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BGE 97 V 161 KI-generiert

Disability Insurance Contributions for Initial Professional Training vs. Re-adaptation Measures

Geschäftsnummer BGE 97 V 161
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Disability Insurance Contributions for Initial Professional Training vs. Re-adaptation Measures The case concerns a claim for contributions toward initial professional training under the Federal Disability Insurance Act (IVG). The court confirmed earlier jurisprudence that the disability insurance only contributes financially to initial professional training (Art. 16 IVG) and does not implement this training itself within the meaning of Art. 78 para. 2 of the implementing ordinance (IVV), which concerns re-adaptation measures ordered by the insurance. Therefore, the provision regarding forfeiture of claims due to belated application (Art. 78 para. 2 IVV), which requires a prior decision for professional re-adaptation measures, is not applicable to subsidies for initial professional training, meaning the forfeiture of the claim is governed solely by Art. 48 IVG.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste An die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) hat die Invalidenversicherung nur finanziell beizutragen; sie führt diese Ausbildung nicht selber im Sinne des Art. 78 Abs. 2 IVV durch. Die Verwirkung des Anspruchs auf Beiträge richtet sich allein nach Art. 48 IVG.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung Beitragsforderung Neuanmeldung für Invalidenleistungen Subvention erstmalige berufliche Ausbildung Beginn der Invalidität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 48 IVG

Indicates the applicable rule for forfeiture of the claim to contributions, which is central to the case.

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Volltext

Urteilskopf

97 V 161

38. Extrait de l'arrêt du 26 août 1971 dans la cause Schaldenbrand contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

An die erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) hat die Invalidenversicherung nur finanziell beizutragen; sie führt diese Ausbildung nicht selber im Sinne des Art. 78 Abs. 2 IVV durch.

Die Verwirkung des Anspruchs auf Beiträge richtet sich allein nach Art. 48 IVG.

Erwägungen ab Seite 161

BGE 97 V 161 S. 161

Extrait des considérants:

Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, l'art. 78 al. 2 RAI ne concernait que les mesures de réadaptation ordonnées par l'assurance-invalidité; en revanche, il n'était pas applicable aux décisions consistant à octroyer des subsides à des mesures prises par les autorités ou des personnes étrangères à l'assurance-invalidité, tels que - précisément - les subsides pour la formation professionnelle initiale (ATFA 1965 p. 119, 174, RCC 1966 p. 200 et ZAK 1966 p. 211). Comme l'art. 78 al. 2 nouveau RAI vise "les mesures de réadaptation d'ordre professionnel", il faut se demander si, s'agissant de ces mesures-là,

BGE 97 V 161 S. 162

la distinction établie par la jurisprudence entre prestations en nature et subsides de l'assurance-invalidité est encore justifiée. L'arrêt Mercier, du 6 février 1970, où la 2e Chambre déclare cette jurisprudence "toujours valable, malgré les modifications apportées aux art. 48 LAI et 78 RAI", ne résout pas le problème, puisqu'il s'agissait en l'espèce de mesures de formation scolaire spéciale, que l'art. 78 al. 2 nouveau RAI ne concerne pas, et de l'application intertemporelle du droit, dont il n'est pas question dans la cause Schaldenbrand.

Reste donc à examiner si l'on peut suivre la caisse lorsqu'elle invoque à titre subsidiaire l'art. 78 al. 2 RAI quant à la tardiveté de la demande. De l'examen des travaux législatifs, il ressort qu'au moment de la révision de l'art. 48 LAI il a bien été question d'inclure la formation professionnelle initiale dans les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, pour lesquelles un prononcé préalable de la commission serait nécessaire. Cependant, cette intention n'a pas été concrétisée dans le texte légal. Il y a tout lieu de croire qu'elle a été abandonnée et qu'elle l'a aussi été lors de l'adaptation du règlement d'exécution de la LAI révisée. Il apparaît en outre difficile de subordonner le début d'une formation professionnelle initiale à l'approbation des organes de l'assurance-invalidité, du fait que cette assurance ne prend en charge que les frais supplémentaires de ladite formation et qu'elle n'assume aucune responsabilité pour les risques pouvant en résulter pour l'assuré (art. 11 LAI). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la jurisprudence antérieure en ce qui concerne la prise en charge à titre rétroactif de mesures professionnelles se limitant à l'octroi de subsides. L'art. 78 RAI n'est donc pas applicable en l'espèce.