Falsches Zeugnis. Auch seelische Vorgänge (Gefühle, Wille, Absicht usw.) stellen Tatsachen im Sinne von Art. 307 StGB dar.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFalse Testimony and Internal Psychological States as "Facts" under Swiss Penal Code The case concerned the legal definition of "fact" under Article 307 of the Swiss Penal Code (SPC) regarding false testimony, specifically whether internal psychological processes constitute facts. The defendant argued that Article 307 SPC only covers objective, observable material events (such as gestures or spoken words), and not subjective internal states like will, intention, or feelings, which are merely mental constructs inferred from observable events. The Federal Supreme Court rejected this narrow interpretation, reasoning that for the purpose of false testimony under Article 307 SPC, internal psychological phenomena—such as feelings, will, and intent—are considered "facts" relevant to the case ("zur Sache"). The Court relied on its established jurisprudence in civil and public law, where internal psychological states are treated as facts, and found no reason to adopt a stricter definition for criminal law, given that the underlying German text of the law broadly refers to any false testimony "on the matter." Therefore, a witness who knowingly falsely attributes an intent or will to a third party is subject to conviction for false testimony, as they are testifying about a fact, and not merely making an erroneous legal qualification.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Falsches Zeugnis. Auch seelische Vorgänge (Gefühle, Wille, Absicht usw.) stellen Tatsachen im Sinne von Art. 307 StGB dar.
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Volltext
Urteilskopf
93 IV 58
15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 août 1967 dans la cause Bauermeister contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste
Falsches Zeugnis.
Auch seelische Vorgänge (Gefühle, Wille, Absicht usw.) stellen Tatsachen im Sinne von Art. 307 StGB dar.
Erwägungen ab Seite 58
BGE 93 IV 58 S. 58
La déposition fausse que réprime l'art. 307 CP doit porter sur les faits de la cause. D'après le recourant, il faut entendre par faits au sens de cette disposition des événements matériels; seraient par conséquent des faits, les gestes, le comportement d'une partie lors de la conclusion d'un contrat, les paroles qu'elle prononce; en revanche sa volonté interne, que l'on
BGE 93 IV 58 S. 59
déduit d'événements observables, serait non un fait, mais une vue de l'esprit.
Il est exact que les phénomènes psychiques - sentiments, volontés, intentions, etc. - échappent aux sens. Ils ne sont pas, comme tels, susceptibles de constatations. C'est à l'aide de règles d'expérience que le particulier, comme le juge, les infère de gestes, de paroles, d'attitudes. Quoiqu'elle suppose un raisonnement, sa conclusion n'en relève pas moins du fait. Aussi, dans l'application des art. 63 al. 2 OJ et 277 bis al. 1 PPF, le Tribunal fédéral tient-il la volonté interne, de même que le dessein dans lequel on agit, pour un fait (RO 88 II 34 consid. 4; 89 II 324 i.i.; 90 II 453 consid. 1, 498 consid. 5; 90 IV 48 consid. 3). Il n'y a pas lieu d'adopter, dans l'interprétation de l'art. 307 CP, une notion plus étroite du fait, d'autant moins que le texte allemand réprime toute déposition fausse "zur Sache". Le témoin qui mensongèrement, c'est-à-dire en sachant que sa déclaration est fausse, prête à un tiers un dessein, une volonté que ce tiers n'a pas mérite d'être condamné pour faux témoignage. Sans doute le juge qui enregistre pareille déposition sera-t-il bien inspiré d'inviter le témoin à préciser les indices (paroles, gestes etc.) d'où il déduit son affirmation. S'il s'en abstient, la déclaration du témoin n'en porte pas moins sur un fait au sens de l'art. 307. Aucun auteur n'appuie, en Suisse, la distinction proposée par le pourvoi, pas plus CELEBI (Du faux témoignage spécialement en droit suisse, thèse, Neuchâtel 1950), qu'il invoque, que les autres. Certes une erreur de qualification juridique est autre chose. Mais en prétendant, dans la déposition incriminée, que Bauermeister avait entendu abandonner ses droits sur le reste de la succession, le prévenu ne s'est pas livré à une qualification juridique erronée; il a déposé sur un fait.