Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 96 I 199 KI-generiert

Cinema Age Verification Proportionality

Geschäftsnummer BGE 96 I 199
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Cinema Age Verification Proportionality The director of a cinema was fined for violating cinematic regulations after two minors under 16 years old attended a film restricted to that age group, based on a cantonal court's interpretation that the cinema staff should systematically check the age of all patrons appearing under 20. The Federal Tribunal found that requiring a systematic age check for everyone who appears under 20, even when the film's age restriction is lower (in this case, 16), violates the principle of proportionality inherent to the freedom of trade and industry (Art. 31 of the Federal Constitution), reasoning that this excessive requirement goes beyond what is necessary to achieve the police objective of protecting minors from unsuitable films and unduly impedes the operation of the cinema. The court annulled the conviction, holding that the cinema's control instructions were sufficient under the proportionality principle, though it remanded the case for the cantonal authorities to determine if the instructions were inadequately or unseriously implemented by the staff.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Handels- und Gewerbefreiheit. Kinogewerbe, Kontrolle des Alters der Zuschauer. Art. 31 BV. Vom Leiter eines Kinotheaters zu verlangen, dass er das Alter aller weniger als zwanzig Jahre alt scheinenden Besucher systematisch kontrollieren lasse, selbst wenn die Altersgrenze für den Besuch eines Filmes niedriger ist, verletzt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der für die polizeilichen Beschränkungen gilt, welche die Kantone auf dem Gebiete der Handels- und Gewerbefreiheit anordnen können.

Schlagwörter

KI-generiert
Verhältnismässigkeitserfordernisse Polizeikontrolle Verhältnismässigkeitsprinzip Kunstfreiheit Durchführungsverordnungen Strafmündigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 31 Cst.

The interpretation of cantonal rules regarding cinema audience control violates the principle of proportionality guaranteed by this constitutional article, leading to the annulment of the decision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

CA.2025.20 (2026-05-10)
Appointed Counsel Fee Dispute in 1995 Murder Case
«…6.2.2). Le droit à l’égalité de traitement ne peut cependant être invoqué qu’à l’égard d’une même autorité (ATF 96 I 199 consid. 2 ; MALINVERNI/HOT- TELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, 4e éd., vol. II, 2021, no 1158). Ainsi, pour qu’il…»
CDP.2020.138 (2020-11-05) · ne
Wildlife Permit Revocation for Multiple Hunting Violations Upheld
«…ité de traitement, qui ne peut être soulevé que si une même autorité traite des cas semblables de manière inégale ([ATF 96 I 199](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=96_I_199) cons. 2 p. 201). **6.**Au vu de ce qui précède, la décision entre…»
A1 10 55 (2010-05-27) · vs
Bank's Interest in Third-Party Loan Assessment Insufficient for Land Register Extract
«…semblables de manière inégale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2004 du 2 novembre 2004, consid. 3, avec renvoi à l’ATF 96 I 199, consid. 2), ce qui n’est pas le cas ici. Le moyen pris d’une inéga- lité de traitement doit, quoi qu’il en soit, être…»
2A.339/2004 (2004-11-02)
«…de traitement ne peut en effet être soulevé que si une même autorité traite des cas semblables de manière inégale ( ATF 96 I 199 consid. 2 p. 201). La recourante invoque également les cas, similaires selon elle, des communes de Brigue et Naters où…»
BGE 106 II 201
«…avon kann indes keine Rede sein, auch nicht gestützt auf die von der Klägerin angerufene Rechtsprechung und Lehre ([BGE 96 I 199](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 105 II 143
«…ptungen einer Partei unbekümmert darum, dass sie von der Gegenpartei bestritten worden sind, als richtig hinnimmt ([BGE 96 I 199](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Volltext

Urteilskopf

96 I 199

36. Arrêt du 25 février 1970 dans la cause Kunzi contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.

Regeste

Handels- und Gewerbefreiheit. Kinogewerbe, Kontrolle des Alters der Zuschauer. Art. 31 BV.

Vom Leiter eines Kinotheaters zu verlangen, dass er das Alter aller weniger als zwanzig Jahre alt scheinenden Besucher systematisch kontrollieren lasse, selbst wenn die Altersgrenze für den Besuch eines Filmes niedriger ist, verletzt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der für die polizeilichen Beschränkungen gilt, welche die Kantone auf dem Gebiete der Handels- und Gewerbefreiheit anordnen können.

