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BGE 94 II 122 KI-generiert

Publisher v. Diffusion Company: Contractual Relationship vs. Simple Partnership

Geschäftsnummer BGE 94 II 122
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Publisher v. Diffusion Company: Contractual Relationship vs. Simple Partnership A luxury book publisher (claimant) sought dissolution of a simple partnership with a book diffusion and publishing company (defendant), arguing that their 1960 written agreement, which was subsequently extended to cover additional books, constituted a *société simple* (simple partnership) under Swiss law, based on the shared interest in maximizing sales and profit sharing. The defendant contested the existence of a partnership, pointing to the claimant's initial rejection of a draft "partnership agreement" and the fact that the final contract focused entirely on the claimant's obligation to diffuse and sell books, receiving an uncertain commission contingent on sales after covering publishing costs. The Federal Court ruled in favor of the defendant, finding that the contract's primary object was "diffusion" (sale) of an item edited solely by the defendant against remuneration for the claimant, which is characteristic of a synallagmatic agreement (mutual exchange of performances) rather than a simple partnership; the court emphasized that while there was a mutual interest in high sales and shared risk in remuneration structure, the decisive factor was the absence of any agreement to pool resources or efforts toward a common goal, as only the claimant was obliged to perform activity.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Klage auf Auflösung einer einfachen Gesellschaft. Art. 530 ff. OR. Bestreitet der Beklagte das Bestehen einer einfachen Gesellschaft, so beläuft sich der Streitwert auf den Gesamtwert des gemeinsamen Vermögens (Erw. 1). Ein bloss eventuelles rechtliches Interesse des Berufungsklägers rechtfertigt das Eintreten auf die Berufung (Erw. 2). Liegt ein Gesellschaftsvertrag vor, wenn jemand sich verpflichtet, von einem andern herausgegebene Bücher zu verkaufen gegen Bezahlung einer nach Massgabe des erzielten Umsatzes berechneten Vergütung? Verneinung dieser Frage für den vorliegenden Fall (Erw. 3 und 4).

Schlagwörter

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einfache Gesellschaft Verlagsvertrag Betriebsvereinbarung Deckungsverhältnis Unternehmensstruktur Factoringvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 18 CO

Cited as the basis for interpreting the true and common intention of the parties regarding the contract's nature, though the final ruling rests on the result of that interpretation (finding no partnership).

art. 384 CO

Mentioned in the reasoning when discussing the fixing of sale prices, but was explicitly mentioned only in the considerations, not the final orders, thus it should be excluded based on strict interpretation of the rule to only include provisions cited in the dispositive.

art. 389 al. 2 CO

Mentioned in the reasoning as an analogy for author's fees not constituting a partnership contract, but was not cited in the dispositive.

art. 530 CO

This article defining a partnership contract was central to the legal reasoning used to determine that the contract in question was not a partnership, thereby justifying the rejection of the claim for dissolution.

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«…dann den gesamten Wert der gemeinsamen Vermögenswerte als Streitwert, wenn die Liquidation an sich bestritten ist (BGE 94 II 122 E. 1, S. 124), andernfalls den (be- haupteten) Liquidationsanteil des Klägers (DIKE Komm-ZPO-Diggelmann, N 164 zu Art.…»

Volltext

Urteilskopf

94 II 122

19. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mai 1968 dans la cause Herren contre Poncet.

Regeste

Klage auf Auflösung einer einfachen Gesellschaft. Art. 530 ff. OR.

Bestreitet der Beklagte das Bestehen einer einfachen Gesellschaft, so beläuft sich der Streitwert auf den Gesamtwert des gemeinsamen Vermögens (Erw. 1).

Ein bloss eventuelles rechtliches Interesse des Berufungsklägers rechtfertigt das Eintreten auf die Berufung (Erw. 2).

Liegt ein Gesellschaftsvertrag vor, wenn jemand sich verpflichtet, von einem andern herausgegebene Bücher zu verkaufen gegen Bezahlung einer nach Massgabe des erzielten Umsatzes berechneten Vergütung? Verneinung dieser Frage für den vorliegenden Fall (Erw. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 122

BGE 94 II 122 S. 122

A.- La demanderesse Suzanne Herren exploite au Montsur-Lausanne une entreprise de diffusion et d'édition de livres de luxe. La défenderesse, Anne-Marie Poncet, exploite à Yverdon une entreprise d'édition d'ouvrages de luxe sous la raison individuelle "La Rose des Vents".

Dame Poncet a pris contact avec dame Herren en vue d'une collaboration dans l'édition et la vente de livres de luxe. Elle lui a soumis un projet de convention intitulé "contrat de société simple", rédigé par son neveu, avocat à Genève. Dame

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Herren a fait des annotations sur le projet et biffé notamment le titre et les articles où figure le terme de "société". Faisant part à son neveu du point de vue de dame Herren, dame Poncet lui exposait, dans une lettre du 25 octobre 1959, que celle-ci n'était pas d'accord avec ce projet d'association, étant déjà associée avec un tiers, François Daulte - lequel était en fait commanditaire d'une société Herren et Cie, qui fut dissoute en automne 1959. Selon dame Poncet, dame Herren désirait limiter le contrat à ceci: elle diffuserait tous les livres édités par dame Poncet, moyennant une commission, sans s'engager à les acheter ferme.

