Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 95 IV 119 KI-generiert

Probation Denial: Failure to Recognize the Illicit Character of One's Acts as a Condition of Favorable Prognosis Under Article 41(1) of the Swiss Criminal Code

Geschäftsnummer BGE 95 IV 119
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court (Court of Cassation) rejected the defendant's nullity appeal, thereby upholding the lower court's denial of a suspended prison sentence (sursis) and leaving the thirty-day sentence and book destruction order in force. The defendant, convicted of defamation and related offenses for a published book attacking Jewish people and a pastor, argued for probation. The Court held that while a lack of regret cannot be inferred solely from a defendant's denial or silence, the defendant here failed to recognize the unlawful nature of his acts, convinced he was right, which under Article 41(1) of the Swiss Criminal Code is the essential first condition for a durable amendment and thus for a favorable prognosis; without such awareness, probation is unjustified.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Sursis. Art. 41 ch. 1 CP. 1. Pour bénéficier du sursis, le condamné doit avoir pris conscience de sa faute. 2. On ne saurait conclure uniquement de ses dénégations ou de son silence que l'inculpé ne remplit pas cette condition. 3. Ne la remplit pas, en revanche, celui qui ne reconnaît pas le caractère illicite de ses actes.

Schlagwörter

KI-generiert
üble Nachrede öffentliche Aufforderung zu Verbrechen bedingter Strafvollzug Selbstbelastungsfreiheit Diskriminierung und Aufruf zu Hass politische Verfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 41 ch. 1 CP
Sursis. Art. 41 ch. 1 CP.
Art. 16 al. 1 OJ
Autrement, elle aurait sollicité le consentement de la cour de céans conformément à l'art. 16 al. 1 OJ.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Urteilskopf

95 IV 119

29. Extrait de l'Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1969 dans la cause Mathez contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Sursis. Art. 41 ch. 1 CP.

1. Pour bénéficier du sursis, le condamné doit avoir pris conscience de sa faute.

2. On ne saurait conclure uniquement de ses dénégations ou de son silence que l'inculpé ne remplit pas cette condition.

3. Ne la remplit pas, en revanche, celui qui ne reconnaît pas le caractère illicite de ses actes.

Sachverhalt ab Seite 119

BGE 95 IV 119 S. 119

A.- Le Dr J.-A. Mathez est né en 1897. Il cessa de pratiquer la médecine en 1946. Il fit paraître en novembre 1965 un livre

BGE 95 IV 119 S. 120

de 728 pages intitulé "Le passé, les temps présents et la question juive". Il y attaque très violemment et parfois grossièrement les Juifs, leurs institutions et leur religion. Il s'en prend aussi au pasteur Rittmeyer, qu'il traite en particulier d'homme dévoyé, de scélérat et qu'il accuse d'infamie.

B.- Le 14 juillet 1969, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a infligé à Mathez trente jours d'emprisonnement pour diffamation, provocation publique au crime et atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Il a en outre ordonné la destruction totale du livre de l'accusé.

C.- Rejetant un recours de Mathez, la Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le 29 septembre 1969.

D.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'octroi du sursis.

Erwägungen

Considérant en droit:

Selon une jurisprudence ancienne et constante, la conscience de sa faute est la première condition d'un amendement durable du condamné et, partant, du sursis (RO 73 IV 79, 87; 75 IV 155 consid. 2; 79 IV 161; 82 IV 5, 82).

De nombreux tribunaux se bornant à relever que l'accusé n'avait témoigné d'aucun regret, la cour de céans a exigé que les premiers juges exposent comment l'absence de repentir s'est manifestée; elle ne doit pas être déduite sans plus des dénégations du prévenu ou de son silence, car celui qui reconnaît ses torts, mais qui nie par crainte du châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif qui n'exclut pas un pronostic favorable peut, malgré ses dénégations, bénéficier du sursis (RO 82 IV 5, 82 no 16, 94 IV 52).

Comme il le relève dans son jugement, le Tribunal correctionnel a eu Mathez à sa barre durant plusieurs heures; il l'a longuement interrogé. C'est donc par ses réponses que l'accusé n'a manifesté ni regrets ni repentir. Et il n'en a pas manifesté parce que - cela ressort du pourvoi - il est convaincu d'avoir raison.

Il objecte que la jurisprudence citée vise uniquement l'accusé qui reconnaît le caractère illicite de ses actes. Cette opinion émise par la Cour pénale fédérale dans son arrêt Bonnard et consorts, du 2 avril 1954 (RO 80 IV 94), n'est pas fondée et déroge à la jurisprudence de la cour de céans. C'est précisément d'un condamné qui n'est pas conscient de ce caractère qu'il faut

BGE 95 IV 119 S. 121

s'attendre qu'il se montre réfractaire à une peine assortie du sursis. L'arrêt rendu par la cour de céans, le 26 juin 1956, en la cause Thiébaud (RO 82 IV 82, no 16) l'a d'ailleurs déjà dit clairement en relevant qu'un pronostic défavorable se justifie à l'égard d'un condamné qui n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. C'est cela qui est décisif et non l'expression d'un repentir qui n'est pas forcément sincère.

Rien, dans l'arrêt de la Cour pénale fédérale, n'engage à supposer qu'elle a voulu s'écarter de la jurisprudence de la cour de céans. Elle ne s'est probablement pas rendu compte de la portée du considérant que Mathez invoque aujourd'hui. Autrement, elle aurait sollicité le consentement de la cour de céans conformément à l'art. 16 al. 1 OJ. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas à la consulter avant de confirmer sa jurisprudence. L'arrêt Thiébaud, qui rappelle que l'inculpé qui n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes ne mérite pas le sursis, est du reste postérieur à l'arrêt Bonnard de la Cour pénale fédérale.

La première condition d'un amendement durable d'un condamné n'étant donc pas remplie en l'espèce, les juridictions vaudoises n'ont pas violé l'art. 41 ch. 1 CP en refusant le sursis. Par ces motifs,

Dispositiv

la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.