Art. 187 und 64 StGB. Notzucht; Begriff der ernstlichen Versuchung.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertRape Sentence Appeal for Grave Temptation Mitigation A defendant convicted of rape against two victims sought a mitigated sentence, arguing that the conduct of the victims constituted "grave temptation" under Article 64 of the Swiss Penal Code. The court rejected the claim, holding that to qualify for mitigation, the victim must have engaged in behavior that seriously excites and tempts the offender, establishing a causal link to the crime, although actual consent is not required for rape cases. In the first instance, the victim merely opened her door to the defendant while wearing nightclothes, maintaining a consistently negative and defensive posture, which was not deemed enticing. In the second instance, while the victim initially consented to kissing, she performed no further tempting actions once inside her room. The court concluded the victims' conduct did not meet the high threshold of grave temptation required for sentence mitigation.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 187 und 64 StGB. Notzucht; Begriff der ernstlichen Versuchung.
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Volltext
Urteilskopf
97 IV 76
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1971 dans la cause Guerillot contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 187 und 64 StGB.
Notzucht; Begriff der ernstlichen Versuchung.
Erwägungen ab Seite 76
BGE 97 IV 76 S. 76
L'art. 64 CP permet au juge d'atténuer la peine lorsque le coupable a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. La loi se montre indulgente en pareil cas, parce que le lésé a donné lieu à l'acte punissable et cela de façon si sérieuse que l'auteur ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de le commettre. Selon la jurisprudence, la victime doit avoir excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il ait succombé (RO 73 IV 157, 75 IV 6 consid. 5; arrêt Zbinden du 17 mars 1964 consid. 2 b). En revanche il n'est pas nécessaire qu'elle se soit montrée consentante; pareille condition supprimerait la possibilité d'atténuer, pour tentation grave, la peine de l'art. 187 CP,
BGE 97 IV 76 S. 77
puisque le consentement de la victime exclut par définition le viol. La tentation grave comprend donc en tout cas deux éléments: d'abord un comportement excitant ou tentant de la part de la victime, ensuite un rapport de causalité entre ce comportement et l'acte incriminé (arrêt Bocherens du 21 janvier 1965).
Aucune des deux jeunes femmes n'a eu un comportement de ce genre. Le matin du 24 mai 1970, vers 4 h. 30, X. n'est pas allée trouver Guerillot. C'est lui qui a frappé au volet de sa chambre. Ni le fait d'avoir ouvert la porte à son ancien ami ni les vêtements de nuit qu'elle portait (chemise et peignoir) ne constituaient, de sa part, un encouragement aux entreprises du recourant. Durant toute la scène, X. a eu une attitude négative et défensive et n'a rien fait pour exciter Guerillot.
Quant à Y., elle a consenti à des embrassements dans la voiture du prévenu. Une fois dans sa chambre, elle n'a pas accompli un seul geste - le pourvoi lui-même n'en indique pas - qui aurait été de nature à le tenter.
Sans doute prétend-il, dans les deux cas, avoir cru durablement à sa bonne fortune. Outre qu'une telle croyance ne supplée pas à une attitude excitante de la part de la victime - attitude qui n'est pas établie - sa thèse se heurte à la constatation souveraine des premiers juges selon laquelle il n'a pu à la rigueur se tromper qu'"au début seulement".