Sachverhalt ab Seite 200

BGE 96 I 199 S. 200

A.- Jean-Paul Kunzi, directeur du cinéma Rex, à Neuchâtel, a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 20 fr. d'amende pour infraction aux art. 42 de la loi sur le cinéma du 7 juin 1966 et 18 de son règlement d'exécution du 6 décembre 1966. A l'occasion d'un contrôle effectué par la police le samedi après-midi 30 novembre 1968, lors de la projection du film "Triple cross" interdit aux mineurs de moins de 16 ans, deux jeunes gens nés en 1953 se trouvaient dans la salle du cinéma Rex.

B.- Kunzi a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le pourvoi par arrêt du 30 juin 1969, retenant notamment dans ses considérants:

"Le jugement entrepris ne contient nullement une fausse interprétation de la loi en exigeant un contrôle complet, c'est-à-dire que la carte d'identité soit réclamée de toute personne dont l'aspect ne permet pas d'affirmer qu'elle a 20 ans ou moins. Or en l'espèce, les instructions que le recourant avait données à son personnel étaient d'opérer un contrôle par sondages et seulement à l'égard des personnes ne paraissant pas avoir atteint 16 ans. ... Les instructions données à son personnel ne répondent pas aux exigences légales; le recourant a, dès lors, commis une contravention, dont il répond personnellement aux termes de l'art. 55 al. 3 chiffre 3 de la loi sur le cinéma."

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Jean-Paul Kunzi requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du

BGE 96 I 199 S. 201

30 juin 1969 et de renvoyer la cause à l'autorité pénale cantonale pour qu'elle prononce son acquittement pur et simple. Il se plaint de violation des art. 4 (arbitraire et inégalité de traitement) et 31 Cst. Ses motifs seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel se réfère purement et simplement à sa décision. Le Procureur général déclare n'avoir pas d'observations à formuler.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. S'agissant de l'application du droit cantonal, le pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert (art. 268 ss. PPF); dès lors le recours de droit public, moyen de droit subsidiaire, est recevable en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.

2. Le recourant voit une inégalité de traitement d'une part dans le fait que le même Tribunal de police de Neuchâtel a, par arrêt rendu le 20 février 1969 dans une affaire semblable (affaire Gammater), libéré un directeur de cinéma de toute peine en admettant l'erreur de droit, alors que lui-même avait aussi invoqué l'erreur de droit mais a été condamné, et d'autre part dans le fait que lorsque la police exerce elle-même les contrôles prévus à l'art. 18 Rgl., elle procède par sondages, alors qu'on exige de lui-même un contrôle plus rigoureux.

Pour qu'il y ait inégalité de traitement, au sens de la jurisprudence, il faut que ce soit la même autorité qui statue de façon inégale à propos de deux situations semblables (cf. RO 91 I 171, 90 I 8 consid. 2). Or l'arrêt attaqué émane de la Cour de cassation pénale, tandis que la décision du 20 février 1969 dans l'affaire Gammater a été rendue par le Tribunal de police. Les conditions requises par la jurisprudence ne sont donc pas remplies en l'espèce.

Il n'y a pas non plus inégalité de traitement dans le fait que jusqu'ici les autorités se seraient contentées d'un contrôle par sondages alors qu'elles exigeraient dorénavant un contrôle systématique de toutes les personnes paraissant n'avoir pas l'âge de 20 ans. L'art. 4 Cst. n'empêche pas une autorité de modifier sa pratique antérieure et d'appliquer dorénavant une prescription légale d'une manière qui lui paraît plus conforme à une saine interprétation (cf. RO 91 I 3).

BGE 96 I 199 S. 202

3. Le recourant estime qu'il est arbitraire d'interpréter l'art. 18 Rgl. dans ce sens qu'un contrôle systématique devrait être fait auprès de toutes les personnes qui paraissent n'avoir pas 20 ans; il reproche également à une telle interprétation de violer l'art. 31 Cst.

Lorsqu'un recourant attaque une décision à la fois pour interprétation arbitraire du droit cantonal et pour violation d'un autre droit constitutionnel, le Tribunal fédéral examine d'abord si la décision attaquée résiste au grief d'arbitraire; si tel est le cas, il examine alors encore - et cette fois avec plein pouvoir d'examen, en général - si elle est compatible avec la disposition constitutionnelle invoquée.

4. La cour cantonale a fondé sa décision sur l'art. 42 de la loi sur le cinéma, qui prescrit qu'aucun film ne peut être projeté devant des personnes âgées de moins de 18 ans sans l'autorisation du département et répartit les films en quatre catégories selon leur nature et leur contenu (films visibles pour tous, films interdits aux personnes âgées de moins de 12 ans, 16 ans ou 18 ans, la possibilité étant réservée au département de fixer exceptionnellement à 20 ans l'âge d'admission à la projection d'un film), ainsi que sur l'art. 18 du règlement d'exécution de ladite loi, dont les alinéas 1 et 2 disposent ce qui suit:

"Les directeurs de salles et leur personnel doivent contrôler l'âge de leurs clients avant de les autoriser à pénétrer dans la salle, à moins qu'un agent de la police cantonale ou communale se charge personnellement de cette surveillance.

