Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 97 V 132 KI-generiert

Art. 30 bis Abs. 1 KUVG. Will eine Krankenkasse den Anspruch eines ihrer Mitglieder gegen einen Drittverpflichteten (Schadenersatz) geltend machen, so hat sie die ordentlichen Zivilgerichte anzurufen, wenn dieser Dritte selber kein Organ der Sozialversicherung ist.

Geschäftsnummer BGE 97 V 132
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

SVRSM v. Secura: Jurisdiction over Ceded Civil Claim A sickness insurance fund (SVRSM) sought to enforce a claim against a third party (an insurance company, Secura) legally responsible for an insured event, arguing that its right was founded on a cession of the insured's claim as stipulated in the fund's internal regulations, which would place the dispute under the jurisdiction of the Cantonal Insurance Tribunal according to Art. 30 bis para. 1 of the Federal Health Insurance Law. The Federal Insurance Tribunal ruled that the subject of the dispute was the ceded claim for damages, which originates from general civil law (e.g., the Code of Obligations) or a third-party contract, not from social insurance law or a provision created by the insurance fund, even though the cession itself was based on the fund's regulations; therefore, since the third party was not an organ of social insurance, the ordinary civil courts, not the Cantonal Insurance Tribunal, had jurisdiction over the fund's action against the third party.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 30 bis Abs. 1 KUVG. Will eine Krankenkasse den Anspruch eines ihrer Mitglieder gegen einen Drittverpflichteten (Schadenersatz) geltend machen, so hat sie die ordentlichen Zivilgerichte anzurufen, wenn dieser Dritte selber kein Organ der Sozialversicherung ist.

Schlagwörter

KI-generiert
sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Fremdversicherung Versicherungskasse Schadensersatzklage Krankenversicherung Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 100 LAMA
On en arrive ainsi, en matière de compétence pour le recours des caisses-maladie contre les tiers, à une solution analogue à celle qu'adopte l'art. 100 LAMA pour le recours de la Caisse nationale.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Urteilskopf

97 V 132

34. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1971 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM) contre Compagnie d'assurance Secura et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 30 bis Abs. 1 KUVG.

Will eine Krankenkasse den Anspruch eines ihrer Mitglieder gegen einen Drittverpflichteten (Schadenersatz) geltend machen, so hat sie die ordentlichen Zivilgerichte anzurufen, wenn dieser Dritte selber kein Organ der Sozialversicherung ist.

Erwägungen ab Seite 132

BGE 97 V 132 S. 132

Extrait des considérants:

La seule question à trancher en l'espèce est celle de la compétence du Tribunal cantonal des assurances au regard du droit fédéral. Il appartiendra ensuite au juge déclaré compétent

BGE 97 V 132 S. 133

d'examiner les questions touchant à l'existence du droit prétendu par la SVRSM.

Il s'agit en premier lieu de déterminer si les procès des caissesmaladie contre les tiers responsables du sinistre doivent être considérés comme des "contestations des caisses entre elles ou avec leurs assurés ou des tiers qui concernent des droits que les parties font valoir en se fondant sur la présente loi, les dispositions d'exécution fédérales ou cantonales ou les dispositions établies par les caisses" au sens de l'art. 30 bis al. 1er LAMA, qui en attribue le jugement aux tribunaux cantonaux des assurances.

Ni la LAMA ni les ordonnances d'exécution n'établissent de droit de recours de la caisse-maladie. En revanche, les conditions d'assurance de la SVRSM, applicables en l'occurrence, prévoient que la responsabilité de la caisse est subsidiaire (art. 25 al. 1er des conditions précitées). On y trouve également la disposition suivante (art. 25 al. 4):

"...si le tiers conteste sa responsabilité, ou s'il ne veut ou ne peut payer, les prestations assurées ne sont accordées qu'à la condition que l'assuré cède ses droits contre le tiers jusqu'à concurrence du montant de ces prestations, ou qu'il annonce le cas auprès de la Caisse nationale, de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité. Les articles 18 et 19 de l'Ordonnance III sur l'assurance-maladie sont réservés."

Les art. 18 et 19 de l'ordonnance citée concernent les relations des caisses-maladie avec la Caisse nationale, l'Assurance militaire fédérale et l'assurance-invalidité.

Selon la recourante, la cession prévue par l'art. 25 al. 4 des conditions d'assurance investit la caisse-maladie d'un droit fondé sur une disposition établie par la caisse, au sens de l'art. 30 bis al. 1er LAMA. Ce point de vue est également celui de l'Office fédéral des assurances sociales, qui cite à l'appui de cette opinion un arrêt Société genevoise de secours mutuels en cas de maladie, du 26 mars 1969 (RJAM 2.69, No 46, p. 78), où le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme fondé sur des dispositions établies par la caisse un litige entre les deux signataires d'un contrat d'assurance collective, soit entre la caisse-maladie et le preneur, litige relatif à une disposition du contrat par laquelle le preneur s'obligeait à couvrir un éventuel déficit de l'assurance collective.

Toutefois, dans le cas cité, le droit litigieux avait bien été

BGE 97 V 132 S. 134

créé par une disposition établie par la caisse. Il en est de même, par exemple, de la créance de cotisation à l'encontre d'un ancien membre, qui n'est plus assuré lors de la procédure de recouvrement. En revanche, le droit qu'a l'assuré d'obtenir d'un tiers la réparation du dommage n'est pas créé par une disposition de la caisse. Sauf si le tiers est un organe de l'assurance sociale, ce droit tire son origine d'une loi étrangère à l'assurance sociale (code civil, code des obligations, loi sur les chemins de fer, etc.; en l'occurrence, le code des obligations) ou d'un contrat où la caisse n'est point partie. L'origine et la nature dudit droit ne sont pas modifiées par la cession qu'en fait l'assuré à la caisse. C'est la cession qui est fondée sur une disposition de la caisse, non le droit cédé. Or, c'est le droit cédé que la caisse fait valoir en justice contre les tiers. Il arrivera certes que le tiers assigné devant le juge civil conteste la validité ou la portée de la cession. Le juge civil sera aussi compétent pour vérifier ce point, comme le juge des assurances peut être compétent pour résoudre des questions de droit préalables, qui sont étrangères à la législation sociale.

On en arrive ainsi, en matière de compétence pour le recours des caisses-maladie contre les tiers, à une solution analogue à celle qu'adopte l'art. 100 LAMA pour le recours de la Caisse nationale.

En conséquent, l'action de la recourante contre le tiers qu'elle tient pour responsable du sinistre ne ressortit pas aux tribunaux cantonaux des assurances.