Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 93 IV 104 KI-generiert

Driver Negligent in Collision While Maneuvering Around Obstruction

Geschäftsnummer BGE 93 IV 104
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Driver Negligent in Collision While Maneuvering Around Obstruction A driver turning right from a secondary road onto a main road at an intersection with obstructed visibility due to a stationary car at the junction and a tractor opposite had a collision with a car approaching from the right, which had also moved left to avoid the tractor. The lower court convicted the driver for violating the priority of the right rule (Art. 36 para. 2 SVG) and not adapting speed (Art. 32 para. 1 SVG). The Federal Supreme Court annulled the conviction regarding the right of priority, reasoning that this rule only applies when the vehicles' trajectories must intersect due to the nature and correct use of the road (Art. 36 para. 2 SVG), which was not the case here as the collision resulted from both drivers being obliged to move left to avoid obstacles. However, the court upheld the finding of negligence (Art. 32 para. 1 SVG), stating that the driver was at fault for engaging in the main road while moving left around the obstacle without giving sufficient space to the other driver, whom she saw or should have seen moving left to avoid the tractor, rendering the collision almost inevitable.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste 1. Art. 36 Abs. 2 SVG. Die Regel, dass auf Strassenverzweigungen das von rechts kommende Fahrzeug gegenüber einem von links nahenden den Vortritt hat, ist nur anwendbar, wenn ihre Fahrbahnen nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen (Erw. 1). 2. Art. 32 Abs. 1 SVG. Fahrlässigkeit eines Fahrers, der beim Abbiegen nach rechts einen von dort her kommenden Fahrer zu spät erblickt und nicht mehr durchlassen kann, weil dieser wegen eines am Strassenrand aufgestellten Fahrzeuges nach links hält (Erw. 2).

Schlagwörter

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Auffahrunfall vorschriftswidriges Überholen Haftung bei Verkehrsunfällen gefährlicher Eingriff in Strassenverkehr Vortrittsverletzung Fahren trotz Führerausweisentzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 Abs. 1 SVG

Although the conviction for violation of the right of way was overturned, the decision upholds the finding of liability under this article for failing to adapt speed and caution when emerging onto the main road, as noted in the reasoning leading to the annulment.

Art. 36 Abs. 2 SVG

The conviction for violation of the right of way (priority) was overturned based on the non-applicability of this rule to the specific situation where the paths converged due to circumventing obstacles, not topography.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

UE240295 (2025-07-22) · zh
Motorcyclist's Appeal of Negligence Claim Denied
«…Anwendung, wenn die Fahrbahnen der beteiligten Fahrzeuge gemäss örtlicher Gegebenheiten notwendig zusammentreffen (BGE 93 IV 104 E. 1). Die Reichweite des Vortrittsrechts bestimmt sich nach der Vortrittsfläche, welche sich nach der gedachten Verlän…»
IV.2017.106 (2017-11-30) · sg
License Withdrawal for Failure to Yield Causing Collision
«…hrzeuge nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen (BGE 124 IV 44 E. 1.2; BGE 93 IV 104 E. 1). Nach Art. 1 Abs. 8 der Verkehrsregelnverordnung (SR 741.11: abgekürzt: VRV) sind Verzweigungen, auf denen grunds…»
IV.2017.106 (2017-11-30) · sg
Administrative Appeal Regarding License Revocation for Medium-Severity Traffic Violation
«…hrzeuge nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen (BGE 124 IV 44 E. 1.2; BGE 93 IV 104 E. 1). Nach Art. 1 Abs. 8 der Verkehrsregelnverordnung (SR 741.11: abgekürzt: VRV) sind Verzweigungen, auf denen grunds…»
4C.435/2005 (2006-05-05)
«…ge nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen ( BGE 129 IV 44 E. 1.2 S. 46; 93 IV 104 E. 1 S. 106, je mit Hinweisen). 3.3.2 Gemäss Art. 36 Abs. 3 SVG ist vor dem Abbiegen nach links den entgegenkommende…»
BGE 129 IV 44
«…chtungen kommenden Fahrzeuge nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen ( BGE 93 IV 104 E. 1 S. 106; Urteil 4C.242/1998 vom 2. Oktober 1998, E. 3). Die Vorinstanz hält fest, dass die Fahrbahnen der zwei ver…»
6S.168/2002 (2002-10-03)
«…chtungen kommenden Fahrzeuge nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen ( BGE 93 IV 104 E. 1 S. 106; Urteil 4C.242/1998 vom 2. Oktober 1998, E. 3). Die Vorinstanz hält fest, dass die Fahrbahnen der zwei ver…»
BGE 102 IV 259
«…be, so verkenne sie dabei, dass am Unfallort besondere Verhältnisse gegeben seien, denen auch das Bundesgericht in [BGE 93 IV 104](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

