Bankruptcy Office Failure to Investigate Claim Admission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBankruptcy Office Failure to Investigate Claim Admission The bankruptcy office rejected a claim filed by a creditor, justifying its decision solely on the bankrupt's unsupported assertion of prior payment and the lack of counter-evidence in the bankrupt's records. The creditor successfully challenged this decision, leading to the case being considered by the Federal Court. The court ruled that before ruling on the admission of claims, the bankruptcy administration must conduct the necessary investigations and verifications stipulated by Art. 244 of the Federal Act on Debt Collection and Bankruptcy (DEBA), and since the office failed to carry out these essential procedures, such as seeking verification of the claimed payment, its decision to dismiss the claim was premature and constituted grounds for complaint.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Weist die Konkursverwaltung eine im Konkurs eingegebene Forderung ab, ohne gemäss Art. 244 SchKG die zu deren Erwahrung nötigen Erhebungen gemacht zu haben, so kann gegen ihre Entscheidung Beschwerde geführt werden.
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KI-generiertThe main issue concerned the failure to conduct necessary inquiries as stipulated by this article before rejecting a claim.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)
Volltext
Urteilskopf
96 III 106
18. Arrêt du 13 octobre 1970 dans la cause Office des faillites d'Aigle.
Regeste
Weist die Konkursverwaltung eine im Konkurs eingegebene Forderung ab, ohne gemäss Art. 244 SchKG die zu deren Erwahrung nötigen Erhebungen gemacht zu haben, so kann gegen ihre Entscheidung Beschwerde geführt werden.
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 96 III 106 S. 106
A.- Dans la faillite de Pierre Schaller, qui est liquidée par l'Office des faillites d'Aigle, Bernard Weck a produit une créance de 378 fr. 70. Par lettre du 3 juillet 1970, le préposé l'a informé que sa production était écartée. Les motifs de cette décision ont la teneur suivante: "Le failli déclare avoir payé cette note et l'office des faillites ne retrouve dans les affaires du failli aucun justificatif prouvant le contraire".
B.- Bernard Weck a porté plainte et conclu à l'annulation de la décision de l'office du 3 juillet 1970.
Statuant le 4 août 1970 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district d'Aigle a rejeté la plainte.
C.- Saisie par Bernard Weck, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis le recours et annulé la décision de l'office du 3 juillet 1970, par arrêt du 11 septembre 1970. Elle a considéré que le préposé n'avait pas procédé aux mesures prévues par l'art. 244 LP et que la décision écartant la production du plaignant était prématurée.
D.- Agissant au nom de la masse en faillite de Pierre
BGE 96 III 106 S. 107
Schaller, l'Office des faillites d'Aigle recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En sa qualité d'administration de la faillite, l'office des faillites doit sauvegarder les intérêts de la masse (art. 240 LP). Il a donc qualité pour recourir (RO 85 III 91).
2. Avant de statuer sur l'admission au passif des créances produites, l'administration de la faillite doit, conformément à l'art. 244 LP, examiner les réclamations, faire les vérifications nécessaires et consulter le failli sur chaque production.
En l'espèce, le préposé aux faillites de l'arrondissement d'Aigle a écarté la créance produite par Bernard Weck en se fondant sur la déclaration du failli, qui prétend l'avoir payée, et sur le fait qu'il n'a trouvé dans les affaires de celui-ci aucun justificatif prouvant que sa déclaration serait inexacte. Du moment que le failli affirme ne plus rien devoir à Bernard Weck, le préposé aurait dû rechercher une pièce établissant le paiement de la créance produite. On ne voit pas en effet en quoi pourrait consister un justificatif prouvant le défaut de ce paiement. Le préposé n'a donc pas entrepris à ce sujet les vérifications nécessaires prescrites par l'art. 244 LP. L'autorité cantonale supérieure de surveillance a dès lors eu raison d'annuler sa. décision pour qu'il puisse y procéder.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.