Duty to Signal Overtaking Maneuver Under Swiss Road Traffic Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDuty to Signal Overtaking Maneuver Under Swiss Road Traffic Act The case examined the duty of a driver to signal an overtaking maneuver to the preceding road user under Article 35 (3) of Swiss Road Traffic Act (SVG). The cantonal court argued that the overtaking driver must ensure the preceding driver knows they are about to be overtaken and should signal if there is the slightest doubt, referencing an earlier precedent (Völlm). However, the Federal Supreme Court affirmed that a warning signal is only necessary if the preceding driver is not sufficiently keeping to the right or if there is a clear risk of an accident, such as when a dangerous maneuver is foreseeable, granting the driver discretion as per Article 40 SVG. The Court ruled that no signal is required if the driver being overtaken is already circulating correctly to the right, leaving enough space for the maneuver, thereby maintaining the principle set in an older precedent (Bessire) and limiting the scope of the signalling requirement.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 35 Abs. 3 SVG. Wann muss der Führer Strassenbenützern, die er überholen will, sein beabsichtigtes Manöver ankündigen?
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Volltext
Urteilskopf
97 IV 223
39. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1971 dans la cause Renfer contre Procureur général du canton de Berne.
Regeste
Art. 35 Abs. 3 SVG.
Wann muss der Führer Strassenbenützern, die er überholen will, sein beabsichtigtes Manöver ankündigen?
Erwägungen ab Seite 223
BGE 97 IV 223 S. 223
Extraits de considérants:
Le conducteur qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). La cour bernoise en déduit qu'il a le devoir de s'assurer que l'automobiliste qui le précède sait qu'il va être dépassé; elle estime qu'au moindre doute à ce sujet, il doit manifesterclairement son intention ou renoncer à sa manoeuvre. Elle invoque, dans ce sens, l'arrêt Völlm, du 1er octobre 1959 (RO 85 IV 152).
Le recourant, au contraire, estime que, dès lors que Hauri circulait correctement à droite sans manifester aucune intention
BGE 97 IV 223 S. 224
de dépasser ou d'obliquer à gauche, il n'était pas tenu de donner un signal acoustique. Il invoque, dans ce sens, l'arrêt Bessire, du 10 octobre 1958 (RO 84 IV 169).
Comme le faisait l'art. 20 LA, l'art. 40 LCR laisse au conducteur une certaine liberté d'appréciation dans l'usage de l'appareil avertisseur. Le conducteur ne commet aucune faute s'il a des raisons sérieuses de croire un signal inutile; il n'encourt un reproche que si la nécessité d'avertir apparaît clairement, s'il doit envisager un risque d'accident. Cette nécessité existe, par exemple, lorsque le dépassé ne tient pas sa droite et risque d'être serré de près. Mais la seule possibilité abstraite d'une collision n'oblige pas à avertir. Un signal est inutile si le dépassé circule à droite, laissant à gauche la place nécessaire au dépassement et que rien ne fasse prévoir une manoeuvre dangereuse de sa part. Tels sont les principes posés par la cour de céans dans l'arrêt Bessire; ces principes demeurent valables aujourd'hui, sous l'empire de la loi sur la circulation routière. Dans la mesure où l'arrêt Völlm aurait été plus loin dans ses exigences, touchant l'obligation d'avertir, il serait actuellement dépassé et caduc.