Wife's Allegations of Adultery in Divorce Proceedings Not Defamatory
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertWife's Allegations of Adultery in Divorce Proceedings Not Defamatory A wife, seeking divorce based on adultery under Article 137 CC, alleged that her husband had sexual relations with a younger woman, thereby accusing the woman of dishonorable conduct (complicity in adultery) and meeting the criteria for defamation under Article 173 para. 1 SCC. However, the Federal Court affirmed that the wife was not punishable under Article 173 para. 2 SCC because her statements were made in the context of a legitimate pursuit of divorce proceedings, and she had sufficient reason to believe the allegations were true in good faith, based on serious indications (including reports that her husband pursued the girl, accommodated her near his studio, and had her wash his back in the bath). The Court reasoned that given the constraints of divorce litigation, the standard for proving good faith is less strict when assertions are made to safeguard legitimate interests, and the wife was not obliged to conduct further verification that might have compromised the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 173 Ziff. 2 StGB. Guter Glaube einer Ehefrau, die zur Stützung eines Scheidungsbegehrens gemäss Art. 137 ZGB behauptet, ihr Mann habe Geschlechtsverkehr mit einem jungen Mädchen gehabt.
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KI-generiertThis article is cited in connection with the legitimate interest (divorce demand) justifying the potentially defamatory allegations made by the accused.
This article states the condition under which the accused escapes punishment for defamation if she proves she had serious reasons to believe her allegations were true in good faith.
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Volltext
Urteilskopf
96 IV 56
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1970 dans la cause D. contre dame E. et Ministère public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 173 Ziff. 2 StGB.
Guter Glaube einer Ehefrau, die zur Stützung eines Scheidungsbegehrens gemäss Art. 137 ZGB behauptet, ihr Mann habe Geschlechtsverkehr mit einem jungen Mädchen gehabt.
Erwägungen ab Seite 56
BGE 96 IV 56 S. 56
3. En alléguant, à l'appui de sa demande en divorce, que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D., dame E. a certes accusé la jeune fille de tenir une conduite contraire à l'honneur (art. 173 ch. 1 CP), à savoir d'être la complice d'un adultère. Les éléments constitutifs du délit de diffamation sont ainsi réunis. Cependant, l'inculpée n'a pas agi sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP), mais pour défendre ses intérêts dans un procès en divorce. Dès lors, elle n'encourt aucune peine, en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, si elle prouve qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La jurisprudence est moins stricte, dans les exigences touchant à la preuve de la bonne foi, lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites dans un procès, en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (RO 86 IV 175).
L'époux qui ouvre une action en divorce et qui entend se prévaloir de la cause déterminée prévue à l'art. 137 CC doit nécessairement alléguer des faits dont il résulte que son conjoint a commis adultère. Seule l'administration des preuves permettra de juger si les allégations sont fondées ou non. Aussi bien, l'époux demandeur - ou son avocat - sera-t-il parfois placé devant l'alternative de renoncer à défendre ses intérêts ou d'alléguer des faits attentatoires à l'honneur de la partie adverse ou d'un tiers et qui pourraient se révéler inexacts. Du point de vue de l'art. 173 CP, il faut tenir compte de ces difficultés pour examiner les motifs qu'avait le plaideur de se
BGE 96 IV 56 S. 57
convaincre de la véracité de ses allégations ou de s'abstenir de les vérifier (RO 86 IV 176).
Entendue par le Juge informateur, dame E. a déclaré:
"Au mois d'août 1968, j'ai appris par la mère de la jeune fille (c'est-à-dire D.) que durant le séjour de cette dernière à B., mon mari n'avait pas cessé de lui courir après. D'autre part, il m'est revenu que la jeune fille avait lavé le dos de mon mari alors qu'il était dans sa baignoire. J'ai rapporté ces faits à mon avocat. Je n'ai rien affirmé d'autre, bien que j'aie pensé que la jeune fille pouvait avoir entretenu des relations sexuelles avec mon mari."
Dans la mesure où la demande en divorce énoncerait d'autres faits que les renseignements donnés par l'inculpée à son avocat, celui-ci en serait seul responsable. Toutefois, l'autorité cantonale a manifestement considéré que dame E. avait admis le contenu de la demande. Et elle a jugé avec raison que l'inculpée pouvait de bonne foi tenir pour vraie la déduction tirée des renseignements dont elle disposait. En effet, elle avait appris d'une source apparemment digne de foi que son mari avait emmené la jeune fille à B., qu'il l'avait logée dans une chambre communiquant avec son studio, qu'il avait obtenu d'elle qu'elle lui lave le dos alors qu'il était dans sa baignoire et qu'il l'avait poursuivie de ses assiduités. Elle ne pouvait pas procéder à une enquête pour vérifier le bien-fondé de ces renseignements. Elle se fût alors exposée au reproche de circonvenir des témoins avant leur audition dans le procès en divorce. De ces faits, qui sont aussi allégués dans la demande en divorce, mais qui ne sont pas visés par la plainte, dame E. avait des raisons sérieuses de conclure que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D. Dès lors, elle pouvait invoquer l'adultère à l'appui de sa demande en divorce, sans être punissable en vertu de l'art. 173 CP.