Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 93 III 116 KI-generiert

Verwertung eines Anteils am Vermögen einer Gesellschaft (Art

Geschäftsnummer BGE 93 III 116
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Swiss Creditors' Agent Authorized to Seek Dissolution of French Real Estate Company Share A Swiss debtor facing numerous creditors had their financial assets seized, which included a majority share (490 out of 500 parts) in a French civil real estate company (“BONO”) co-founded with a partner who was already declared bankrupt. Following a failed conciliation and the debtor's non-payment of advances, the Swiss lower supervisory authority designated a common representative for the creditors, an authorized business agent, to request the competent French court to dissolve and liquidate the "BONO" company and remit the proceeds corresponding to the seized share to the Swiss Collections Office for distribution. The debtor appealed, arguing that the designated agent, serving as a mandate for certain creditors, posed a risk of selling the underlying real estate (owned via subsidiaries) below its market value; however, the court confirmed the lower authority's decision, reasoning that under Swiss law (Art. 132 LP and related ordinances), the supervisory authority has the discretion to appoint a representative—even a creditor's agent—to initiate necessary legal steps for the liquidation of a partnership share, as this role is limited to requesting the action from the competent foreign jurisdiction and receiving the proceeds for the Collections Office, rather than conducting the actual liquidation or distribution, thereby not constituting an abuse of discretion.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verwertung eines Anteils am Vermögen einer Gesellschaft (Art. 132 SchKG, Art. 10 ff. VVAG). Bezeichnung durch die untere Aufsichtsbehörde eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger zum Zwecke, bei der zuständigen französischen Behörde die Liquidation einer vom Schuldner und einem Dritten in Frankreich als einfache Gesellschaft errichteten Immobiliengesellschaft zu beantragen.

Schlagwörter

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Liegenschaftsverwertung Immobiliengesellschaft Beauftragter bevollmächtigter Vertreter Kommanditär Forderungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 SchKG
Verwertung eines Anteils am Vermögen einer Gesellschaft (Art. 132 SchKG, Art.
Art. 123 LP
Le débiteur n'ayant pas versé les acomptes prévus selon l'art. 123 LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art.
Art. 132 LP
123 LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art. 132 LP et à l'art.
Art. 132 al. 1 LP
Selon l'art. 132 al. 1 LP, l'autorité de surveillance fixe, à la demande du préposé aux poursuites, le mode de réalisation d'une part dans une société.
Art. 132 al. 3 LP
et peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP).
Art. 10 al. 3 OPC
En règle générale, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement (art. 10 al. 3 OPC).
Art. 12 OPC
Le débiteur n'ayant pas versé les acomptes prévus selon l'art. 123 LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art.
Art. 19 al. 1 LP
Toutefois, les questions d'opportunité ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral, à moins que l'autorité cantonale ait abusé de son pouvoir appréciateur; cet abus est assimilé à une violation de la loi, qui ouvre le recours prévu à l'art. 19 al. 1 LP (RO 91 III 57 no 11, consid.
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

LP 24 6 (2024-05-01) · vs
Appeal Regarding Enforcement Against Jointly Owned Real Estate vs. Debtor's Partnership Share
«…t. 132 LP ; AMBERG, op. cit., n. 16 ad art. 132 LP ; GILLIÉRON, op. cit., n. 57 ad art. 132 LP), dont le poursuivi (ATF 93 III 116 consid. 1). Il en va de même s’agissant d’autres modes de réalisation, tels que la cession (Abtretung) de la part saisi…»
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«…et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur ( art. 12 1 ère phr. OPC; ATF 135précité consid. 1.5; 93 III 116 consid. 1; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L'administrateur agit, de manière comparable à l'administration de…»
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«…xercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur ( art. 12, 1 re phrase, OPC; ATF 135 précité consid. 1.5; 93 III 116 consid. 1; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L'administrateur agit, de manière comparable à l'administration de…»
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«…la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure » (art. 10 al. 2 OPC ; ATF 93 III 116 consid. 1 ; DCSO du 6 mai 2004 consid. 2.c ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132 n° 52 et 61).…»
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Oversight Commission Decision on Realization Method for Seized Parking Easements Linked to Timeshare Co-ownership
«…nner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure » (art. 10 al. 2 OPC ; ATF 93 III 116 consid. 1 ; DCSO du 6 mai 2004 consid. 2.c ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132 n° 52 et 61). La réalis…»

Volltext

Urteilskopf

93 III 116

19. Arrêt du 23 novembre 1967 dans la cause Notz.

Regeste

Verwertung eines Anteils am Vermögen einer Gesellschaft (Art. 132 SchKG, Art. 10 ff. VVAG).

