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BGE 96 I 1 KI-generiert

Debtor Companies v. Bank: Annulment of Debt Enforcement on Bearer Mortgage Certificate

Geschäftsnummer BGE 96 I 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor Companies v. Bank: Annulment of Debt Enforcement on Bearer Mortgage Certificate Two debtor companies sought to annul debt enforcement proceedings initiated by a bank on the basis of a bearer mortgage certificate, arguing that the bank was no longer the bearer of the title and had thus ceased to be the creditor, with the bank claiming it still held the certificate as collateral for a third party. The Federal Tribunal ruled the constitutional challenge admissible but rejected it, holding that the annulment of proceedings under Art. 85 Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act requires proof by title that the debt is *extinguished* and that the mere assignment of the claim does not extinguish the debt, therefore the lower court did not act arbitrarily in denying the request for annulment.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Aufhebung der Betreibung durch Entscheid des Richters. Art. 85 SchKG. Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen den Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Erw. 1). Es ist nicht willkürlich, das Begehren auf Aufhebung der Betreibung abzuweisen, wenn die Forderung nicht untergegangen, sondern an einen Dritten abgetreten worden ist (Erw. 2).

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Schuldbrief Nichtigkeitsverfahren Konkursforderung Hypothekenbank Drittansprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal rejected the appeal and thus ordered the appellants to pay the costs of the federal proceedings.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

KSK 2020 109 (2020-10-09) · gr
Appeal Dismissed for Insufficient Justification and Introduction of New Evidence
«…treibungen zur Wehr setzen, wofür ihr die Rechts- behelfe von Art. 85 und 85a SchKG zur Verfügung stehen (vgl. dazu BGE 96 I 1). Dass der Kindsvater die Beschwerdeführerin allenfalls trotz der Bevorschussung (und damit unberechtigterweise) für de…»
5A_819/2014 (2014-12-01)
«…nce incorporée dans les cédules litigieuses en son propre nom mais pour le compte du représenté (cf. ATF 119 II 452 ; 96 I 1 consid. 2a) n'est en outre pas établie, ni même alléguée. Il s'ensuit que, faute d'être elle-même créancière gagiste d…»
5A_144/2014 (2014-06-23)
«…nde nicht Rechtsnachfolger und daher zur Fortführung der Betreibung nicht berechtigt sei (vgl. BGE 52 III 49 S. 50 ; 96 I 1 E. 2 S. 3; Staehelin, a.a.O., N. 35 zu Art. 80 SchKG ). 3.4. Nach dem Dargelegten ist die im Bundesgerichtsurteil au…»
BGE 140 III 372
«…nde nicht Rechtsnachfolger und daher zur Fortführung der Betreibung nicht berechtigt sei (vgl. BGE 52 III 49 S. 50 ; 96 I 1 E. 2 S. 3; STAEHELIN, a.a.O., N. 35 zu Art. 80 SchKG ). 3.4 Nach dem Dargelegten ist die im Bundesgerichtsurteil aus…»
15.2007.114 (2008-05-05) · ti
Appeal Against Provisional Seizures Regarding Creditor Standing and Seizure Report Validity
«…sia stata rigettata) per il tramite dell’azione di cui all’art. 85 LEF, postulando la sospensione dell'esecuzione (DTF 96 I 1,3 e 52 III 49 seg.; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 77; Bodmer, op. cit., n. 23 ad art. 85): non quindi facendo capo…»
5P.328/2006 (2007-02-01)
«…forme au Tribunal fédéral, mais seulement par la voie subsidiaire ( art. 84 al. 2 OJ ) du recours de droit public ( ATF 96 I 1 consid. 1; Braconi, Les voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in Festsc…»
5P.8/2005 (2005-05-03)
«…eibung. Damit ist gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid nur die staatsrechtliche Beschwerde möglich ( BGE 96 I 1 E. 1 S. 2; Bernhard Bodmer, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkur…»
5P.138/2002 (2002-05-31)
«…tliche Bedeutung zu. Gegen den letztinstanzlichen Entscheid ist daher nur die staatsrechtliche Beschwerde gegeben ( BGE 96 I 1 E. 1; Braconi, Les voies de recours au tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in: Festschrif…»
14.2000.00010 (2000-09-22) · ti
Debtor's Petition to Annul Enforcement Action Based on Prior Claim Satisfaction
«…art. 77; Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 23 ad art. 85; cfr. DTF 96 I 1 ss.). Ci si potrebbe inoltre pure chiedere se non sia possibile per l’escusso chiedere la restituzione del termine di o…»
5P.4/2000 (2000-07-07)
«…de pertinence. L'existence d'un mandat d'encaissement n'est en outre pas établie, ni même alléguée ( ATF 119 II 452 ; 96 I 1 consid. 2a p. 3). Il s'ensuit que, faute d'être titulaire de la créance en garantie de laquelle des mesures de sûreté…»
5P.138/2000 (2000-07-06)
«…e, qui subsiste donc sous réserve de suspension ou d'annulation sur la base des art. 77 al. 3, 85 et 85a LP (cf. ATF 96 I 1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 75; idem, Commentaire de la loi fé…»
15.2007.114 · ti
Debtors' Challenge to Provisional Attachment Orders Upheld in Part
«…sia stata rigettata) per il tramite dell’azione di cui all’art. 85 LEF, postulando la sospensione dell'esecuzione (DTF 96 I 1,3 e 52 III 49 seg.; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 77; Bodmer, op. cit., n. 23 ad art. 85): non quindi facendo capo…»

Volltext

Urteilskopf

96 I 1

1. Arrêt du 21 janvier 1970 dans la cause Trudecor SA et Palacri SA contre Anlagebank Zug AG et Cour de justice civile du canton de Genève.

