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BGE 96 III 124 KI-generiert

Creditor Realization of Mortgage Certificate Against Debtor-Administrator of Asset-Owning Company

Geschäftsnummer BGE 96 III 124
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor Realization of Mortgage Certificate Against Debtor-Administrator of Asset-Owning Company A creditor initiated debt enforcement proceedings for the realization of a mortgage certificate against a debtor, who was the sole administrator of a company that owned the pledged asset (the mortgage certificate). The debt enforcement office notified the debtor of the request for realization but failed to formally notify the third-party owner company, subsequently sending both parties the auction publication. The court held that while the enforcement office is generally required to notify the third-party owner of the realization request, the company could not successfully appeal the omission because, given that its sole administrator had received timely notice, the company was presumed to have gained knowledge of the request early enough to safeguard its interests, thus making the subsequent complaint for formal notification and suspension of the sale moot.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste In der Betreibung auf Pfandverwertung hat das Betreibungsamt dem Dritteigentümer des Pfandes die Mitteilung des Verwertungsbegehrens zuzustellen. Der Dritteigentümer des Pfandes, der diese Mitteilung nicht erhält, kann nicht Beschwerde führen, wenn er vom Verwertungsbegehren gleichwohl früh genug Kenntnis erlangt hat, um seine Interessen wahren zu können.

Schlagwörter

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Schuldbrief Schuldbetreibung Vermögensverwertung Drittwiderspruch Garant im Schuldverhältnis Kreditgarantie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 155 al. 2 LP

Although mentioned in the reasoning that the office must inform the debtor, this article is not explicitly cited in the final dispositive which only rejects the appeal without ordering any substantive action based on LP provisions.

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Volltext

Urteilskopf

96 III 124

22. Arrêt du 8 octobre 1970 dans la cause Von Dach Frères SA

Regeste

In der Betreibung auf Pfandverwertung hat das Betreibungsamt dem Dritteigentümer des Pfandes die Mitteilung des Verwertungsbegehrens zuzustellen.

Der Dritteigentümer des Pfandes, der diese Mitteilung nicht erhält, kann nicht Beschwerde führen, wenn er vom Verwertungsbegehren gleichwohl früh genug Kenntnis erlangt hat, um seine Interessen wahren zu können.

Sachverhalt ab Seite 124

BGE 96 III 124 S. 124

A.- La maison Stromeyer Kohlenhandel AG a introduit contre Raymond Jubin, à Courgenay, une poursuite en réalisation d'un gage constitué par une cédule hypothécaire qui appartient à la société Von Dach Frères SA, dont Raymond Jubin est l'unique administrateur.

Le 16 juin 1970, l'Office des poursuites de Porrentruy a informé Raymond Jubin qu'il avait reçu une réquisition de vente. Il n'a pas adressé un pareil avis à Von Dach Frères SA Le 28 août, il a communiqué à Raymond Jubin et à Von Dach Frères SA un exemplaire de la publication de la vente aux enchères de la cédule hypothécaire.

B.- Le 2 septembre 1970, Von Dach Frères SA a porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office

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des poursuites fût invité à lui notifier un avis de réception de la réquisition de vente et à surseoir à la publication de la vente. Statuant le 15 septembre 1970, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte.

C.- Contre cette décision, Von Dach Frères SA recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 155 al. 2 LP, l'office informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de vente. Il est aussi tenu, bien que la loi ne le précise pas, de communiquer le même avis au tiers propriétaire du gage (JAEGER, n. 5 à l'art. 155 LP). Ce dernier ne saurait toutefois se prévaloir de l'omission d'un tel avis pour s'opposer, jusqu'à ce qu'elle soit réparée, aux opérations subséquentes de la poursuite en cours, lorsqu'il a eu connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, la situation est analogue à celle du débiteur qui, bien que n'ayant pas reçu l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, ne peut porter plainte contre la saisie, s'il y a effectivement assisté et s'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses droits (RO 79 III 152, 89 IV 80/81).

2. En l'espèce, Raymond Jubin a reçu l'avis de réception de la réquisition de vente plus d'un mois avant qu'un exemplaire de la publication de la vente aux enchères lui soit communiqué. Comme il est administrateur unique de la recourante, on doit admettre que celle-ci a également appris que la créancière avait adressé une réquisition de vente à l'office des poursuites. Elle a donc été à même de prendre en temps utile toutes les mesures qu'elle jugeait nécessaires. Cela étant, elle ne peut pas, après avoir reçu un exemplaire de la publication de la vente aux enchères, exiger par la voie de la plainte que l'office sursoie à cette publication et lui transmette un avis de réception de la réquisition de vente.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.