forte raison ne peut-il pas, à lui seul, faire échec à l'octroi de la mainlevée définitive requise sur présentation d'un jugement exécutoire. Il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance, mais uniquement, selon l'arrêt Lehle (RO 69 III 91 s.), un indice de cette existence, indice auquel le juge ne pourrait attribuer une valeur décisive que si le créancier se trouvait dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve, en raison de circonstances exceptionnelles (ancienneté des événements ou autres motifs semblables).

Or rien de tel ne se présentait en l'espèce: délivrés en mars 1968, les actes de défaut de biens reposaient sur des faits récents; l'intimée n'a par ailleurs pas allégué qu'en raison d'autres circonstances exceptionnelles, elle était dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve.

Les autorités cantonales pouvaient d'autant moins attribuer une valeur de preuve par titre aux actes de défaut de biens en question que ceux-ci précisaient, au sujet de la débitrice, qu'elle était actuellement sans domicile connu, mais probablement domiciliée aux Pays-Bas. Cette indication était de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie dans les poursuites qui avaient abouti à ces actes de défaut de biens, notamment douter que les formes prescrites par l'art. 66 LP et par la Convention de La Haye relative à la procédure civile, du 1er mars 1954, aient été respectées pour la notification des actes de poursuite.

3. En méconnaissant la règle de droit fédéral qui découle du texte clair de la loi et de la jurisprudence, la décision attaquée a admis comme prouvés par titres des faits - importants pour la solution du litige - qui ne l'étaient pas; ce faisant, elle a déplacé le fardeau de la preuve de façon inadmissible. Incompatible avec l'art. 4 Cst., cette décision doit être annulée.