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BGE 97 V 117 KI-generiert

Invalidity Pension Complement for Stepchildren Based on Potential AVS Entitlement

Geschäftsnummer BGE 97 V 117
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Invalidity Pension Complement for Stepchildren Based on Potential AVS Entitlement An individual whose children from a first marriage had their simple orphans' pensions terminated upon his remarriage sought complementary invalidity insurance (DI) pensions for these children after his second wife became an invalidity beneficiary and was refused by the compensation fund and cantonal court. The Federal Insurance Court ruled that, under Article 35 (1) of the Invalidity Insurance Act (LAI), an invalidity recipient is entitled to a complementary pension for any child who would qualify for an Old Age and Survivors' Insurance (AVS) orphan's pension upon the recipient's death, provided the German and Italian texts confirmed this broad interpretation of "children." The court reasoned that since the children would, in principle, regain their AVS orphan's pension eligibility upon the stepmother's death, they qualify for DI complementary pensions, finding the French version of Article 31 (1) of the DI Regulation (RAI) to be unduly restrictive in limiting them only to the invalid woman's natural children.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 35 Abs. 1 IVG. - Auch die Kinder aus erster Ehe des Mannes einer Invalidenrentenbezügerin geben grundsätzlich Anrecht auf Zusatzrenten. - Die französische Fassung des Art. 31 Abs. 1 IVV ist in einem Punkt zu restriktiv.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Waisenrente Komplementärrente Ungültigkeit der Ehe Alters- und Hinterlassenenversicherung Entschädigungsberechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 35 Abs. 1 IVG
This article served as the primary basis for granting the supplementary disability pension for the children.
Art. 31 Abs. 1 IVV
The court noted that the French version of this specific provision was too restrictive in the context of the case.
Art. 35 al. 1er LAI
Selon l'art. 35 al. 1er LAI, les personnes auxquelles une rente d'invalidité a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 35 al. 4 LAI
Aux termes de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de mère.
Art. 31 al. 2 RAI
Cette autorité a ainsi précisé à l'art. 31 al. 2 RAI les conditions auxquelles la femme divorcée a droit à une rente complémentaire pour les enfants nés du mariage dissous par le divorce.
Art. 31bis RAI
A l'art. 31bis RAI, il a déterminé les conséquences du décès d'un des parents de l'enfant en faveur duquel une rente entière double a été allouée du vivant de ses père et mère.
Art. 48 al. 2 RAVS
1er LAI que de constater que les enfants d'un premier lit dont le droit à la rente d'orphelin a été supprimé, conformément à l'art. 48 al.
Art. 31 al. 1er RAI
- Die französische Fassung des Art. 31 Abs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35 Abs. 1 IVG

This article served as the primary basis for granting the supplementary disability pension for the children.

Art. 31 Abs. 1 IVV

The court noted that the French version of this specific provision was too restrictive in the context of the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

2C_426/2016 (2016-10-03)
«…S-ULRICH STAUFFER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2. ed. 2010, pag. 409 seg. con riferimento a DTF 97 V 117 ; GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4. ed. 2012, §13 n. 93 seg.). 6.2.2. Visto che pe…»
I 354/05 (2006-05-26)
«…orte qu'il ne remplissait plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants depuis cette date (cf. n°3354 DR). L' ATF 97 V 117 , auquel se sont référés les premiers juges, n'est d'aucune utilité en l'espèce dans la mesure où, comme l'a justement…»
A/2065/2004 (2005-03-24) · ge
Disability Insurance Restitution and Predominant Support Determination for Childcare Costs
«…rphelin de l'AVS au décès de leur belle-mère et donnent par conséquent droit à des rentes complémentaires de l'AI (ATF [97 V 117](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=97%20V%20117)). Indépendamment du divorce, il existe un droit…»
IV.2001.00666 (2003-12-12) · zh
Disability Recipient's Appeal on Uncompensated Stepchild Care for Benefits
«…fgekommen ist (Hegnauer, Berner Kommentar, N 70 zur Art. 278 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB]; vgl. auch BGE 97 V 117), praxisgemäss die Voraussetzungen der Unentgeltlichkeit der Pflege und Erziehung eine Pflegekindes erfüllt sind, wen…»
IV.2001.00666 (2003-12-11) · zh
Stepchildren's Allowances Denial Appeal Based on Gratuitous Care Requirement
«…fgekommen ist (Hegnauer, Berner Kommentar, N 70 zur Art. 278 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB]; vgl. auch BGE 97 V 117), praxisgemäss die Voraussetzungen der Unentgeltlichkeit der Pflege und Erziehung eine Pflegekindes erfüllt sind, wen…»
H 123/02 (2003-02-24)
«…unentgeltlich für seinen Unterhalt aufgekommen ist (Hegnauer, Berner Kommentar, N 70 zu Art. 278 ZGB ; vgl. auch BGE 97 V 117 ). Wie es sich bei nicht gemeinsamen, während der Ehe gezeugten Kindern verhält, für welche die Beistandspflicht des St…»

