Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 97 IV 202 KI-generiert

Administrator Conviction for Qualified Criminal Breach of Trust in Misappropriating Investment Funds Upheld

Geschäftsnummer BGE 97 IV 202
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Administrator Conviction for Qualified Criminal Breach of Trust in Misappropriating Investment Funds Upheld The case concerns a corporate administrator, who was also the principal shareholder and chairman of the board of a real estate investment fund company (FISA), convicted for qualified criminal breach of trust after misappropriating large sums belonging to certificate holders of two investment tranches managed by the company. The administrator appealed, arguing that the breach of trust was non-qualified (simple, leading to prescription) because the confidence relationship was with the corporation (FISA), not him personally, and he did not hold the status required for the qualified offense, which requires the crime to be committed by administrators, directors, or liquidators of a corporation or similar entity when acting in that capacity. The Swiss Federal Supreme Court upheld the conviction, reasoning that while the corporation itself lacks criminal capacity (`universitas delinquere non potest`), the criminal responsibility for offenses committed in the course of corporate management falls on the individuals who, acting as corporate bodies, committed the criminal acts. Since the administrator personally carried out the misappropriation, the court affirmed that the responsible corporate organs are always subject to prosecution for offenses under the Penal Code's second book, even without relying on specific provisions like Art. 172 or 326 SCC, which are primarily aimed at ensuring the prosecution of special corporate solvency/bankruptcy offenses when the corporation is the principal debtor but cannot be the direct perpetrator.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 172 und 326 StGB. Strafrechtlich verantwortlich für eine im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person begangene strafbare Handlung sind diejenigen, die sie als Organe ausgeführt haben. Diese Täter sind direkt strafbar, wenn sie selber alle Tatbestandselemente erfüllt haben. Dies trifft im allgemeinen nicht zu bei den in den Art. 147, 163-170 und 323-325 StGB umschriebenen Widerhandlungen. Die Art. 172 und 326 StGB sind erlassen worden, um die Strafverfolgung auch in diesen Fällen zu ermöglichen (Erw. 1).

Schlagwörter

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Veruntreuung von Geldern Zurechnungsfähigkeit Hauptgesellschafter Trust Erbschaftsverwalter Kapitalanlagegesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (19)

SB160468 (2017-07-12) · zh
Qualified Embezzlement by Managing Director and Commutation of Sentence
«…rmögensverwalter handelte, erfüllt er überdies die Voraussetzungen der Qualifizierung von Art. 138 Ziff. 2 StGB (s. BGE 97 IV 202). Die entsprechenden Ausführungen der Vorinstanz (Urk. 79 E. III.3.5.) erweisen sich überdies als zutreffend, weshalb v…»
30.2003.126 (2003-07-10) · ti
Manager Fined for Failure to Notify Police Upheld, Permit Violation Fine Overturned
«…sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di *organi* (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);…»
30.2003.127 (2003-07-10) · ti
Manager Fined for Unreported Guests and Operating Without Permit; One Fine Overturned on Appeal
«…sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di *organi* (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);…»
30.2002.62 (2003-05-26) · ti
Corporate Manager Liability for Unauthorized Management Transfer
«…ca sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);…»
30.2002.64 (2003-05-05) · ti
Association President Penalized for Unauthorized Security Operations, Fine Reduced
«…ca sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611). In concreto il ricorrente ammette di es…»
30.2002.41 (2003-02-24) · ti
Real Estate Agency Fined for Late Notification of Foreign Caretaker Termination
«…ca sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611). In concreto il ricorrente, all'epoca de…»
FI.1993.0079 (1994-11-04) · vd
Construction Company Shareholders Appeal Tax Evasion Penalties for Undeclared Rebates
«…êt se réfère à divers précédents, dont la formulation, sinon le contenu divergent de cette solution. Par exemple, l'ATF 97 IV 202, après avoir rappelé l'adage latin précité, indique que ce principe ne vaut peut-être pas en droit pénal administratif;…»
FI.1993.0026 (1994-02-24) · vd
Company and Director Tax Reassessment and Fine Appeal Regarding Undeclared Rebates
«…êt se réfère à divers précédents, dont la formulation, sinon le contenu divergent de cette solution. Par exemple, l'ATF 97 IV 202, après avoir rappelé l'adage latin précité, indique que ce principe ne vaut peut-être pas en droit pénal administratif;…»
FI.1992.0128 (1993-10-18) · vd
Corporate Tax Evasion Liability and Penalty Reduction Appeal
«…êt se réfère à divers précédents, dont la formulation, sinon le contenu divergent de cette solution. Par exemple, l'ATF 97 IV 202, après avoir rappelé l'adage latin précité, indique que ce principe ne vaut peut-être pas en droit pénal administratif;…»
FI.1992.0120 (1993-10-15) · vd
Tax Penalties for Undeclared Supplier Rebates by Legal Entity
«…êt se réfère à divers précédents, dont la formulation, sinon le contenu divergent de cette solution. Par exemple, l'ATF 97 IV 202, après avoir rappelé l'adage latin précité, indique que ce principe ne vaut peut-être pas en droit pénal administratif;…»
FI.1992.0154 (1993-10-08) · vd
Construction Company Tax Evasion and Shareholder Liability Appeal
«…êt se réfère à divers précédents, dont la formulation, sinon le contenu divergent de cette solution. Par exemple, l'ATF 97 IV 202, après avoir rappelé l'adage latin précité, indique que ce principe ne vaut peut-être pas en droit pénal administratif;…»
BGE 101 III 43
«…ion_aza=all&query_words=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IV-38%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page40), [BGE 97 IV 202](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
BGE 100 IV 38
«…ose le rejet du pourvoi. Erwägungen Considérant en droit: 1. Le recourant se fonde sur l'arrêt Zelig (RO 97 IV 202) pour soutenir que la responsabilité pénale d'une infraction commise dans la gestion d'une personne morale incombe excl…»
30.2002.41 · ti
President of Real Estate Agency Fined for Late Foreign Employee Termination Notification
«…ca sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611). In concreto il ricorrente, all'epoca de…»
30.2002.62 · ti
Partner Fined for Unauthorized Management of Public Establishment
«…ca sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611); che in concreto il ricorrente non nega…»

