Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 97 II 212 KI-generiert

Fresh Concrete Supplier Qualifies as Subcontractor for Legal Lien under Art. 837 ZGB

Geschäftsnummer BGE 97 II 212
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court ruled in favor of the claimant, ordering the property owner to release a consigned sum of CHF 54,850 to the claimant and permitting the claimant to obtain the funds directly if the owner refuses. The dispute concerned whether a supplier of fresh concrete, manufactured to order and delivered to a building site for use in a construction project, was entitled to a legal lien (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) under Art. 837 para. 1 no. 3 CC. The decisive legal basis was that the claimant, as a subcontractor creating a new, non-fungible product that rapidly became unusable and was incorporated into the building, was not a mere seller of stock materials and therefore fell within the protected class of artisans or entrepreneurs; the court also held that transport costs billed as part of the enterprise contract were covered by the lien.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB. Wer Frischbeton herstellt und diesen für den Bau eines Hauses an einen Unternehmer liefert, hat Anspruch auf die Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechts.

Schlagwörter

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Bauhandwerkerpfandrecht Bauunternehmen Lieferungen von Gegenständen Produktionskosten Zahlungsauftrag Kauf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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BGE 149 III 451
Construction lien (art. 837 al. 1 ch. 3 CC): transport and hauling services, including loading and unloading, not lien-protected absent a functional unit with construction work.
«…it de gage sur cet immeuble ( ATF 136 III 6 consid. 5.1; ATF 131 III 300 consid. 3; ATF 103 II 33 consid. 2a; ATF 97 II 212 consid. 1 et la jurisprudence citée). En revanche, BGE 149 III 451 S. 456 celui qui fournissait des choses fongibles q…»
BGE 131 III 300
Scaffolding contractor's lien claim denied because scaffolding is movable site installation not incorporated into the building and reusable on other sites.
«…dmis que les prestations fournies sur la base d'un contrat de livraison d'ouvrage profitent de la garantie légale ( ATF 97 II 212 ; ATF 104 II 348 consid. II/1 p. 351; ATF 125 III 113 consid. 2a p. 115 [béton frais]; ATF 103 II 33 [fers à béto…»
HC.2023.232 (2023-06-05) · vd
Contractor Lien Overturned Due to Insufficient Proof of Qualifying Work and Untimely Filing
«…auer, Les droits réels, vol. III, 3e éd., Berne 2003, n. 2855 ss ; TF 5A\_333/2009 du 4 décembre 2009 consid. 5.1 ; ATF 97 II 212 consid. 1 ; ATF 103 II 33 consid. 2a ; ATF 116 II 677 consid. 4a). En revanche, celui qui fournit des choses fongibles…»
5A_689/2022 (2023-04-06)
«…e par un droit de gage sur cet immeuble ( ATF 136 III 6 consid. 5.1; 131 III 300 consid. 3; 103 II 33 consid. 2a; 97 II 212 consid. 1 et la jurisprudence citée). En revanche, celui qui fournissait des choses fongibles qu'il avait fabriquées l…»
HE220030 (2022-04-21) · zh
Provisional Construction Lien on Condominium Shares Upheld
«…tellten Sache als pfandgeschützte Leistung, namentlich die Lieferung von Frischbeton (BGE 125 III 113 E. 2a S. 115; BGE 97 II 212 E. 1 S. 214-216). Die Leistungen der Gesuchstellerin sind deshalb pfandberechtigt. Im Quantitativ stützt sich die Gesu…»
HE200486 (2021-02-26) · zh
Preliminary Registration of Construction Lien Despite Building Rights Dispute
«…TOLD, a.a.O., S. 77-79; ZOBL, ZSR 1982 II 1, S. 49-50; vgl. BGE 116 II 677 E. 4a S. 682; BGE 103 II 33 E. 2a S. 35; BGE 97 II 212 E. 1 S. 214-215; THURNHERR, in: Basler Kommentar, N. 1 zu Art. 839/840 ZGB; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, a.a.O., N 1695). Die…»