Volltext

Urteilskopf

97 V 117

28. Extrait de l'arrêt du 11 mai 1971 dans la cause Goy contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 35 Abs. 1 IVG.

- Auch die Kinder aus erster Ehe des Mannes einer Invalidenrentenbezügerin geben grundsätzlich Anrecht auf Zusatzrenten.

- Die französische Fassung des Art. 31 Abs. 1 IVV ist in einem Punkt zu restriktiv.

Sachverhalt ab Seite 117

BGE 97 V 117 S. 117

Résumé des faits:

Paul Goy, dont les enfants touchaient des rentes d'orphelins simples du fait du décès de leur mère, s'est remarié. Les rentes d'orphelins ont alors été supprimées dès cette date.

BGE 97 V 117 S. 118

La seconde épouse, devenue invalide, a été mise au bénéfice d'une rente simple d'invalidité. Devant le refus de la caisse de compensation d'accorder des rentes complémentaires pour les enfants du premier lit et la confirmation de ce refus par le juge cantonal, Paul Goy a interjeté recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

Selon l'art. 35 al. 1er LAI, les personnes auxquelles une rente d'invalidité a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

Aux termes de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de mère. Cette autorité a ainsi précisé à l'art. 31 al. 2 RAI les conditions auxquelles la femme divorcée a droit à une rente complémentaire pour les enfants nés du mariage dissous par le divorce. A l'art. 31bis RAI, il a déterminé les conséquences du décès d'un des parents de l'enfant en faveur duquel une rente entière double a été allouée du vivant de ses père et mère. Cette dernière disposition ne concerne pas le cas des enfants du premier lit de Paul Goy. La situation de ces derniers est directement réglée par l'art. 35 al. 1er LAI, qui précise de façon générale que l'invalide titulaire d'une rente a droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants (et non pas chacun de ses enfants) qui, à son décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les textes allemand et italien de cette disposition ont le même contenu. Or il n'est pas contesté qu'au décès de leur belle-mère les enfants susmentionnés auraient à nouveau eu droit en principe à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (Directives concernant les rentes, édition 1971, chiffre 182). Il en serait allé de même, du reste, en cas de dissolution par le divorce du second mariage de leur père (v. ATFA 1960 p. 99). Ce n'est dès lors pas solliciter le texte de l'art. 35 al. 1er LAI que de constater que les enfants d'un premier lit dont le droit à la rente d'orphelin a été supprimé, conformément à l'art. 48 al. 2 RAVS, à raison du remariage de leur père, peuvent prétendre la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants au décès de leur belle-mère et donnent par conséquent droit à

BGE 97 V 117 S. 119

des rentes complémentaires de l'assurance-invalidité. Une semblable solution est conforme au système de la loi: on ne saurait considérer que la belle-mère de tels enfants prend juridiquement la place de leur mère, dans certains cas - ce qui se traduit par l'extinction du droit à la rente d'orphelin -, mais admettre que l'invalidité de cette belle-mère ne suffit pas pour conférer le droit à une rente complémentaire. D'ailleurs, lorsque la loi entend opérer une distinction entre enfant par le sang, enfant naturel, enfant adopté, recueilli ou autre, elle le fait expressément (v. p.ex. art. 25 ss LAVS, 35 al. 3 LAI). Force est donc de reconnaître que le texte de l'art. 31 al. 1er RAI est trop restrictif, en tant qu'il ne prévoit l'octroi de rentes complémentaires, dans sa version française tout au moins, qu'en faveur des seuls enfants de la femme mariée invalide (il se pourrait en revanche qu'il soit trop large dans les cas où la rente d'orphelin de mère n'a pas été supprimée malgré le remariage du père)...

Vu son importance, la question de principe soulevée a été soumise à la Cour plénière, qui l'a tranchée dans le sens indiqué ci-dessus...