Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 95 II 42 KI-generiert

Seller v. Buyer (Preliminary Real Estate Contract Validity)

Geschäftsnummer BGE 95 II 42
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Seller v. Buyer (Preliminary Real Estate Contract Validity) A prospective buyer sought damages for non-performance of a preliminary contract for the sale of real estate, requiring the court to verify the contract's validity *ex officio*. The Supreme Court ruled the preliminary contract void because the notarized deed failed to adequately specify the subject property as required by Art. 216 CO, which mandates that preliminary contracts for real estate sales must be authenticated and clearly designate all essential contractual elements, including the property. The deed described the property merely as "a parcel of approximately 800 to 1000 m2 detached from plot 834," without specifying its shape, exact location, or reserving the selection to either party, a designation deemed insufficient because it required a future agreement on essential elements rather than providing a sufficiently precise objective description for judicial determination.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Grundstückkauf, Vorvertrag. Art. 216 OR. Der Vertrag ist nichtig, wenn in der öffentlichen Urkunde das Grundstück, auf das sich der Vorvertrag bezieht, nicht bezeichnet wird.

Schlagwörter

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Kauf Immobilienvermögen Promittent Lastenbereinigung Käufer Gültigkeit des Vertrages

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 216 CO

The court found the preliminary contract of sale to be null and void because it did not meet the formal requirements set out in this article, leading to the rejection of the claim.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

C/9691/2018 (2022-02-08) · ge
Seller v. Notary for Professional Liability Regarding Void Real Estate Sale Due to Defective Deed Formalization
«…oit être faite avec une précision suffisante pour que la spécification ne requière pas un nouvel accord de volonté (ATF 95 II 42 consid. 1). La forme authentique est destinée à protéger les parties contre les décisions irréfléchies et précipitées c…»
4A_573/2016 (2017-09-19)
«…vent toutefois prévoir, dans l'acte, qu'il incombera à l'une d'elles d'indiquer ensuite l'assiette de la parcelle ( ATF 95 II 42 consid. 1 p. 42 s.). L'acte doit également énoncer toutes les contre-prestations promises en échange du bien immobilie…»
ZK2 2011 4 (2011-08-16) · gr
Construction Payment Dispute: Unit Price vs. Lump Sum Contract Interpretation and Final Acceptance
«…ausnahmsweise befolgt werden, weil ihre strikte Einhaltung ein reibungsloses Zusammenarbeiten gefährden würde (vgl. BGE 95 II 42 E. 2.b). d) Die Berufungsklägerin ist nicht zu hören, wenn sie einwendet, der Vorbehalt der Schriftform in Ziffer…»
4C.356/2001 (2002-03-12)
«…authentique avec une précision suffisante pour que la spécification ne requière pas un nouvel accord de volontés ( ATF 95 II 42 consid. 1 et les arrêts cités). L'observation de la forme requise par la loi est une condition de validité du contrat…»
4C.168/2000 (2001-03-27)
«…l'indication d'une surface ne suffit pas; il faut que soient déterminés la forme et l'emplacement de la parcelle ( ATF 95 II 42 consid. 1; 90 II 21 consid. 1). L'objet vendu doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l'a…»
BGE 127 III 248
«…l'indication d'une surface ne suffit pas; il faut que soient déterminés la forme et l'emplacement de la parcelle ( ATF 95 II 42 consid. 1; ATF 90 II 21 consid. 1). L'objet vendu doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de…»
BGE 106 II 146
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BGE 95 II 309
«…it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F90-II-21%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page24); [BGE 95 II 42](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

95 II 42

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 mai 1969 dans la cause Mucci contre Commune de Boveresse.

Regeste

Grundstückkauf, Vorvertrag. Art. 216 OR.

Der Vertrag ist nichtig, wenn in der öffentlichen Urkunde das Grundstück, auf das sich der Vorvertrag bezieht, nicht bezeichnet wird.

Erwägungen ab Seite 42

BGE 95 II 42 S. 42

Extrait des considérants:

1. Le recourant réclamant des dommages-intérêts pour inexécution d'une promesse de vente, le mérite de sa prétention dépend au premier chef de la validité de cet acte, point que la cour de céans doit vérifier d'office.

Aux termes de l'art. 216 CO, la promesse de vente immobilière, tout comme la vente d'immeubles, n'est valable que passée en la forme authentique. L'acte doit authentifier toutes les clauses essentielles du contrat. L'acte doit notamment désigner l'immeuble objet du contrat. Peu importe que cette désignation ne soit pas faite selon la technique du registre foncier. Il est en revanche nécessaire qu'un bien-fonds déterminé soit désigné en la forme authentique avec une précision suffisante pour que la spécification ne requière pas un nouvel accord de volontés (RO 51 II 575; 90 II 21).

La promesse de vente litigieuse désigne l'objet de la vente comme suit: "une parcelle d'environ 800 à 1000 m2 détachée

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de l'art. 834 du cadastre de Boveresse, plus spécialement de la divison 45 du plan folio 14". Suit la désignation de l'article 834 du cadastre; le folio 14 no 45 représente: "Aux Bossenets et à la Côte, prés et bois, 81 496 m2". Cet acte ne se réfère à aucun document, pas même au procès-verbal des enchères qui ont précédé la promesse de vente, dont les indications d'ailleurs sont encore moins précises.

Ainsi l'acte désigne une parcelle, d'une surface indiquée approximativement, à prendre sur un fonds dont elle représente un centième de la surface. Ni la forme ni l'emplacement de la parcelle ne sont indiqués; ils ne sont pas non plus réservés au choix de l'une des parties. C'est là une désignation insuffisante, ne permettant pas au juge, en cas de litige, de déterminer objectivement, sur la base de l'acte, l'objet de la promesse de vente. Le fait qu'en passant acte les parties auraient eu en vue une parcelle déterminée, dont la forme et l'emplacement auraient été approximativement arrêtés, n'est pas concluant, s'agissant d'éléments essentiels qui, en vertu de l'art. 216 CO, devaient revêtir la forme authentique.

Partant, ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 216 al. 2 CO, la promesse de vente dont le recourant déduit sa prétention est nulle, ce qui entraîne le rejet de la demande.