HE200270 (2020-12-23) · zh
Subcontractor Lien Dispute Over Transport and Disposal Services
«…nicht pfandberechtigt, ausser sie werden in einer funktionellen Einheit mit pfandberechtigten Leistungen erbracht (BGE 97 II 212, S. 216 E. 2; vgl. zum Ganzen SCHUMACHER RAINER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Systematischer Aufbau, 3. Aufl., Zürich -…»
HE200122 (2020-07-27) · zh
General Contractor's Lien for Construction Work Upheld
«…E. 3 S. 303-304 und E. 4.2 S. 304-305; - 15 - BGE 103 II 33 E. 2a S. 35; BGE 97 II 212 E. 1 S. 214-215). Die vorliegenden Wa- renlieferungen folgen einem Baukostenplan und dürften teilweise spezifische Vor-…»
HC.2020.360 (2020-05-28) · vd
Property Owner Appeal Against Artisan's Lien Provisional Order
«…er une réserve de propriété (cf. notamment: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3e éd., Berne 2003, n. 2855 ss; [ATF 97 II 212](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
LF200010 (2020-04-09) · zh
Construction Lien Denied for Untimely Filing and Non-Lienable Materials
«…chumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, N 299 f.; vgl. auch BGE 131 III 300 E. 3; BGE 97 II 212 E. 1). Ebenso wenig sind nicht objekt- -8- spezifische Leistungen wie reine…»
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Dispute Over Artisan's Lien Registration Deadline
«…it sie mit der Werkerstellung zusammenhängen würden (act. 1 Rz. 6). Im von ihr angerufenen Bundesgerichtsentscheid (BGE 97 II 212, S. 216 E. 2) ging es um die Lieferung von Frischbeton und die Lieferung stellte gleichzei- tig die geschuldete Leistun…»
C/6266/2010 (2017-04-28) · ge
Artisan Lien Validity on Property Improvements Ordered by Tenant Despite Lack of Explicit Owner Consent
«…33](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=103%20II%2033), JdT 1977 I 534 pour les fers à béton et ATF [97 II 212](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=97%20II%20212), SJ 1972 p. 250 pour le béton frais), soit qu'il…»
C/2811/2016 (2016-10-21) · ge
Artisans' and Contractors' Lien Inscription Deadline Dispute
«…%20III%20300) consid. 3; [103 II 33](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=103%20II%2033) consid. 2a; [97 II 212](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=97%20II%20212) consid. 1). Le Tribunal fédéral a cependant app…»
HE160333 (2016-09-12) · zh
Provisional Construction Workman's Lien Confirmation
«…iff. 3 ZGB Ma- terial und Arbeit geleistet hat (vgl. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 362; BGE 97 II 212), ein Betrag in der Höhe der eingetragenen Pfandsumme bisher unbezahlt geblieben ist, die Viermonatsfrist gemäss Art. 8…»
C/22902/2013 (2016-03-11) · ge
Artisan Mortgage Appeal Regarding Contractor Insolvency
«…fabriqués pour être incorporés dans un immeuble (ATF 103 II 33 = JdT 1977 I 534 pour les fers à béton et ATF 97 II 212 = SJ 1972 p. 250 pour le béton frais), soit qu'ils ont été produits pour l'ouvrage particulier, en raison d'une co…»

Volltext

Urteilskopf

97 II 212

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 octobre 1971 dans la cause Bétonfrais Lausanne SA contre Inverni.

Regeste

Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB.

Wer Frischbeton herstellt und diesen für den Bau eines Hauses an einen Unternehmer liefert, hat Anspruch auf die Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechts.

Sachverhalt ab Seite 213

BGE 97 II 212 S. 213

A.- Fernando Inverni est propriétaire de divers terrains sis à l'avenue de Chailly à Lausanne. En 1968, il a commencé à construire sur ces terrains un immeuble à usage locatif. Il a chargé l'entreprise A. Morel SA, à Lausanne, des travaux de béton et de maçonnerie.

