Driver fined for operating unlit vehicle in fog.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDriver fined for operating unlit vehicle in fog. The driver was fined by the cantonal court for operating an unlit vehicle in fog, where visibility was reduced to between 95m and 110m, violating Article 41(1) of the Road Traffic Act and Articles 30(1) and 31(2)(b) of the Traffic Regulations Ordinance. The Federal Supreme Court upheld the conviction, reasoning that legal provisions mandate the use of headlights (fog or low-beam) during the day when atmospheric conditions (like fog) impair visibility such that other road users might not notice the vehicle in time, regardless of the vehicle's speed. Given that visibility around 100m clearly presents a danger of not being noticed, the driver failed to meet the required standard of care and prudence by not illuminating the vehicle, making the conviction for the contravention justified.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1, 31 Abs. 2 lit. b VRV. Beleuchtung der Motorfahrzeuge bei Regen, Schnee und Nebel.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThis provision is mentioned in the context of the retained conviction, although the dispositive itself does not explicitly cite it as the ground for rejecting the appeal.
This provision is mentioned in the context of the retained conviction, although the dispositive itself does not explicitly cite it as the ground for rejecting the appeal.
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Volltext
Urteilskopf
93 IV 113
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1967 dans la cause Wöhrle contre Ministère public du canton de Berne
Regeste
Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1, 31 Abs. 2 lit. b VRV.
Beleuchtung der Motorfahrzeuge bei Regen, Schnee und Nebel.
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 93 IV 113 S. 113
A.- Le 14 janvier 1967, vers 14 h. 55, entre Bellelay et Les Genevez, Wöhrle a conduit sa voiture, qui n'était pas éclairée, bien que le brouillard réduisît la visibilité à 95 m et, au plus, à 110 m.
B.- La première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne lui a infligé, le 29 juin 1967, une amende de 20 fr. pour contravention aux art. 41 al. 1 LCR, 30 al. 1 et 31 al. 2 lit. b OCR.
C.- Wöhrle s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sur l'usage des feux obligatoires pour tout véhicule automobile, la loi porte deux genres de prescriptions. Les premières indiquent les cas où le conducteur doit faire usage de ses feux; ce sont les art. 41 al. 1 LCR et 30 al. 1 OCR. Les secondes prescrivent quels genres de feux doivent être allumés; on trouve ces dernières règles à l'art. 31 OCR.
Les véhicules automobiles doivent être éclairés, selon l'art. 41 al. 1 LCR, de jour, lorsque les conditions atmosphériques
BGE 93 IV 113 S. 114
l'exigent. L'art. 30 al. 1 OCR - que le recourant allègue à tort avoir été ignoré par la Cour d'appel bernoise - précise que cet éclairage est nécessaire dès le moment où les autres usagers de la route pourraient ne pas remarquer à temps le véhicule. Les conditions atmosphériques qui commandent, le cas échéant, au conducteur de faire usage des feux, de jour, sont en général les chutes de pluie ou de neige et le brouillard.
Pour ces cas précisément, l'art. 31 al. 2 lit. b OCR prescrit l'usage des feux de brouillard ou des feux de croisement. Il ne dépend pas du conducteur de faire en sorte que cet usage soit superflu. Dès le moment où, en raison du brouillard, les autres usagers de la route (et non seulement les autres conducteurs) pourraient ne pas le remarquer à temps, il doit enclencher ses feux de brouillard ou ses feux de croisement, même s'il roule très lentement. Toute autre solution serait dangereuse, car le conducteur doit compter non seulement avec sa propre vitesse, mais aussi avec celle - peut-être excessive - de ceux qui arrivent en sens inverse et circuleront parfois à gauche pour dépasser, fût-ce témérairement. Le conducteur ne peut s'abstenir d'envisager une telle hypothèse, qui ne sort nullement des prévisions que suggère l'expérience courante. De plus, le contrôle et l'appréciation des cas particuliers deviendraient excessivement difficiles, sinon impossibles, si l'on dispensait de l'éclairage les véhicules qui roulent lentement.
La règle posée ne sera efficace que si on l'applique de façon uniforme à tous les véhicules, quelle que soit leur vitesse. De plus, vu la grande diversité des circonstances qui peuvent intervenir, on admettra que, par le brouillard, il y a danger de n'être pas aperçu à temps et, partant, obligation d'allumer les feux de croisement même lorsque la visibilité n'est pas encore fortement restreinte. On peut l'admettre d'autant plus facilement que l'enclenchement de ces feux, qui rendent le véhicule visible sur une plus grande distance, ne crée ni complications ni frais excessifs pour le conducteur.
2. Point n'est besoin, en l'espèce, de fixer, pour la visibilité en cas de brouillard, la limite en dessous de laquelle l'usage des feux de croisement est obligatoire (cf. les règles de la circulation, manuel édité par le Département fédéral de justice et police, no 95). Il suffit de constater que lorsque, comme dans la présente espèce, la vue ne porte plus guère au-delà de 100 m, ainsi que
BGE 93 IV 113 S. 115
l'autorité cantonale l'a constaté souverainement, le danger de n'être pas aperçu à temps est manifeste. Dans un tel cas, tout conducteur consciencieux n'hésite pas à éclairer convenablement son véhicule, quelle que soit sa vitesse. Un minimum d'attention lui suggère tout naturellement cette simple mesure de prudence, qui, on l'a dit, ne lui cause aucune gêne et, de jour, ne peut nuire à personne. Le recourant a donc commis une faute en circulant sans aucun éclairage; c'est à juste titre que le juge cantonal l'a condamné.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.