Regeste

Aufhebung der Betreibung durch Entscheid des Richters. Art. 85 SchKG.

Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen den Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Erw. 1).

Es ist nicht willkürlich, das Begehren auf Aufhebung der Betreibung abzuweisen, wenn die Forderung nicht untergegangen, sondern an einen Dritten abgetreten worden ist (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 96 I 1 S. 1

A.- Le 4 avril 1968, à l'instance d'Anlagebank Zug AG, à Zoug, l'Office des poursuites de Genève a notifié aux sociétés immobilières Trudecor SA et Palacri SA, chacune prise solidairement avec l'autre, deux commandements de payer nos 821 056 et 821 057, du montant de 250'000 fr. chacun. Le titre de la créance était indiqué comme suit: cédule hypothécaire en premier rang, dénoncée. Il résulte du dossier - et il n'est pas contesté - qu'il s'agissait d'une cédule hypothécaire au porteur grevant un immeuble appartenant en copropriété

BGE 96 I 1 S. 2

aux deux sociétés, cédule que la banque poursuivante détenait en gage pour son débiteur le sieur Hafner. Ces deux commandements de payer n'ont pas été frappés d'opposition.

Le 24 octobre 1968, la vente a été requise dans les deux poursuites. L'avis de vente a été donné aux sociétés poursuivies le 17 avril 1969 et la vente fixée au 9 juillet 1969.

Le 7 juillet 1969, les deux sociétés débitrices ont requis l'annulation des poursuites, en vertu de l'art. 85 LP, en alléguant que la banque poursuivante avait cessé d'être porteuse du titre. Le Tribunal de première instance de Genève les a déboutées le 28 juillet 1969. Sur appel, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement, par arrêt du 17 octobre 1969. Elle a considéré que les poursuivies n'avaient pas apporté par titre la preuve de l'extinction de leur dette enversla poursuivante.

B.- Les sociétés Trudecor SA et Palacri SA forment un recours de droit public et requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation des poursuites dirigées contre elles. Elles se plaignent d'arbitraire.

C.- La Cour de justice se réfère à son arrêt. Anlagebank Zug AG conclut, avec dépens, au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 85 LP donne au débiteur - c'est-à-dire au poursuivi - la faculté de requérir du juge l'annulation de la poursuite "s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais". La question est de droit civil, mais elle est examinée uniquement à titre d'incident de la poursuite. La sentence ne déploie ses effets que dans la poursuite en cours. Elle n'est pas un jugement principal et le recours en réforme est exclu (FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 161). Le recours de droit public, moyen subsidiaire, est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.

Toutefois, sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, cette voie de droit ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les poursuivies requièrent le Tribunal fédéral de statuer au fond, leurs conclusions sont irrecevables (RO 95 I 197 consid. 2).

2. Les recourantes ne prétendent pas que la créance en poursuite soit éteinte. Elles soutiennent uniquement que la

BGE 96 I 1 S. 3

cédule hypothécaire au porteur a passé en d'autres mains que celles de la poursuivante.

a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne traite pas expressément des conséquences de la cession d'une créance en cours de poursuite. Il n'est en tout cas pas évident que, par l'art. 85 LP, on puisse faire annuler la poursuite engagée par le cédant. La créance cédée n'est pas éteinte; le débiteur n'est pas libéré. La poursuite peut être continuée par le cessionnaire - contre lequel le débiteur disposera du moyen de l'opposition tardive (cf. RO 76 III 92; FAVRE, Droit des poursuites, p. 95) - ou par le cédant, s'il se réserve le droit de suivre à la poursuite en tant que mandataire à l'encaissement (cf. PANCHAUD et CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 18), à charge de régler compte avec le cessionnaire. Cela étant, la cour cantonale n'est certainement pas tombée dans l'arbitraire en refusant d'allouer aux recourantes leurs conclusions tendant à l'annulation des poursuites.

b) Dans un arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a jugé que le débiteur disposait de l'action de l'art. 85 LP pour éviter que l'ancien et le nouveau créancier ne le poursuivent en même temps pour la même créance. Le poursuivi peut alors demander au juge, non pas qu'il annule la poursuite - puisque celle-ci peut, en principe tout au moins, être continuée par le cessionnaire - mais qu'il dénie au cédant tout droit de la continuer (RO 52 III 49/50). En l'espèce, en apportant par titre la preuve que la poursuivante s'était dessaisie de la cédule, les recourantes auraient pu demander au juge de lui refuser le droit de continuer la poursuite. Elles n'ont pas pris de conclusions dans ce sens. Au demeurant, elles n'ont pas prouvé à satisfaction de droit que la banque poursuivante se fût dessaisie de la cédule. La Cour de justice tient au contraire pour vraisemblable qu'Anlagebank Zug AG n'a jamais cessé d'être porteuse du titre. Cela suffit pour donner à cette dernière pouvoir d'agir en qualité de créancier dans la poursuite. Les recourantes paraissent bien soutenir que cette appréciation des preuves est entachée d'arbitraire. Mais elles ne démontrent aucunement que la cour genevoise ait abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurispridence reconnaît aux autorités cantonales en cette matière (cf. RO 83 I 9).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.