Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 94 I 459 KI-generiert

Land consolidation parcel reallocation: constitutional complaint against lower-instance decision not subject to limited appellate review may be combined with appeal against appellate decision.

Geschäftsnummer BGE 94 I 459
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal and rejected the appellant's constitutional complaint on the merits, thereby upholding the decision of the cantonal appellate commission and leaving the challenged land parcel reallocation in force. The dispute arose from a cantonal land consolidation (remaniement parcellaire) procedure, where the appellant, a municipality's bourgeoisie, challenged the reallocation of certain parcels and sought to have its original parcel returned, alleging arbitrariness, unequal treatment, and a violation of property guarantees. The key legal basis was the exhaustion of cantonal remedies and the admissibility of appeals under Articles 86, 87, and 89 of the Federal Judiciary Act (OJ); the Court clarified a change in jurisprudence, holding that a party may attack both the decision of the lower cantonal authority and the decision of the appellate authority in a single public-law appeal, even regarding grounds that could not be raised before the limited-review appellate body, provided the lower decision is explicitly challenged—however, because the appellant failed to demonstrate that the appellate commission had full power to review the allocation or that a material error existed, the appeal was dismissed on the merits.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Staatsrechtliche Beschwerde. Anfechtbare Entscheide. Wer mit staatsrechtlicher Beschwerde einen Entscheid anficht, der von einer mit beschränkter Prüfungsbefugnis ausgestatteten kantonalen Rechtsmittelinstanz gefällt wurde, kann gleichzeitig noch den Entscheid der untern kantonalen Instanz anfechten, und zwar auch mit Rügen, welche bei der kantonalen Rechtsmittelinstanz nicht erhoben werden konnten (Änderung der Rechtsprechung).

Schlagwörter

KI-generiert
verfassungsmässige Schranken Bodenrecht Kognitionsbefugnis exekutive Gewalt anfechtbarer Zwischenentscheid Tragweite des Sachverhaltsfehlers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 90 OJ
Basis for the appeal's conformity with formal requirements and the examination of the constitutional claims.
Art. 58 al. 2 LAF
Basis for the limited power of the cantonal commission to modify the parcel allocation, applied in the reasoning on the appeal's scope.
Art. 87 OJ
Basis for the admissibility of appeals for violation of Art. 4 of the Federal Constitution.
Art. 4 Cst
87 OJ, relatif aux recours pour violation de l'art. 4 Cst.
Art. 89 OJ
Basis for the requirement that the appeal must be lodged within thirty days from the challenged decision.
Art. 86 al. 2 OJ
Basis for the requirement of exhausting cantonal remedies, applied in the reasoning regarding the complaint's admissibility.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 90 OJ

Basis for the appeal's conformity with formal requirements and the examination of the constitutional claims.

Art. 86 al. 2 OJ

Basis for the requirement of exhausting cantonal remedies, applied in the reasoning regarding the complaint's admissibility.

Art. 87 OJ

Basis for the admissibility of appeals for violation of Art. 4 of the Federal Constitution.

Art. 89 OJ

Basis for the requirement that the appeal must be lodged within thirty days from the challenged decision.

Art. 58 al. 2 LAF

Basis for the limited power of the cantonal commission to modify the parcel allocation, applied in the reasoning on the appeal's scope.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (30)