A. Morel SA s'est fournie en béton frais nécessaire à la construction auprès de Bétonfrais Lausanne SA Cette société exploite à Crissier une fabrique de béton frais. Elle dispose de dépôts de ciment, de gravier et d'autres adjuvants, ainsi que d'installations automatiques pour la fabrication du béton. Elle est en mesure de fabriquer en cinq minutes environ du béton malaxé présentant le dosage et contenant les adjuvants demandés par le client. Chaque fourniture est faite sur la base d'une commande, ordinairement présentée par le chauffeur du camion du client. L'employé de Bétonfrais Lausanne SA établit un bulletin de livraison reproduisant les données de la commande et met en marche l'installation de malaxage qui fabrique la quantité de béton demandée, avec le dosage, la granulométrie et les adjuvants requis. Le béton est alors déversé automatiquement sur le camion du client. Ce béton doit être utilisé au plus tard dans les deux heures. Après ce délai, il commence à se durcir et devient inutilisable. Transporté sur le chantier, il est déversé dans un silo d'où il est mis en place dans les coffrages. Il peut également, si la forme et la disposition du coffrage le permettent, être déversé directement dans le coffrage, où il est pervibré.

Les livraisons de béton à A. Morel SA se sont échelonnées entre le 30 avril et le 13 octobre 1969. Elles ont porté sur 970,5 m3 de béton frais pour un prix total de 54 860 fr. 60. Cette somme comprend un montant de 4440 fr. facturé à titre de frais de transport, certaines livraisons de béton ayant été effectuées sur le chantier d'Inverni par des transporteurs commis par Bétonfrais Lausanne SA

En 1969, la situation financière d'A. Morel SA s'est dégradée. Le 20 octobre 1969, cette société a été pourvue d'un curateur.

Bétonfrais Lausanne SA a alors réclamé le paiement de ses factures et menacé de requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. A la suite de pourparlers entre Bétonfrais Lausanne SA, le curateur de la société et le conseil d'Inverni, le maître de l'ouvrage a consigné 54 850 fr. à la Banque cantonale vaudoise à Lausanne. Cette consignation

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a été faite pour garantir la prétention de Bétonfrais Lausanne SA Les parties ont précisé qu'elle ne pourra être levée que moyennant accord de Bétonfrais Lausanne SA, d'Inverni et d'A. Morel SA ou sur décision judiciaire. Ensuite de cette consignation, Bétonfrais Lausanne SA a renoncé à requérir l'inscription d'une hypothèque légale.

A. Morel SA a été déclarée en faillite le 11 décembre 1969. Bétonfrais Lausanne SA a produit dans cette faillite une créance de 54 850 fr. et revendiqué la somme consignée par Inverni. L'administration de la masse a admis la production en 5e classe, mais a rejeté la revendication, la créance ne pouvant à son avis bénéficier de l'hypothèque légale. Bétonfrais Lausanne SA a alors ouvert action à la masse directement devant le Tribunal fédéral en modification de l'état de collocation. Par convention du 15 janvier 1971, les parties ont transigé ce procès, la masse s'engageant à lever la consignation soit en faveur de Bétonfrais Lausanne SA, soit en faveur d'Inverni sur le vu d'un jugement rendu entre ces deux parties.

Par convention du 24 décembre 1970, Bétonfrais Lausanne SA et Inverni avaient d'ores et déjà convenu de saisir directement le Tribunal fédéral de leur litige, en application de l'art. 41 OJ.

B.- Par demande du 1er février 1971, Bétonfrais Lausanne SA a ouvert action contre Inverni devant le Tribunal fédéral. Elle a conclu à ce que lui soit reconnu le droit à une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le montant de sa créance de 54 850 fr. et, partant, à ce que la somme consignée à la Banque cantonale vaudoise lui soit versée.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La première question à résoudre est de savoir si les livraisons de béton frais effectuées par la demanderesse doivent être considérées comme une fourniture, par un artisan ou un entrepreneur, de matériaux et de travail pour un bâtiment, selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC.