Volltext

Urteilskopf

97 IV 202

35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er octobre 1971 dans la cause Zelig contre Procureur général du canton de Genève.

Regeste

Art. 172 und 326 StGB.

Strafrechtlich verantwortlich für eine im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person begangene strafbare Handlung sind diejenigen, die sie als Organe ausgeführt haben. Diese Täter sind direkt strafbar, wenn sie selber alle Tatbestandselemente erfüllt haben. Dies trifft im allgemeinen nicht zu bei den in den Art. 147, 163-170 und 323-325 StGB umschriebenen Widerhandlungen. Die Art. 172 und 326 StGB sind erlassen worden, um die Strafverfolgung auch in diesen Fällen zu ermöglichen (Erw. 1).

Sachverhalt ab Seite 202

BGE 97 IV 202 S. 202

A.- Fonds Immobiliers SA, à Genève (ci-dessous FISA), a pour but de créer et de gérer des fonds d'investissements en valeurs immobilières en Suisse et à l'étranger. Un fonds indépendant est organisé pour chaque pays déterminé et des certificats immobiliers sont émis, par tranches. Alexandre Zelig a utilisé à son profit et à celui de Jean-Laurent Comtesse une somme de 20 millions de francs français anciens appartenant à la communauté des porteurs de certificats de la "Tranche française" et de trois montants, de 113 000 US $, 22 320 can. $ et 114 835 can. $, prélevés sur les fonds fournis par les souscripteurs de certificats de la "Tranche canadienne".

B.- Le 18 mars 1970, il a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la peine de deux ans d'emprisonnement

BGE 97 IV 202 S. 203

et de cinq ans d'expulsion du territoire suisse pour abus de confiance qualifiés. La cour a en effet admis qu'il avait agi en tant que gérant de fortunes, soit administrateur de FISA, dont il était à la fois le président du conseil d'administration et le principal actionnaire.

La Cour genevoise de cassation a rejeté un recours du condamné par arrêt du 4 mai 1971.

C.- Zelig se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération. Ne contestant pas s'être rendu coupable d'abus de confiance, il se plaint de la violation de l'art. 140 ch. 2 CP et nie avoir commis un abus de confiance qualifié. Il relève que si les premiers juges avaient appliqué l'art. 140 ch. 1 CP, l'action pénale eût été prescrite.

