Art. 68 Ziff. 2 StGB. Diese Bestimmung ist nur anwendbar, wenn die erste Verurteilung rechtskräftig ist (Praxisänderung).
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertRetroactive Concurrent Offenses and Non-Final Prior Conviction The case concerns the applicability of Article 68 Numeral 2 of the Swiss Penal Code regarding retroactive concurrent offenses when the first conviction has not become legally binding. The defendant was convicted of rape dating from November 1969, prior to a February 1971 police court conviction for violence against an official; this earlier police court judgment was under appeal and therefore not final. The Court changed its prior jurisprudence (which had allowed application even if the first judgment was not definitive) and ruled that Article 68 Numeral 2 CPC only applies if the first conviction is legally effective, arguing that a non-final judgment lacks the character of a definitive conviction and does not provide a solid basis for imposing an additional penalty.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 68 Ziff. 2 StGB. Diese Bestimmung ist nur anwendbar, wenn die erste Verurteilung rechtskräftig ist (Praxisänderung).
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Volltext
Urteilskopf
97 IV 241
45. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale, du 15 octobre 1971, dans la cause Bravo contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 68 Ziff. 2 StGB.
Diese Bestimmung ist nur anwendbar, wenn die erste Verurteilung rechtskräftig ist (Praxisänderung).
Erwägungen ab Seite 241
BGE 97 IV 241 S. 241
Datant du 23 novembre 1969, le viol pour lequel Bravo a été condamné par le Tribunal criminel du district d'Orbe est antérieur au jugement du 1er février 1971 par lequel le Tribunal de police de Morges lui a infligé un mois d'emprisonnement, avec sursis, pour violence contre un fonctionnaire. Ce jugement faisant l'objet d'un recours à la Cour de cassation vaudoise et n'étant par conséquent pas entré en force, cette autorité a estimé que la question du concours rétrospectif ne se posait pas en l'état.
Le recourant prétend que l'art. 68 ch. 2 CP s'applique alors même que le premier jugement n'est pas définitif et exécutoire. Il aurait pu invoquer l'arrêt Meuwly, du 2 mai 1947 (RO 73 IV 162), selon lequel est condamné au sens de cette disposition tout accusé tombant sous le coup d'un jugement de condamnation, que ce dernier soit ou non déféré à une autorité supérieure.
WAIBLINGER a critiqué cette jurisprudence: une condamnation non passée en force n'a pas le caractère d'une condamnation, puisque l'autorité de recours peut modifier le jugement ou l'annuler; le juge du concours rétrospectif doit donc attendre que la décision relative à la peine principale soit passée en force (ZbJV 1949 p. 431). Cette critique est fondée: seul un premier jugement passé en force constitue une base solide pour le prononcé d'une peine additionnelle (BADER, Die retrospektive Realkonkurrenz, p. 8). La jurisprudence précitée doit donc être modifiée et, sur ce point, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit fédéral.