Pledgee of Bearer Mortgage Certificates Not Entitled to Shortfall Certificate
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPledgee of Bearer Mortgage Certificates Not Entitled to Shortfall Certificate The case involves a creditor holding eight bearer mortgage certificates in pledge as collateral, ranked eighth on foreclosed real estate, where the realization proceeds did not cover the debt secured by these certificates. The creditor, despite being denied by the enforcement office, sought a certificate of shortfall ("Pfandausfallschein") under Art. 158 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act, arguing that possession of the bearer certificates entitled them to all incorporated rights, including the shortfall certificate. The Federal Court rejected the appeal, reasoning that while bearer mortgage certificates are transferable by simple possession, the creditor only held them in pledge, and according to Art. 906 of the Swiss Civil Code, only the actual mortgage creditor—and not merely a pledgee of the security titles, unless stipulated by agreement—is entitled to assert the mortgage right and recover the debt, thus denying the eligibility for the certificate of shortfall used to initiate summary debt proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 158 SchKG. Das Recht auf Ausstellung eines Pfandausfallscheins steht nicht demjenigen zu, der nur ein Pfandrecht an durch das Ergebnis der Verwertung des Grundstücks nicht gedeckten Schuldbriefen besitzt.
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KI-generiertThe rejection of the appeal is based on the interpretation of the right to a certificate of deficiency under this provision, as referenced in the legal background (Regeste).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (21)
Volltext
Urteilskopf
97 III 119
27. Arrêt du 4 novembre 1971 dans la cause Union de banques suisses.
Regeste
Art. 158 SchKG.
Das Recht auf Ausstellung eines Pfandausfallscheins steht nicht demjenigen zu, der nur ein Pfandrecht an durch das Ergebnis der Verwertung des Grundstücks nicht gedeckten Schuldbriefen besitzt.
Sachverhalt ab Seite 119
BGE 97 III 119 S. 119
A.- Dans des poursuites en réalisation de gages immobiliers intentées par un tiers contre les sociétés anonymes S.I. Palacri et Trudecor, l'Union de banques suisses a produit huit cédules hypothécaires au porteur de 500 000 fr. chacune en
BGE 97 III 119 S. 120
huitième rang. Elle a précisé que ces cédules, qui ont été inscrites dans l'état des charges, étaient en nantissement chez elle. Le prix obtenu lors de la réalisation n'a pas couvert les gages figurant en huitième rang.
L'Union de banques suisses a demandé la délivrance d'un certificat d'insuffisance de gage au sens de l'art. 158 LP. L'Office des poursuites de Genève s'y est refusé.
L'Union de banques suisses a alors porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à lui délivrer un certificat d'insuffisance de gage.
Statuant le 4 octobre 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.
B.- Contre cette décision, l'Union de banques suisses recourt au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon l'art. 158 LP, le droit à l'établissement d'un certificat d'insuffisance de gage appartient au créancier hypothécaire poursuivant. L'art. 120 ORI prévoit encore la délivrance d'un tel certificat aux créanciers de rang postérieur qui n'ont pas intenté eux-mêmes des poursuites, dans la mesure où leurs créances sont exigibles. La recourante est d'avis que le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur peut exercer tous les droits qui découlent du titre, puisque la possession du titre suffit pour l'exercice de ces droits. Elle estime que le certificat d'insuffisance de gage est moins rattaché à la personne au nom de qui la poursuite a été engagée qu'au titre incorporant le gage et demeuré impayé.
Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au porteur au sens de l'art. 978 al. 1 CO et que sa simple détention suffit pour exercer les droits qui lui sont incorporés. Mais, en l'espèce, il est constant que la recourante n'est pas propriétaire des cédules hypothécaires et qu'elle les détient uniquement en nantissement. Or, selon l'art. 906 CC, seul le créancier hypothécaire a le droit de faire valoir le droit de gage et de recouvrer la créance. Ces facultés n'appartiennent pas à celui qui est simplement titulaire d'un droit de gage mobilier sur les titres, à moins qu'elles lui aient été octroyées par convention (OFTINGER, n. 52 ad art. 906 CC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi est-ce avec raison que l'office des poursuites a
BGE 97 III 119 S. 121
refusé de délivrer à la recourante un certificat d'insuffisance de gage qui lui aurait permis d'introduire une poursuite contre les S.I. Palacri et Trudecor sans commandement de payer préalable conformément à l'art. 158 al. 2 LP.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.