Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 96 V 135 KI-generiert

Timeliness of Disability Pension Revision Based on Post-Decision Medical Changes

Geschäftsnummer BGE 96 V 135
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Timeliness of Disability Pension Revision Based on Post-Decision Medical Changes The case concerns the revision of a disability pension under Article 41 of the Invalidity Insurance Act (IVG) and Article 88bis of the Invalidity Insurance Ordinance (IVV), specifically determining the decisive moment when the conditions for revision are met, particularly when the insured person's condition changes between the time the revision conditions were initially met and the delivery of the pension decision. The court reasoned that while the revision takes effect from the notification of the decision, analogously applying Article 29 para. 1 IVG to determine the onset of the relevant change in disability, the legal system primarily focuses on the future; therefore, if significant and lasting changes occur in the insured's condition between the expiration of the 360-day period under Article 29 para. 1 IVG and the notification of the decision—such as the incapacity to earn exceeding half again and not being temporary—the conditions for reducing or withdrawing the pension are considered no longer met.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 41 IVG und 88bis IVV: Revision der Rente. - Bestimmung des massgebenden Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen einer Revision erfüllt sind. - Voraussetzungen der Revision, insbesondere wenn zwischen der Zeit, da sie erfüllt waren, und dem Erlass der Rentenverfügung der Zustand des Versicherten geändert hat.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision der Invalidenrente befristete Rente Invalidenversicherung Beginn der Invalidität medizinische Gründe Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 41 IVG

This article establishes the general rule for the revision of disability pensions based on changes in the beneficiary's incapacity for work.

Art. 88bis IVV

This article, referenced in the case summary (Regeste), governs the modalities of pension revision under Art. 41 (IVG).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Urteilskopf

96 V 135

39. Extrait de l'arrêt du 18 septembre 1970 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Cavin et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 41 IVG und 88bis IVV: Revision der Rente.

- Bestimmung des massgebenden Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen einer Revision erfüllt sind.

- Voraussetzungen der Revision, insbesondere wenn zwischen der Zeit, da sie erfüllt waren, und dem Erlass der Rentenverfügung der Zustand des Versicherten geändert hat.

Erwägungen ab Seite 136

BGE 96 V 135 S. 136

Extrait des considérants:

1. L'art. 41 LAI dispose que, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

Les modalités de la révision, selon l'art. 41 LAI, sont fixées à l'art. 88bis RAI. L'alinéa 1er de cet article pose ainsi pour principe que la rente est augmentée, réduite ou supprimée dès la notification de la décision de rente; il ajoute que l'art. 29 al. 1er LAI est applicable par analogie pour fixer la date à partir de laquelle la modification déterminante du degré d'invalidité est intervenue. L'al. 2 prévoit toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant à l'assuré, la rente est réduite ou supprimée avec effet rétroactif à la date où la modification déterminante est intervenue. L'al. 3 enfin prescrit que, lorsque la révision a lieu sur demande et qu'elle aboutit à une augmentation de la rente, celle-ci prend effet à la date du dépôt de la demande.

Suivant l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. Appliquée par analogie à la révision au sens de l'art. 41 LAI, cette disposition conduit notamment à supprimer le service d'une demi-rente lorsque l'assuré, de manière permanente, ne présente plus une incapacité de gain de la moitié au moins (variante I) ou dès qu'il a subi, sans interruption

BGE 96 V 135 S. 137

notable, une incapacité de travail inférieure à la moitié en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain inférieure à la moitié (variante II, cas pénibles exceptés; ATFA 1968 p. 293 consid. 3b).

2. Mis à part le cas où l'assuré a violé son obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 RAI) et celui où la révision a lieu sur demande (art. 88bis al. 3 RAI), la révision porte ainsi effet dès la notification de la décision. Or, entre la date à partir de laquelle la modification du degré d'invalidité est intervenue en vertu de l'art. 29 al. 1er LAI et celle de la notification de la décision, il y aura souvent un intervalle plus ou moins long. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-ils ou non un rôle?

L'art. 41 LAI dispose que la rente est modifiée "pour l'avenir"; alors même qu'une diminution du degré d'invalidité serait survenue antérieurement déjà selon les règles de l'art. 29 al. 1er LAI, il n'y a donc pas versement indu jusqu'à la notification de la décision (au contraire des cas d'extinction du droit pour d'autres motifs, qui entraînent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On pourrait en déduire que seule la date de la notification serait en principe déterminante également pour appliquer, par analogie, en matière de révision, les règles de l'art. 29 al. 1er LAI. Une telle déduction, qui assimilerait les conditions de la révision et son effet dans le temps, apparaît toutefois abusive; elle provoquerait d'ailleurs des inégalités dues au hasard de variations même minimes et passagères de l'incapacité de travail immédiatement avant la notification.

En revanche, il ressort du système légal qu'il entend envisager au premier chef l'avenir. Si donc, entre l'échéance de la période de 360 jours selon l'art. 29 al. 1er LAI et la notification de la décision, il est survenu des changements importants et durables, ce serait aller à l'encontre de ce système que de les ignorer. On doit bien plutôt poser pour règle que si, au moment où il est procédé à la révision, l'incapacité de gain est à nouveau supérieure à la moitié - ou menacée d'une telle aggravation imminente - et que ce changement n'a pas un caractère passager (voir p.ex. ATFA 1965 p. 270 consid. 2 et p. 278 consid. 2; 1966 p. 49 et p. 128), les conditions de la révision ne sont plus données. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a approuvé la solution énoncée ci-dessus.