Si elles sont âgées de moins de 20 ans, les personnes désireuses d'assister à une représentation cinématographique doivent être en mesure de justifier leur âge par la présentation d'une carte d'identité officielle aux personnes chargées du contrôle."

Le recourant taxe d'interprétation arbitraire de ces dispositions le fait que la cour cantonale exige un contrôle systématique de toutes les personnes dont l'aspect ne permet pas d'affirmer qu'elles ont 20 ans ou moins. Or le Tribunal fédéral n'annule une décision pour arbitraire que si elle est insoutenable, c'est-à-dire évidemment injuste, dépourvue de toute justification sérieuse, prise en violation d'un droit certain (RO 93 I 6 consid. 3; 88 I 139 consid. 1).

L'art. 18 Rgl. ne précise pas si le contrôle doit se faire systématiquement ou si des sondages suffisent. On ne peut donc en tout cas pas reprocher à l'autorité d'avoir agi arbitrairement

BGE 96 I 199 S. 203

en déduisant de cette disposition que le contrôle doit porter sur toute personne qui paraît ne pas avoir l'âge fixé pour voir le film en question, car une telle interprétation est parfaitement compatible avec le texte et le sens de cette disposition. En revanche, il est douteux que soit exempte d'arbitraire l'interprétation qui impose le contrôle de toute personne dont l'aspect ne permet pas d'affirmer qu'elle a 20 ans ou moins. Ce point peut néanmoins rester indécis: comme on va le voir en effet, l'interprétation donnée par les autorités neuchâteloises aux dispositions sur le contrôle des spectateurs de cinéma n'est pas compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst.

5. Le recourant ne conteste pas aux cantons le pouvoir d'édicter des prescriptions de police en matière d'exploitation de cinéma, mais il soutient que les dispositions cantonales en la matière, telles qu'elles sont interprétées par les autorités neuchâteloises, vont au-delà du but de police visé et violent dès lors le principe dit de la proportionnalité des mesures administratives.

Le but des dispositions litigieuses sur le contrôle des spectateurs est de protéger adolescents et jeunes gens contre les influences pernicieuses de certaines représentations cinématographiques qui ne leur sont pas destinées; l'âge limite, qui varie de cas en cas, est fixé chaque fois en fonction d'un film déterminé. Pour permettre d'exclure, selon les cas, les personnes de moins de 12 ans, 16 ans ou 18 ans, il suffit de contrôler les personnes qui paraissent avoir un âge inférieur à la limite fixée et celles qui paraissent avoir un âge avoisinant cette limite. Exiger que l'on contrôle toutes les personnes paraissant avoir jusqu'à 20 ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but de police visé, savoir en l'espèce empêcher les jeunes gens de moins de 16 ans d'assister à la projection d'un film interdit aux personnes qui n'ont pas cet âge.

D'autre part, imposer un contrôle systématique de toutes les personnes dont l'aspect ne permet pas d'affirmer qu'elles ont l'âge requis est une exigence qui entrave singulièrement l'exploitation des représentations cinématographiques. La police elle-même reconnaît qu'une telle tâche serait pratiquement impossible; aussi se contente-t-elle, comme cela a été constaté dans l'affaire Gammater, de contrôles par sondages. Cette dernière manière de faire, dans la mesure où elle est pratiquée sérieusement, avec présentation de la carte d'identité et application

BGE 96 I 199 S. 204

des sanctions sévères que la loi prévoit, est capable d'assurer l'efficacité désirable, par l'effet préventif qu'elle exerce sur le spectateur qui n'a pas l'âge voulu. Mais il faut que le contrôle soit sérieux et porte sur une partie importante des personnes qui paraissent avoir l'âge limite.

On doit en conclure que l'interprétation donnée par les autorités cantonales aux dispositions sur le contrôle n'est pas compatible avec l'art. 31 Cst. Partant, le recourant ne pouvait être condamné simplement sur la base des instructions données à son personnel; ces instructions étaient suffisantes au regard du principe de proportionnalité auquel sont soumises les restrictions cantonales de police à la liberté du commerce et de l'industrie. La décision attaquée doit dès lors être annulée.

En revanche, le recourant pourrait être condamné s'il se révélait que, malgré les instructions reçues, le personnel n'a pas effectué de contrôle correspondant aux normes énoncées cidessus ou qu'un tel contrôle n'a été fait que de façon insuffisante et peu sérieuse. Il appartiendra aux autorités cantonales d'examiner encore ce point et de se prononcer à son sujet.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.