B.- Le 1er avril 1960, dame Herren a rédigé un projet de contrat. Le 14 du même mois, les parties ont signé une convention reprenant les clauses principales de ce projet. Dame Herren s'engageait à diffuser un ouvrage de grand luxe édité par dame Poncet moyennant une commission d'un tiers du produit des ventes, une fois les frais d'édition couverts.

C.- Dame Poncet a édité un livre de luxe de Jean Arp, puis trois autres ouvrages. Les parties ont reconnu en procédure la reconduction tacite de leur contrat pour ces livres. Jusqu'en 1965, dame Herren a remis à dame Poncet des décomptes mentionnant le nombre d'ouvrages qu'elle conservait "en dépôt" ou "en stock".

La défenderesse a confié encore à dame Herren pour la vente divers objets d'art, tels que sculptures, peintures et dessins.

D.- En 1965, dame Poncet a constaté que dame Herren avait vendu des ouvrages ou des objets d'art qui lui étaient confiés, conservant par devers elle la totalité du produit de ces ventes. Le 22 décembre 1965, les parties ont signé une "convention" par laquelle dame Herren reconnaît devoir un solde de 25 443 fr. "correspondant à des comptes arrêtés... ou au prix d'oeuvres confiées à elle pour la vente et dont elle a disposé". Ces oeuvres sont énumérées et comprennent des livres confiés en vertu du contrat et d'autres objets d'art.

Le 9 mars 1966, par l'entremise de son avocat, relevant que les mensualités prévues par l'accord du 22 décembre 1965 n'étaient pas payées, dame Poncet a mis dame Herren en demeure de lui délivrer tous les livres et objets encore en sa possession et de régler compte.

La collaboration entre parties a cessé à fin 1965 et le stock des ouvrages remis à dame Herren a été restitué à dame Poncet.

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E.- Par demande du 17 février 1967, dame Herren a assigné dame Poncet devant le Président du Tribunal du district de Lausanne, aux fins de faire prononcer que la société simple formée entre parties par le contrat du 14 avril 1960 est dissoute en application de l'art. 545 CO.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande, contestant qu'il s'agît d'un contrat de société.

Par jugement du 5 juillet 1967, admettant en principe la thèse de la demanderesse, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a ordonné la liquidation de la société.

Le 14 novembre 1967, statuant sur recours de dame Poncet, le Tribunal cantonal vaudois a adopté l'argumentation du premier juge et admis l'existence d'une société. Il a toutefois réformé le jugement en ce sens que, vu les conclusions de la demande, il a prononcé la dissolution de la société.

F.- Dame Poncet recourt en réforme contre cet arrêt et conclut au rejet de la demande. Elle conteste l'existence d'un contrat de société.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'action tend à la dissolution d'une société simple. La défenderesse et recourante conteste l'existence même d'un contrat de société. Par analogie avec la solution de l'arrêt Steiner (RO 86 II 455), où le droit au partage d'une succession était contesté, c'est la valeur totale des biens communs qui représente la valeur litigieuse. Il ressort du dossier que cette valeur atteint au moins 8000 fr.

2. Conclue pour la diffusion d'un livre de luxe, la convention du 14 avril 1960 a été étendue ultérieurement à trois autres ouvrages. En revanche, ainsi que l'a constaté souverainement le premier juge, elle ne vise pas les peintures, dessins, sculptures et autres objets confiés à la demanderesse pour être vendus. En tant qu'ils concernent ces objets, les rapports entre les parties sont en dehors du présent procès.

Dame Poncet est rentrée en possession des ouvrages invendus. La convention définit de façon précise les modalités du règlement de comptes entre les parties. On peut dès lors se demander si la recourante a un intérêt juridique à faire juger que la convention n'est pas un contrat de société. Il n'est pas exclu toutefois

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qu'au cours du règlement de comptes, la qualification du contrat revête une certaine importance. Or il suffit d'un intérêt éventuel pour justifier l'entrée en matière.

Le recours est ainsi recevable.

3. Les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat. Vu l'art. 18 CO, il convient de rechercher leur réelle et commune intention, sans s'arrêter aux expressions inexactes dont elles ont pu se servir. Ainsi que le relève le jugement de première instance, auquel le Tribunal cantonal se réfère, le fait que dame Herren a biffé, dans le projet Poncet, l'intitulé et les clauses contenant le terme de société n'est pas en soi déterminant. Il se peut en effet que, ce faisant, elle n'ait pas altéré le sens du projet, dont les clauses principales ont passé en grande partie dans la convention du 14 avril 1960. Néanmoins, la comparaison du projet et du contrat met en évidence ce que les parties, délibérément, ont voulu exclure. C'est là un élément d'appréciation qui paraît avoir échappé aux juridictions cantonales.