93 IV 104

26. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 novembre 1967 en la cause Pierrette Lannaud contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste

1. Art. 36 Abs. 2 SVG.

Die Regel, dass auf Strassenverzweigungen das von rechts kommende Fahrzeug gegenüber einem von links nahenden den Vortritt hat, ist nur anwendbar, wenn ihre Fahrbahnen nach den örtlichen Verhältnissen auch bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen (Erw. 1).

2. Art. 32 Abs. 1 SVG.

Fahrlässigkeit eines Fahrers, der beim Abbiegen nach rechts einen von dort her kommenden Fahrer zu spät erblickt und nicht mehr durchlassen kann, weil dieser wegen eines am Strassenrand aufgestellten Fahrzeuges nach links hält (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 105

BGE 93 IV 104 S. 105

A.- Le 26 décembre 1966, vers 11 h 15, à Lamboing, Pierrette Lannaud-Dampierre, qui conduisait une voiture automobile légère, voulut tourner à droite, venant d'une rue secondaire, pour prendre la route cantonale de Lamboing à Bienne. Au même moment, Hans Mürset, venant de droite et pilotant aussi une voiture automobile légère, approchait de l'intersection; il se dirigeait vers Diesse sur la route cantonale.

Sur l'aire de l'intersection, deux véhicules étaient stationnés. Le premier, une voiture automobile légère, appartenant à Geiser, se trouvait dans la partie évasée de la rue secondaire, peu avant son embouchure dans la route cantonale. Le second se trouvait en face de ladite embouchure, sur la route cantonale; il s'agissait d'un tracteur agricole avec remorque, propriété de Müller; son avant était tourné vers Diesse.

Avant d'arriver à la hauteur de ce véhicule, Mürset donna un signal acoustique et actionna son signofile à gauche, puis il s'écarta vers la gauche pour dépasser à l'allure d'un homme au pas. Pierrette Lannaud, de son côté, obliqua à gauche pour dépasser la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale. Lorsqu'elle vit approcher la voiture de Mürset, elle freina violemment, mais ne put éviter la collision. Au moment du choc, son véhicule empiétait de 1 m 30 sur la route cantonale.

B.- Le 29 décembre 1966, le président du Tribunal de La Neuveville, statuant par mandat de répression, condamna Pierrette Lannaud pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR et 14 OCR) à une amende de 40 fr.

Statuant sur opposition de l'inculpée, le 21 avril 1967, le président du Tribunal de La Neuveville prononça à nouveau une condamnation à 40 fr. d'amende pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR) et vitesse non adaptée aux conditions de la route et de la circulation (art. 32 al. 1 LCR).

Pierrette Lannaud ayant interjeté appel, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance.

C.- La condamnée s'est pourvue en nullité. Elle conclut à libération.

D.- Le Procureur général suppléant du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.

BGE 93 IV 104 S. 106

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation prononcée contre Pierrette Lannaud par le motif que le bénéficiaire de la priorité conserve son droit sur toute l'aire de la croisée ou de l'embouchure (RO 80 IV 199; 91 IV 93 et les arrêts cités) et qu'il importe peu, par conséquent, que Mürset ait obliqué plus ou moins vers sa gauche. Ce principe est incontestable. Mais, pour qu'il s'appliquât, il eût fallu que, par rapport à la recourante, Mürset eût bénéficié du droit de priorité. Or tel n'est précisément pas le cas.

Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections,le véhicule qui vient de droite bénéficie de la priorité. Toutefois, comme on l'admettait déjà sous l'empire de l'art. 27 al. 1 LA, cette règle suppose que, par suite de la configuration des lieux et les véhicules circulant d'une façon correcte, leurs trajectoires se rencontrent nécessairement (RO 60 I 410, consid. 2; 61 I 211, consid. 2; 65 I 343). En revanche, lorsque la rencontre des trajectoires est due, non à des particularités des lieux, mais bien à d'autres causes, par exemple à une violation des règles de la circulation, le principe rappelé plus haut ne s'applique pas.

Dans la présente espèce, par conséquent, la question de la priorité ne se serait posée entre Mürset et Pierrette Lannaud que si la seconde avait tourné à gauche pour prendre la direction de Diesse (elle ne pouvait poursuivre sa course en droite ligne, car, de l'autre côté de la route cantonale, aucune artère ne correspondait à celle dont elle débouchait). Dans ce cas, en effet, la trajectoire de sa voiture aurait nécessairement rejoint celle du véhicule de Mürset.

Mais elle s'est dirigée vers la droite, non vers la gauche. La configuration des lieux n'était pas telle que les trajectoires des deux véhicules dussent se rejoindre dans ce cas. La chaussée de la route cantonale avait 5 m 20 de large; le croisement de deux voitures y était donc possible et ne présentait aucune difficulté. S'il y a eu néanmoins collision, la configuration des lieux n'y a point joué de rôle; l'accident a son origine dans la présence de deux véhicules arrêtés, comme on l'a dit, l'un dans l'évasement du chemin secondaire, au débouché sur la route cantonale, l'autre en face dudit débouché. Ces véhicules obligèrent aussi bien Pierrette Lannaud que Mürset à s'écarter sur la gauche et c'est cet écart qui provoqua la rencontre de leurs trajectoires, au milieu de l'embranchement.

BGE 93 IV 104 S. 107

C'est donc à tort que l'autorité cantonale a condamné la recourante pour infraction à l'art. 36 al. 2 LCR et à l'art. 14 al. 1 OCR. Il s'agissait non pas d'une question de priorité, mais du croisement de deux véhicules qui contournaient chacun un obstacle placé sur leur droite. On appliquera, dans ce cas, les mêmes règles que si les deux conducteurs avaient dû se croiser hors d'une embouchure, sur un trajet rectiligne, alors que d'un côté ou des deux côtés de la chaussée la présence d'un obstacle nécessitait un déplacement vers la gauche.

2. La recourante n'aurait pas dû passer à la gauche de la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale au moment où la voiture de Mürset survenait sur cette route et obliquait à gauche pour éviter le tracteur et la remorque de Müller. Agissant comme elle l'a fait, elle a rendu presque inévitable la collision qui, aussi bien, s'est produite. Elle aurait pu reconnaître le danger assez tôt pour prévenir l'accident. Car, ayant dépassé la voiture de Geiser, elle avait aussitôt, sur la route cantonale, une vue assez étendue pour voir Mürset obliquer vers la gauche. Elle aurait dû, dans ces circonstances, lui laisser assez de place pour passer entre sa voiture et les véhicules de Müller.

On pourrait se demander si, par l'inobservation de cette règle de prudence, la recourante a contrevenu à l'art. 35 al. 2 ou, comme l'admet la Cour suprême du canton de Berne, à l'art. 32 al. 1 LCR. Cette dernière solution s'impose. Sans doute rien n'interdisait-il à Pierrette Lannaud de contourner la voiture de Geiser, mais, sa vue étant restreinte à droite par cette voiture, elle aurait dû ralentir assez pour s'arrêter à temps si un obstacle se présentait, sur la route cantonale, au moment où sa vue devenait libre.

3. ...

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.