Disability pension calculation: exclusion of one-time capital gains (goodwill) from hypothetical earning capacity under Art. 28 para. 2 IVG.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court (Swiss Federal Insurance Court) ruled in favor of the insured, reversing the lower court's decision and holding that the capital gain ("goodwill") realized upon the sale of a business must not, at least as a general rule, be included as annual income when calculating the hypothetical earnings the insured would have obtained had they continued operating the business, for the purpose of determining the degree of disability under Art. 28 para. 2 IVG (Federal Disability Insurance Act). The dispute concerned the assessment of disability benefits, where the administrative authority and prior instance had distributed the insured's one-time capital profit from selling a tobacco shop over the past six years of operation and treated the resulting annual amount as part of the insured's earning capacity in the valid hypothetical scenario. The court reasoned that, although such a capital gain counts as income subject to contributions under Art. 17 lit. d AHVV (Old-Age and Survivors Insurance Regulation), it is fundamentally different for disability income estimation: goodwill is a unique, uncertain value realized only at the moment of sale, which can fluctuate due to circumstances independent of the insured's work and cannot be reliably projected into the future, making it improper to extrapolate annual installments of that gain into the hypothetical continued-operation income.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 28 Abs. 2 IVG und Art. 17 lit. d AHVV: Bemessung des Invaliditätsgrades. Es ist, wenigstens in der Regel, nicht statthaft, Jahresraten eines Kapitalgewinns ("Goodwill"), den der Versicherte infolge Veräusserung seines Geschäftes realisiert, bei der Ermittlung des Einkommens im hypothetischen Fall weiterer Geschäftsführung mit zu berücksichtigen.
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Volltext
Urteilskopf
96 V 131
36. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1970 dans la cause Tercier contre Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 28 Abs. 2 IVG und Art. 17 lit. d AHVV: Bemessung des Invaliditätsgrades.
Es ist, wenigstens in der Regel, nicht statthaft, Jahresraten eines Kapitalgewinns ("Goodwill"), den der Versicherte infolge Veräusserung seines Geschäftes realisiert, bei der Ermittlung des Einkommens im hypothetischen Fall weiterer Geschäftsführung mit zu berücksichtigen.
Erwägungen ab Seite 131
BGE 96 V 131 S. 131
Extraits des motifs:
Les premiersjuges ont admis sans discussion que le commerce de tabacs rapportait un revenu annuel de l'ordre de fr. 10 000.-- à l'mtéressé. Ils ont considéré en outre que le bénéfice en capital de quelque fr. 50 000.-- apparu lors de la remise devait être réparti sur les six ans d'exploitation; il en résultait que le revenu global de l'activité indépendante de Tercier devait être évalué à fr. 18 000.-- par année. Or, si le bénéfice en capital représente, dans le cadre de l'art. 17 lit. d RAVS, un revenu réputé provenir d'une activité lucrative et indépendante, soumis comme tel à cotisations (voir p.ex. RO 96 V 58), tout autre est la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuré "aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide" (art. 28 al. 2 LAI). Le propre
BGE 96 V 131 S. 132
du "good will" est en effet d'être une valeur réalisée au moment même de la remise du commerce, dont le montant peut croître mais aussi décroître suivant des circonstances indépendantes de l'activité déployée et qu'il est impossible d'évaluer d'avance à longue échéance. Répartir le "good will" effectivement réalisé sur les années écoulées d'exploitation, puis admettre que le montant annuel ainsi obtenu aurait été gagné année après année, en sus du revenu proprement dit, pendant toute la durée de l'activité, constitue une extrapolation contraire à l'essence même de ce gain unique et toujours aléatoire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, règle générale tout au moins, d'inclure des annuités de bénéfice en capital dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation...