Child Disability Insurance Entitlement Not Extinguished by Father's Personal Exemption from Mandatory Insurance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the child's entitlement to disability insurance rehabilitation measures, ruling in favor of the claimant and remanding the case to the administration to assess the remaining eligibility conditions. The dispute concerned whether a minor child domiciled in Switzerland, whose father was exempted from mandatory old-age and survivors insurance, could still qualify as insured under disability insurance law. The court held that both the status of being insured and the exemption from it are strictly personal under the statutory scheme, absent explicit legal provisions to the contrary, and that no rule extends a parent's exemption to a child. Relying on Articles 1 and 2 of the Old-Age and Survivors Insurance Act and Articles 1 and 6(1) of the Disability Insurance Act, the court reasoned that the legal system does not recognize family insurance coverage and that refusing benefits would create inadmissible inequality, particularly since Swiss minors residing abroad may receive rehabilitation measures under Article 9(2) of the Disability Insurance Act if they reside in Switzerland.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 1 und 2 AHVG und 1 und 6 Abs. 1 IVG. Ohne gegenteilige Gesetzesvorschrift ist die Eigenschaft als Versicherter höchstpersönlich; desgleichen grundsätzlich die Befreiung von dieser Eigenschaft.
Schlagwörter
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Volltext
Urteilskopf
97 V 33
8. Extrait de l'arrêt du 16 février 1971 dans la cause Pozza contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Art. 1 und 2 AHVG und 1 und 6 Abs. 1 IVG.
Ohne gegenteilige Gesetzesvorschrift ist die Eigenschaft als Versicherter höchstpersönlich; desgleichen grundsätzlich die Befreiung von dieser Eigenschaft.
Erwägungen ab Seite 33
BGE 97 V 33 S. 33
Extrait des considérants:
Contrairement aux règles valables en matière d'assurancevieillesse et survivants, le droit aux prestations de l'assuranceinvalidité est subordonné en principe à la condition que le requérant soit assuré lors de la réalisation du risque assurable (art. 6 al. 1er LAI). Revêt cette qualité, dans le cadre de la LAI, toute personne assurée à titre obligatoire ou facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (art. 1er LAI). Sont notamment assurées, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1er al. 1er lit. a LAVS), sous réserve des exceptions de l'art. 1er al. 2 LAVS.
En l'espèce, est litigieux le droit à des prestations de l'assurance-invalidité du fils mineur, domicilié en Suisse, d'un père exempté selon l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. La question à trancher est de savoir si l'exemption accordée au père entraîne pour l'enfant la perte de la qualité d'assuré suivant l'art. 1er al. 1er lit. a LAVS.
BGE 97 V 33 S. 34
L'Office fédéral des assurances sociales répond négativement à cette question, et cela à juste titre. En effet, le système légal ignore la notion d'assurance familiale: mis à part les cas où la loi prévoit explicitement le contraire, et sous réserve des conclusions tirées par la législation et la jurisprudence de l'unité du couple, la qualité d'assuré est strictement personnelle (ATFA 1962 p. 108), et il en va de même de l'exemption. Or aucune règle légale ne permet de considérer un enfant comme exclu de l'assurance pour la seule raison que son père, citoyen suisse, en est exempté suivant l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. L'art. 1er RAVS mentionne bien plus expressément les cas - non réalisés en l'espèce - dans lesquels l'exemption des personnes visées est étendue aux familles de ces dernières. Enfin, l'argument tiré par l'Office fédéral des assurances sociales de l'art. 9 al. 2 LAI n'est pas sans pertinence non plus: ce serait créer une inégalité de traitement inadmissible que de refuser par exemple des mesures de réadaptation à l'enfant suisse, né en Suisse, d'un père suisse exempté de l'assurance alors que, suivant la disposition précitée, les ressortissants suisses, mineurs, domiciliés à l'étranger ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la seule condition de résider en Suisse.
Vu ce qui précède, l'enfant recourant peut prétendre en principe des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, malgré l'exemption de son père. Il faut donc renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle vérifie si les autres conditions d'octroi des prestations entrant en ligne de compte sont remplies ou non.