D.- Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) (C'est FISA et non Zelig qui était chargée de la gestion des fonds confiés par les porteurs de certificats.)

b) C'est donc FISA seule qui a pu rompre le rapport de confiance (cf. RO 69 IV 164: "Die veruntreuten Vermögenswerte wurden von den Kunden nicht ihm persönlich (dem Geschäftsführer) anvertraut, sondern der Bank (einer AG). Dieses Vertrauensverhältnis hätte nur die Bank selbst verletzen können; der Beschwerdeführer konnte es nicht tun"). Mais FISA, comme toute personne morale, manque de la capacité délictueuse. En droit suisse, universitas delinquere non potest (RO 41 I 214 ss., 85 IV 99 i.f., 100; cf. PFUND, Das Steuerstrafrecht, Bâle 1954, p. 114). Tout au plus en va-t-il peut-être autrement en droit pénal administratif et encore l'exception est-elle combattue (RO 85 IV 98; HAFTER, Allg. Teil, Berlin 1926, p. 63 ss.; SCHULTZ, RPS 71, 249, n. 2).

L'impossibilité d'imputer à la personne morale les crimes et délits commis en son nom signifie-t-elle qu'ils doivent rester impunis? Pareille conséquence serait inacceptable. La cour de céans l'a néanmoins tirée en arguant du fait que la violation du secret de fabrication ne figurait pas à l'art. 172 CP (RO 80 IV 31 i.f. et 32), mais ce raisonnement surfait la portée de cette règle.

c) La plupart des dispositions mentionnées par l'art. 172 définissent des délits spéciaux qui ne peuvent être commis que par un débiteur. Lorsque ce dernier est, par exemple, une

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société anonyme, qui ne peut être tenue pour l'auteur des agissements incriminés, la personne physique qui a agi pour elle n'a pas la qualité de débiteur. Il faut cependant que le délit soit réprimé. C'est pour obvier à cette difficulté que les art. 172 et 326 CP ont été édictés (ZÜRCHER, RPS XVI, 313). Le but du législateur était non pas de créer des exceptions, mais au contraire d'assurer l'application des principes généraux. Cela ressort notamment des déclarations de Gautier à la deuxième commission d'experts. Après avoir exposé que l'art. 104 de l'avant-projet de 1908 visait uniquement le cas où les délits prévus par les art. 98 à 103 se produisent dans la faiilite d'une personne juridique ou dans une poursuite dirigée contre une telle personne, il ajoutait:

"Et ce cas, le projet le résout dans le sens traditionnel et naturel. Il admet que la personne juridique elle-même ne peut être coupable de ces délits et que ce sont ceux qui ont, comme organes de la personne juridique, commis les faits incriminés, qui doiventen répondre." (p.v. II, 419)

La solution consacrée par les art. 172 et 326 CP est donc conforme à la tradition.

Les actes réprimés par le livre deuxième du Code pénal ne cessent pas d'être punissables quand ils sont commis dans la gestion d'une personne juridique. Ainsi l'auteur d'une escroquerie ou d'un faux perpétré dans l'exploitation d'une société anonyme tombe sous le coup des art. 148 ou 251 CP. Lorsque les éléments constitutifs d'une de ces infractions sont réunis, le juge n'a pas besoin, pour condamner, d'une disposition analogue à l'art. 172, et dans ce cas, sa décision ne viole cependant pas l'art. 1er CP.

Le considérant critiqué de l'arrêt RO 80 IV 22 est d'ailleurs resté isolé. En 1915 déjà, le Tribunal fédéral relevait que seuls les organes de l'association peuvent être punis pour les actes commis en son nom (RO 41 I 215) et il ne subordonnait pas leur condamnation à l'existence d'une disposition semblable à l'art. 172 CP. Et en 1956, il posait la maxime, "dass grundsätzlich immer die verantwortlichen Organe belangt werden können" (RO 82 IV 46; cf. 90 IV 116 consid. 1).

d) La responsabilité pénale d'un délit perpétré dans la gestion d'une personne juridique incombe donc à ceux qui ont, comme organes, commis les faits incriminés. En l'espèce, c'est

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le recourant qui a agi, avec la participation de Comtesse. Les fonds qu'il a détournés avaient été fournis par les souscripteurs de parts de la "Tranche française" et de la "Tranche canadienne", dont les patrimoines, constate souverainement l'arrêt attaqué, se distinguaient clairement de celui de FISA. C'est par conséquent au préjudice de ces souscripteurs et non de la Société de gestion que les délits ont été commis.