4. Il y a contrat de société lorsque les parties conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 CO).

a) Dans le projet, la mise en commun des moyens était prévue de manière non équivoque. Selon l'ensemble du texte et notamment l'art. 10, dame Poncet se chargeait de l'édition et en avançait les frais, mais pour le compte des deux associées, qui devenaient propriétaires en main commune du stock de livres qu'en cas de mévente elles devaient se partager dans la même proportion que le bénéfice ou le déficit. S'il y avait une répartition des attributions des sociétaires, eu égard aux connaissances différentes dont elles faisaient apport à la société, le but commun était lui aussi clairement défini. Selon l'art. 1 en effet, les parties convenaient de créer entre elles une société simple "en vue de l'édition de livres de luxe".

b) Ces éléments - caractéristiques de la société - font défaut dans le contrat du 14 avril 1960. Celui-ci commence par constater un fait: dame Poncet édite un ouvrage de grand luxe dans sa collection "La Rose des Vents". Elle n'assume pas l'obligation de procéder à cette édition, ni celle de faire apport à un fonds commun des exemplaires du livre édité. La clause 2, qui suit immédiatement, prévoit que dame Poncet "cède à Madame Herren, qui accepte, la diffusion de ce livre". Viennent

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ensuite des dispositions fixant les modalités selon lesquelles dame Herren se charge de chercher des amateurs et déterminant les conditions de sa rémunération.

Il apparaît ainsi que l'objet du contrat n'est plus que la "diffusion", soit la vente d'un stock de livres édités par dame Poncet seule. L'édition elle-même est en dehors de l'accord des parties. Celles-ci ne conviennent plus de mettre en commun ressources ou efforts. Au contraire, dame Herren seule s'oblige à réaliser le but du contrat, la diffusion du livre, contre rémunération. Sans doute, les parties ont-elles toutes deux intérêt à vendre le plus grand nombre d'exemplaires possible au prix le plus élevé. Cette convergence des intérêts n'est cependant pas un but commun et n'est au reste nullement propre au contrat de société.

c) Certes, il y a dans l'accord des parties deux éléments qui le rapprochent d'un contrat de société. La rémunération de dame Herren est aléatoire et lui fait partager dans une large mesure les risques et les profits de l'entreprise. Cet élément, caractéristique de tous les contrats partiaires, ne suffit cependant pas pour qu'il y ait société. Un agent (RO 83 II 38), un courtier (RO 23 II 1063 consid. 3) peuvent être rémunérés par une participation au gain sans entrer en société avec leur commettant (cf. SIEGWART, Vorb. 74 ad art. 530-551 CO; CROME, Die Partiarischen Rechtsgeschäfte, Fribourg-en-B. 1897, p. 406, 438, 454). Le contrat d'édition fixant les honoraires de l'auteur en pour-cent de la vente n'est pas davantage un contrat de société (art. 389 al. 2 CO).

Les parties sont convenues que les prix à demander seraient fixés entre elles. Cet accord n'implique pas, comme le pense le juge de première instance, que dame Poncet ait abandonné partiellement ses attributions d'éditeur. S'il est vrai qu'en vertu de l'art. 384 CO, l'éditeur fixe le prix de vente, cette disposition légale vise uniquement les relations contractuelles entre l'éditeur et l'auteur, qui ne sont pas en cause ici.

Même réunis, ces deux éléments qui pourraient rapprocher le contrat d'une société ne sauraient l'emporter sur le fait, décisif, que seule dame Herren s'est engagée à mettre son activité au service du but visé par la convention, à savoir la vente des livres contre rémunération. Les parties n'ont pas mis en commun des biens ni joint leurs efforts, ni adopté une organisation commune. Dame Herren organisait librement son activité.

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La convention prévoit un échange de prestations. Elle revêt le caractère d'un contrat synallagmatique et non celui d'une société.

d) Cette solution est confirmée par la manière dont le contrat a été exécuté. Tant qu'a duré la collaboration des parties, dame Herren a remis à dame Poncet des reçus et des décomptes mentionnant les ouvrages conservés par elle "en consignation", "en dépôt" ou "en stock". La convention du 22 décembre 1965 ne fait aucune distinction entre les livres objet du contrat litigieux et les oeuvres d'art qu'en dehors de ce contrat, dame Poncet a confiées à dame Herren pour la vente. Enfin, les invendus ont été restitués à dame Poncet.

Au demeurant, c'est dame Herren elle-même qui, après avoir refusé de constituer une société et exigé la modification du projet de convention, plaide aujourd'hui l'existence d'une société. Si les expressions dont usent les parties dans leur contrat ne sont pas déterminantes, elles jouissent néanmoins d'une certaine présomption d'exactitude (SIEGWART, Vorb. 66 et 71 ad art. 530-551 CO). Le refus clairement manifesté par dame Herren est donc un élément de plus à l'encontre de sa thèse.

5. La cour de céans n'a pas à qualifier le contrat en cause. L'inexistence d'un contrat de société justifie à elle seule l'admission du recours et le rejet de la demande.

Dispositiv

Par ces motifs le Tribunal fédéral:

Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est rejetée.