V 02 21 2 (2003-05-28) · lu
Administrative Court Limits Review of Public Service Dismissal Decisions
«…chung ableiten lässt. Zwar erlaubt das Bundesgericht in diesem Verfahren im Rahmen der so genannten Dorénaz-Praxis (BGE 94 I 459) unter Umständen auch die Mitanfechtung unterinstanzlicher Entscheide, wenn entweder der letzten kantonalen Instanz nic…»
5A_440/2008 (2009-03-19)
«…teilen waren, ist die Mitanfechtung des Obergerichtsurteils vorliegend zulässig (sog. Dorénaz-Praxis, begründet in BGE 94 I 459 , eingeschränkt in BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354, letztmals bestätigt in BGE 134 III 267 E. 1.1 S. 269; vgl. sodann…»
5A_42/2007 (2008-01-25)
«…mit engerer Kognition als das Bundesgericht geprüft hat, mitangefochten werden (sog. Dorénaz-Praxis, begründet in BGE 94 I 459 , eingeschränkt in BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354, letztmals bestätigt in BGE 126 II 377 E. 8b S. 395; vgl. sodann BG…»
BGE 134 III 141
«…mit engerer Kognition als das Bundesgericht geprüft hat, mitangefochten werden (sog. Dorénaz-Praxis, begründet in BGE 94 I 459 , eingeschränkt in BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354, letztmals bestätigt in BGE 126 II 377 E. 8b S. 395; vgl. sodann BG…»
4P.97/2006 (2007-07-20)
«…net ist, den behaupteten rechtlichen Nachteil zu beheben ( BGE 126 III 485 E. 1a S. 486 f.; 120 Ia 61 E. 1a S. 62 ; 94 I 459 E. 2 S. 461, je mit Verweisen). 3.2 Gemäss § 281 ff. ZPO ZH kann gegen Entscheide des Obergerichts Nichtigkeitsbesch…»
4P.263/2006 (2007-02-28)
«…d gibt und geeignet ist, den behaupteten rechtlichen Nachteil zu beheben ( BGE 126 III 485 E. 1a; 120 Ia 61 E. 1a ; 94 I 459 E. 2, je mit Verweisen). 3.1 Nach Art. 237 lit. b in Verbindung mit Art. 21 lit. c ZPO SG ist die Nichtigkeitsbeschw…»
4P.323/2005 (2007-02-28)
«…net ist, den behaupteten rechtlichen Nachteil zu beheben ( BGE 126 III 485 E. 1a S. 486 f.; 120 Ia 61 E. 1a S. 62 ; 94 I 459 E. 2 S. 461, je mit Verweisen). 3.2 Gemäss § 281 ff. ZPO ZH kann gegen Entscheide des Handelsgerichts Nichtigkeitsbe…»
4P.253/2006 (2006-12-04)
«…tlichen Nachteil zu beheben ( BGE 131 I 372 E. 1.2.1 S. 374; 126 III 485 E. 1a S. 486 f.; 120 Ia 61 E. 1a S. 62 ; 94 I 459 E. 2 S. 461, je mit Verweisen). 1.1 Nach § 73 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO ZH hat die Partei, die gegen einen erstinstanzliche…»
5P.150/2005 (2005-09-13)
«…isie à statuer ( ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia 136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les arrêts cités). 1.2 En droit vaudois, un arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles…»
5P.441/2004 (2005-01-10)
«…chtlichen Nachteil zu beheben ( BGE 126 III 485 E. 1a S. 486 f.; 120 Ia 61 E. 1a S. 62; 110 Ia 136 E. 2a S. 137 ; 94 I 459 E. 2 S. 461). 1.2 Nach aargauischem Prozessrecht erlässt der Gerichtspräsident die Massnahmen zum Schutz der ehelichen…»
5P.307/2004 (2004-10-06)
«…isie à statuer ( ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia 136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les arrêts cités). 1.2 L' art. 106 CPC /VD, qui figure dans le chapitre traitant des mesures provi…»
5P.238/2003 (2003-11-17)
«…isie à statuer ( ATF 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62; 110 Ia 136 consid. 2a p. 137; 94 I 459 consid. 2 p. 461 et les références citées; pour l'action en justice: ATF 126 III 110 consid. 1b p. 112 et les arrêts…»
V 02 21 1 (2003-05-28) · lu
Administrative Court Limits Review of Public Servant Dismissals Despite Hearing Violations
«…chung ableiten lässt. Zwar erlaubt das Bundesgericht in diesem Verfahren im Rahmen der so genannten Dorénaz-Praxis (BGE 94 I 459) unter Umständen auch die Mitanfechtung unterinstanzlicher Entscheide, wenn entweder der letzten kantonalen Instanz nic…»
5P.35/2002 (2002-06-06)
«…chtsnachteil zu beseitigen und welche die Behörde verpflichten, sich mit der Sache zu befassen (BGE 119 la 237 E. 2b ; 94 I 459 E. 2; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. A., S. 329; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Recht…»
5P.6/2002 (2002-03-01)
«…en letztinstanzliche kantonale Entscheide zulässig ( Art. 86 Abs. 1 OG ; zu den hier nicht vorliegenden Ausnahmen: BGE 94 I 459 , eingeschränkt in BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354, zuletzt BGE 125 I 492 E. 1a/aa S. 493 f.). Anfechtungsobjekt ist da…»

Volltext

Urteilskopf

94 I 459

63. Extrait de l'arrêt du 5 juin 1968 dans la cause Bourgeoisie de Dorénaz contre Commission valaisanne de recours en matière d'améliorations foncières.