L'idée à la base de cette disposition légale est que la plus-value créée par la construction doit garantir les créances des entrepreneurs et artisans dont les prestations sont à l'origine de cette plus-value (RO 41 I 293). Ce privilège est d'autant plus de mise qu'ensuite de leur incorporation à l'immeuble, dont ils

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sont devenus une partie intégrante, les matériaux ne peuvent plus être séparés. Le fournisseur ne peut se réserver le droit de répéter la chose livrée, ni se constituer une autre garantie réelle (RO 95 II 90). L'art. 837 al. 1 ch. 3 CC limite ce privilège aux créances des artisans et entrepreneurs qui ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement. Selon la jurisprudence (RO 72 II 350), il n'est pas nécessaire que l'artisan ou entrepreneur ait lui-même incorporé à l'immeuble les matériaux qu'il fournit. Le simple vendeur, fournisseur de choses fongibles qu'il a fabriquées lui-même, n'est cependant pas au bénéfice du droit à l'hypothèque légale. Il peut se prémunir contre l'insolvabilité de l'acheteur sans dommage pour lui en refusant de livrer. Il conserve la possibilité de disposer autrement de sa marchandise. Il n'en va pas de même de celui qui fournit des choses fabriquées spécialement pour l'immeuble en exécution d'un contrat d'entreprise. En refusant de livrer, le fournisseur, qui ne peut que difficilement utiliser ailleurs ses matériaux, s'expose à un dommage. Aussi, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a-t-il reconnu le droit à l'hypothèque légale à celui qui avait fabriqué des poutrelles de béton destinées à une construction déterminée. LEEMANN (n. 39 ad art. 837 CC) admet également que celui qui livre des fenêtres, des portes, des pierres artificielles ou des poutres, fabriquées selon les mesures indiquées, bénéficie de l'hypothèque légale.

En l'espèce, le béton frais n'est pas une chose fongible, préparée à l'avance, que la demanderesse prélève sur un stock. Il est au contraire fabriqué selon des données précises. La demanderesse crée ainsi une chose nouvelle. Elle exécute un ouvrage en vertu d'un contrat d'entreprise. Sans doute cette fabrication est-elle simple et très rapide. Mais cela tient au fait que la demanderesse dispose d'installations perfectionnées. La nature juridique de sa prestation reste toutefois la même. La rapidité et la facilité de cette fabrication ne sont que le résultat du progrès technique. La prestation de la demanderesse ne diffère guère de celle d'un sous-traitant qui fabriquerait le béton au chantier dans une bétonnière ordinaire. D'autre part, le béton frais devient en très peu de temps inutilisable, puisqu'il se durcit deux heures après sa fabrication. La situation de la demanderesse n'est donc pas comparable à celle d'un vendeur de matériaux pris sur un stock. Elle se rapproche beaucoup plus de celle d'un sous-traitant qui fournit des choses fabriquées

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spécialement pour un bâtiment. Aussi bien la demanderesse aurait-elle eu le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en garantie de sa créance résultant des livraisons de béton frais.

2. Le défendeur fait valoir qu'une somme de 4440 fr., comprise dans le montant non contesté de la créance, représente des frais de transport du béton frais et que, partant, elle ne peut être garantie par l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

Le transporteur, certes, n'est pas au bénéfice de cette hypothèque (RSJ 1951 p. 95 no 31). Mais en l'espèce, le transport du béton opéré par des transporteurs commis par la demanderesse ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat d'entreprise. Il n'y a dès lors pas de raison de procéder à la déduction requise, d'autant moins que si le béton avait été transporté par l'entreprise A. Morel SA, celle-ci aurait englobé le transport dans sa facture au bénéfice du privilège.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le défendeur Fernando Inverni est tenu d'autoriser la déconsignation, en faveur de la demanderesse Bétonfrais Lausanne SA, de la somme de 54 850 fr. qu'il a consignée le 3/5 décembre 1969 à la Banque cantonale vaudoise à Lausanne.

2. Faute par Inverni de donner l'autorisation prévue ci-dessus, Bétonfrais Lausanne SA pourra obtenir la déconsignation en sa faveur sur la présentation du présent arrêt et de la transaction passée avec la masse en faillite d'A. Morel SA le 15 janvier 1971.