Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 95 I 593 KI-generiert

Kantonales Strafverfahren

Geschäftsnummer BGE 95 I 593
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Defendant v. Cantonal Penal Court (Judicial Panel Composition Change) A defendant convicted of various offenses by a district correctional court appealed after one of the judicial panel members was replaced by a substitute between two hearing dates, and the proceedings were not restarted *ab ovo*. The cantonal penal court rejected the appeal for nullity, arguing that the replacement caused no prejudice to the defendant because the part of the proceedings missed by the replacement judge concerned facts for an offense ultimately not retained, thereby applying a "relative" nullity standard requiring an influence on the decision. The Federal Supreme Court found the cantonal court's interpretation arbitrary because the relevant cantonal procedural law explicitly mandates nullity ("absolute" nullity) when the court composition changes without the judges having attended all prior operations since the opening of the debates, referencing the provision that does not require the violation to have influenced the decision. Furthermore, the Court reasoned that the proceedings form an indivisible whole, making it impossible to affirm that the replacement could not have influenced the judgment, even under the "relative" nullity standard.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Kantonales Strafverfahren. Willkür. Bestimmung einer kantonalen StPO, wonach die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig ist, wenn das Gericht nicht in der vollen Besetzung beraten und geurteilt hat. Es ist willkürlich, diese Bestimmung in dem Sinne auszulegen, dass das Urteil nicht nichtig sei, wenn ein Richter im Laufe der Verhandlungen ersetzt wird, ohne dass die Verhandlungen nochmals von vorne durchgeführt werden.

Schlagwörter

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Prozessrecht formelle Nichtigkeit Auslegung von Urteilen Strafzumessung Revision in Strafsachen Praxisänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 324 al. 1 PP
L'art. 324 al. 1 PP vaud.
Art. 411 est
L'art. 411 est consacré aux divers cas de recours en nullité; il prévoit notamment, sous lettre d, que ce recours est ouvert lorsque le tribunal n'était pas au complet pour les débats et le jugement (art.
Art. 411 litt
JdT 1958 III 28) - que la loi prévoit d'une part des cas de nullité "absolue" (art. 411 litt.
Art. 324 al. 1 dont
366 et implicitement à l'art. 324 al. 1 dont il reprend tous les termes, s'appliquait sans aucun doute.
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Volltext

Urteilskopf

95 I 593

85. Extrait de l'arrêt du 9 décembre 1969 dans la cause Gris contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Kantonales Strafverfahren. Willkür.

Bestimmung einer kantonalen StPO, wonach die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig ist, wenn das Gericht nicht in der vollen Besetzung beraten und geurteilt hat. Es ist willkürlich, diese Bestimmung in dem Sinne auszulegen, dass das Urteil nicht nichtig sei, wenn ein Richter im Laufe der Verhandlungen ersetzt wird, ohne dass die Verhandlungen nochmals von vorne durchgeführt werden.

Sachverhalt ab Seite 593

BGE 95 I 593 S. 593

Georges Gris a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Moudon pour diverses infractions. Le tribunal a pris séance le 23 novembre 1967, puis a ajourné ses débats pour procéder à une instruction complémentaire contre un tiers. A la reprise de l'audience, en décembre 1968, un des membres du tribunal était remplacé par un suppléant. Statuant le 16 décembre 1968, le Tribunal correctionnel a condamné Gris à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

BGE 95 I 593 S. 594

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité du condamné. Celui-ci a formé contre l'arrêt cantonal un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. -/2. - ...

3. L'art. 324 al. 1 PP vaud. dispose que le tribunal doit rester au complet pendant toute la durée des débats; l'al. 2 du même article précise que les suppléants éventuels assistent aux débats dès la première audience. L'art. 366 al. 1 prescrit que les juges qui participent à la délibération et rendent le jugement doivent avoir assisté à toutes les opérations antérieures dès l'ouverture des débats. L'art. 411 est consacré aux divers cas de recours en nullité; il prévoit notamment, sous lettre d, que ce recours est ouvert lorsque le tribunal n'était pas au complet pour les débats et le jugement (art. 366) et, sous lettre g, que le recours est ouvert s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de la procédure et que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée.

En l'espèce, la composition du Tribunal correctionnel de Moudon a été modifiée après l'ouverture des débats. Un des juges siégeant à l'audience du 23 novembre 1967 a été remplacé par un suppléant dès l'ouverture de l'audience du 12 décembre 1968 et pour les opérations subséquentes. Le recourant a invoqué ces faits à l'appui de son recours en nullité cantonal. La Cour de cassation vaudoise a examiné le moyen, mais l'a rejeté. Relevant que l'instruction effectuée en 1967 avait porté sur les faits constitutifs d'une infraction qui n'avait finalement pas été retenue à la charge de Gris dans le jugement, elle a admis que le remplacement d'un juge n'avait causé aucun préjudice au recourant et que, partant, l'annulation du jugement ne se justifiait pas, au regard de l'art. 411 litt. g PP. Quant à l'art. 411 litt. d'elle l'a jugé inapplicable.

Comme le soutient le recourant, cette argumentation interprète arbitrairement les dispositions précitées. Un des juges qui ont statué n'a pas assisté aux opérations effectuées à l'audience du 23 novembre 1967. Les art. 324 al. 1 et 366 PP n'ont donc pas été respectés. L'art. 411 litt. d PP, qui se réfère expressément à l'art. 366 et implicitement à l'art. 324 al. 1 dont il reprend tous les termes, s'appliquait sans aucun doute. Contrairement

BGE 95 I 593 S. 595

aux dispositions des lettres f à i du même article, il n'exige pas que la violation de la loi ait été de nature à influer sur la décision attaquée. On doit en déduire - comme la cour cantonale l'avait fait elle-même à propos de l'art. 405 du code de procédure pénale de 1940, dont la teneur était semblable (cf. JdT 1958 III 28) - que la loi prévoit d'une part des cas de nullité "absolue" (art. 411 litt. a à e) et d'autre part des cas de nullité "relative" (art. 411 litt. f à i), les cas de nullité absolue étant ceux où le jugement vicié doit être annulé sans plus ample examen, aussitôt le vice constaté. En l'espèce, la cour cantonale devait donc annuler le jugement de première instance en vertu de l'art. 411 litt. d PP, du seul fait que la composition du tribunal avait été modifiée sans que les débats fussent repris ab ovo (cf. JdT 1935 III 48 ss.). En refusant de tirer des faits constatés la conséquence que la loi imposait, elle est tombée dans l'arbitraire.

Au demeurant, les débats d'un procès pénal forment un tout et les constatations faites tout au long des audiences, même à l'occasion de l'instruction de chefs d'accusation finalement abandonnés, peuvent toutes influer sur le jugement. Il était dès lors exclu d'affirmer, comme l'a fait la cour cantonale, que le remplacement d'un juge n'avait pu exercer aucune influence sur la sentence. L'arrêt attaqué n'échapperait pas au grief d'arbitraire même si l'art. 411 litt. g PP était seul applicable. Aussi bien les cas de nullité absolue de l'art. 411 litt. a à e PP ne sont-ils en définitive que des cas d'application du principe général énoncé à l'art. 411 litt. g, pour lesquels la loi pose la présomption irréfragable que le vice était de nature à influer sur la décision.