Regeste

Staatsrechtliche Beschwerde. Anfechtbare Entscheide.

Wer mit staatsrechtlicher Beschwerde einen Entscheid anficht, der von einer mit beschränkter Prüfungsbefugnis ausgestatteten kantonalen Rechtsmittelinstanz gefällt wurde, kann gleichzeitig noch den Entscheid der untern kantonalen Instanz anfechten, und zwar auch mit Rügen, welche bei der kantonalen Rechtsmittelinstanz nicht erhoben werden konnten (Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 460

BGE 94 I 459 S. 460

Résumé des faits

La loi valaisanne du 2 février 1961 "sur les améliorations foncières et les autres mesures en faveur de l'économie agricole" (LAF) dispose en son article 58, relatif à la Commission cantonale de recours (CCR):

"La Commission tranche sans appel, les parties entendues ou dûment convoquées, les cas qui lui sont soumis.

Les recours contre le nouvel état en matière de remaniement parcellaire sont, sauf erreur matérielle constatée, résolus par une indemnité en argent, à l'exclusion d'une compensation en terram.

..."

La Bourgeoisie de Dorénaz, propriétaire de vingt parcelles dans le périmètre du remaniement parcellaire de la commune, s'est vu attribuer trois parcelles dans le projet de nouvel état, mis à l'enquête publique du 22 août au 10 septembre 1966. Parmi les surfaces attribuées dans la région des "Ilettes" se trouvaient notamment deux anciennes parcelles dont les propriétaires demandèrent, par la voie de la réclamation, qu'elles leur restent attribuées dans le nouvel état. La Commission d'exécution fit droit à leur demande. La Bourgeoisie recourut à la CCR afin d'obtenir que sa parcelle des Ilettes soit replacée dans l'état prévu par le premier projet mis à l'enquête le 22 août 1966; à l'appui de sa demande, elle soutenait entre autres qu'il y avait erreur manifeste dans la confection du nouveau plan et se plaignait de ce que la nouvelle répartition l'empêchait de réaliser ses projets d'aménagement de places d'utilité publique. Son recours fut écarté le 11 août 1967.

Agissant par la voie du recours de droit public, la Bourgeoisie de Dorénaz requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la CCR du 11 août 1967.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante conclut à l'annulation de la décision prise par la CCR le 11 août 1967, laquelle aurait, selon ses dires, commis un acte d'arbitraire et une inégalité de traitement en appliquant les dispositions cantonales, et violé également la garantie constitutionnelle de la propriété. Son recours, déposé dans le délai et motivé conformément aux exigences de l'art. 90 OJ, est recevable et la cour de céans doit examiner ces griefs.

Il ressort cependant de la motivation du recours que la

BGE 94 I 459 S. 461

Bourgeoisie de Dorénaz vise à obtenir subséquemment, grâce à l'annulation de la décision de la CCR, une modification de la répartition des parcelles. Or, selon l'art. 58 al. 2 LAF, la CCR ne peut pas toucher à cette répartition, sauf le cas d'erreur matérielle constatée; elle doit examiner si la Commission d'exécution a fait une saine application des dispositions légales; si elle arrive à la conclusion que ladite commission a violé la loi, elle ne peut pas modifier la répartition - sous la réserve cidessus -, mais seulement attribuer une indemnité en argent.

La recourante avait allégué, dans son recours à la CCR, l'existence d'une erreur manifeste, mais elle nel'a pas démontrée, ni même indiqué en quoi elle aurait consisté; elle n'a pas davantage démontré, dans son recours de droit public, que la CCR jouissait d'une pleine cognition et pouvait, en raison d'une erreur matérielle constatée, modifier la répartition des parcelles. Ainsi la Commission d'exécution apparaît comme étant l'autorité de dernière instance cantonale en matière de répartition des parcelles. Si donc la recourante voulait obtenir l'attribution des deux parcelles litigieuses, elle devait s'en prendre aussi à la décision de la Commission d'exécution. Pouvait-elle encore le faire dans son recours de droit public déposé le 14 septembre 1967, soit plus de trente jours après la communication de cette décision?

2. Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 86 al. 2, 2e phrase, OJ et de celles qu'a formulées la jurisprudence (RO 93 I 21 et les arrêts cités), les recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2, 1re phrase, OJ); c'est également ce qui ressort de l'art. 87 OJ, relatif aux recours pour violation de l'art. 4 Cst.

D'autre part, l'art. 89 OJ prévoit que l'acte de recours doit être déposé dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée.

La notion de moyens de droit cantonal est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (RO 92 I 30 consid. 2; 90 I 204 et 230; 88 I 153). Si le moyen de droit cantonal oblige l'autorité saisie à s'occuper de l'affaire et permet d'éliminer le préjudice juridique

BGE 94 I 459 S. 462

allégué dans le recours de droit public, ce moyen - même s'il est extraordinaire - doit être utilisé avant que le Tribunal fédéral ne soit abordé, sinon le recours de droit public est déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (RO 89 I 127 consid. 1).

a) Lorsque l'autorité cantonale de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, sa décision remplace celle de l'autorité inférieure et peut seule être attaquée par la voie du recours de droit public (RO 93 I 326; 91 I 27, 166 et 281).

b) En revanche, la situation se présente différemment lorsqu'il s'agit de voies de droit extraordinaires où le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité.

aa) Si le grief de violation d'un droit constitutionnel peut être porté devant l'autorité cantonale de recours, le justiciable utilisera d'abord cette voie et, s'il n'obtient pas satisfaction, il pourra attaquer devant la Chambre de droit public et la décision de l'autorité de recours et celle de l'autorité qui a statué dans l'instance inférieure (RO 92 I 274 consid. 1; 87 I 64; 84 I 235; 81 I 148), alors même que le délai de trente jours dès la communication de la décision de l'autorité inférieure est déjà écoulé.

bb) En revanche, si le moyen qu'il entend faire valoir dans le recours de droit public ne peut pas être invoqué dans le pourvoi cantonal extraordinaire, le lésé doit, selon la jurisprudence adoptée jusqu'ici (RO 81 I 148; 90 I 21; 91 I 34), recourir immédiatement au Tribunal fédéral contre le jugement au fond, alors même que sur d'autres points la voie cantonale extraordinaire lui est ouverte. Ainsi le recourant doit, dans de tels cas, déposer à la fois un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral et un recours extraordinaire auprès de l'autorité cantonale de recours.

Une telle solution, si elle est théoriquement satisfaisante, n'en présente pas moins une sérieuse complication pour le justiciable, peu rompu aux subtilités de la jurisprudence relative au recours de droit public. En effet, il n'est pas toujours facile de distinguer, in concreto, entre les griefs que l'on peut faire valoir dans un recours extraordinaire cantonal et les autres que l'on doit porter directement devant le Tribunal fédéral. Ainsi en l'espèce, un propriétaire peut invoquer devant la Commission cantonale de recours une violation des prescriptions sur la répartition des parcelles, et la commission peut examiner un tel

BGE 94 I 459 S. 463

grief; mais, si elle estime qu'il est fondé, elle ne peut pas modifier la répartition, elle ne peut qu'accorder une indemnité en argent. Faudrait-il dès lors obliger le propriétaire, s'il tient à obtenir une répartition différente des parcelles, à recourir directement contre la décision de la Commission d'exécution auprès du Tribunal fédéral, et soumettre à ce dernier le même grief de violation des prescriptions sur la répartition que doit également examiner la Commission cantonale de recours?

Pour des raisons de simplification et d'économie de la procédure, il se justifie de permettre à un recourant d'attaquer, par la voie d'un recours de droit public déposé contre la décision sur recours extraordinaire et dans le délai de trente jours dès la communication de cette dernière, également la décision de l'autorité inférieure, même sur des points où une telle décision ne pouvait pas être soumise à l'autorité cantonale de recours. Il faut cependant, pour que la décision de l'autorité inférieure puisse être revue par le Tribunal fédéral, que le recourant en demande l'annulation totale ou partielle, en même temps qu'il attaque la décision sur recours. D'autre part, le Tribunal fédéral ne pourra pas entrer en matière - sous réserve des règles de jurisprudence relatives aux moyens nouveaux - sur des moyens que le recourant n'aurait pas fait valoir devant l'autorité cantonale de recours alors qu'il en avait la possibilité (RO 84 I 235).

(Le recours a néanmoins été rejeté sur le fonds).