Invalid Insurance Refusal for Experimental Dyslexia Treatment Abroad
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInvalid Insurance Refusal for Experimental Dyslexia Treatment Abroad The case concerns the refusal of invalidity insurance (IV) to cover costs for psycho-pedagogical measures addressing dyslexia, specifically a treatment session conducted abroad based on a non-standard methodology. The court reasoned that under the IV law (analogous to the rule in Art. 2 para. 1 IV regulations concerning medical measures), insurance only covers rehabilitation measures—whether medical or psycho-pedagogical—that are recognized as appropriate according to current medical knowledge and are effective for simple and adequate rehabilitation. Since the treatment used was identified as merely an experimental method, not generally accepted by classical medicine, and considered a questionable attempt based on working hypotheses rather than proven therapeutic practice, the IV was not obligated to assume the costs, particularly as alternative, proven treatments were available domestically in Switzerland.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 12 ff. und 19 Abs. 2 lit. c IVG, Art. 2 Abs. 1 IVV. Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art, die nur Versuche bilden und nicht zur allgemein anerkannten medizinischen Praxis gehören, hat die Invalidenversicherung nicht zu übernehmen.
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Volltext
Urteilskopf
97 V 166
40. Extrait de l'arrêt du 11 novembre 1971 dans la cause Decollogny contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 12 ff. und 19 Abs. 2 lit. c IVG, Art. 2 Abs. 1 IVV.
Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art, die nur Versuche bilden und nicht zur allgemein anerkannten medizinischen Praxis gehören, hat die Invalidenversicherung nicht zu übernehmen.
Erwägungen ab Seite 166
BGE 97 V 166 S. 166
Extrait des considérants:
Le rapport du Dr R. et les explications du Dr B. lui-même montrent que les méthodes issues des postulats du Dr T. ne sont pas reconnues par la médecine classique comme indiquées pour traiter la dyslexie. Or, selon l'art. 2 ch. 1er in fine RAI, l'assurance-invalidité n'accorde que les mesures considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettant de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate. Au vrai, formellement, cette prescription concerne les mesures médicales de réadaptation et non les mesures de formation scolaire spéciale, dont font partie les mesures pédagothérapeutiques. Mais, la distinction établie par le droit entre mesures médicales et mesures pédago-thérapeutiques ne doit pas faire oublier que, dans la réalité scientifique, ces mesures ont les unes et les autres une commune nature. Il appartient donc au juge d'appliquer aux mesures pédago-thérapeutiques une règle semblable à celle que l'autorité réglementaire a émise pour les mesures médicales. L'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge des mesures qui, quelque mérite qu'elles puissent acquérir un jour, apparaissent pour l'instant comme des tentatives discutables, fondées sur des hypothèses de travail et tenues en suspicion par la grande majorité des spécialistes. C'est pourquoi, alors même qu'il n'est pas pratiqué en Suisse, le
BGE 97 V 166 S. 167
traitement qu'a suivi l'assuré à Annecy en juillet 1969 ne peut être assumé par l'assurance-invalidité (cf. RO 97 V 155). Il n'y a aucun motif, en l'espèce, de faire exception à la règle selon laquelle les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse (art. 9 al. 1er LAI). L'assuré aurait pu faire soigner sa dyslexie en Suisse, selon des méthodes thérapeutiques qui ont fait leur preuve; ce qui, naturellement, n'empêche pas qu'on enregistre dans les cas rebelles une certaine proportion d'échecs (cf. ATFA 1966 p. 99).