Bezeichnung durch die untere Aufsichtsbehörde eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger zum Zwecke, bei der zuständigen französischen Behörde die Liquidation einer vom Schuldner und einem Dritten in Frankreich als einfache Gesellschaft errichteten Immobiliengesellschaft zu beantragen.

Sachverhalt ab Seite 117

BGE 93 III 116 S. 117

A.- Les 18 janvier, 2 et 10 février 1967, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a exécuté une saisie au préjudice de Maurice Notz, à Vers-chez-les-Blanc, qui est poursuivi par de nombreux créanciers. La saisie frappe tous les biens mobiliers et immobiliers saisissables qui appartiennent au débiteur. Elle porte notamment sur sa part dans la société civile immobilière "BONO", dont le siège est à Paris, qui a été constituée le 15 janvier 1965 par Pierre Bourgeois et Maurice Notz. Le premier détient 10 parts de 100 francs français, le second les 490 autres parts du capital social, qui s'élève à 50 000 francs français. La société "BONO" est propriétaire du capitalactions des sociétés anonymes "La Mézelle SA" et "Le Maynard SA". Celles-ci possèdent des terrains sis à Bourbonne-les-Bains (France) où est exploité un hôtel pourvu d'une piscine.

Pierre Bourgeois a été déclaré en faillite le 23 juin 1966. Certains créanciers saisissants ont requis la vente de la part du débiteur Maurice Notz dans la société "BONO". L'office lui a notifié l'avis de réception de la réquisition de vente (art. 116 ss. LP). Puis il a convoqué les intéressés à une séance de conciliation, le 15 décembre 1966. En l'absence du débiteur et de trois créanciers, aucune décision valable n'a pu être prise. Le débiteur n'ayant pas versé les acomptes prévus selon l'art. 123 LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art. 132 LP et à l'art. 10 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC).

B.- Statuant le 13 juillet 1967 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne a:

"1) désigné l'agent d'affaires breveté Paul Jayet en qualité de gérant de la part saisie du débiteur Maurice NOTZ dans la société civile immobilière 'BONO' et de représentant commun des créanciers saisissants aux fins de faire désigner un ou des liquidateurs judiciaires de ladite société civile et, le cas échéant et préalablement, faire ordonner la dissolution de cette société civile, charge à lui d'encaisser le produit de la liquidation afférent à cette part saisie et de le remettre à l'Office des poursuites de Lausanne-Est en vue de la distribution des deniers,

2) dit que l'agent d'affaires breveté Paul Jayet est habilité à requérir des créanciers saisissants l'avance des frais par lui exposés

BGE 93 III 116 S. 118

et à différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés sous condition d'en aviser les créanciers requis,

3) dit que les avances de frais seront calculées au prorata des créances en poursuite,

4) dit que les créanciers requis de faire une avance de frais pourront la prélever sur les premiers versements du débiteur Maurice Notz."

Le Président a considéré qu'une vente aux enchères de la part du débiteur dans la société "BONO" n'était pas indiquée. Il ne saurait décider lui-même la dissolution et la liquidation de cette société française. A son avis, il appartient au juge français, seul compétent, de désigner un ou des liquidateurs de la société "BONO", laquelle paraît dissoute de plein droit, vu la faillite de l'un de ses associés et la déconfiture de l'autre. A cette fin, les créanciers saisissants doivent avoir un représentant commun habilité à constituer mandataire pour procéder devant la juridiction française compétente, recevoir du liquidateur judiciaire la part revenant au débiteur saisi et la remettre à l'office, lequel procédera à la distribution des deniers conformément aux art. 144 ss. LP.

Le débiteur, quoique régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience.

C.- Le 28 août 1967, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Maurice Notz. Elle a relevé que l'agent d'affaires Jayet n'était nullement chargé de liquider la société "BONO" au seul profit des créanciers qu'il représente, mais seulement de requérir la liquidation de l'autorité française compétente. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs, dont le prénommé ne fera pas partie. S'il est habilité à encaisser le produit de la liquidation, le représentant commun des créanciers saisissants n'a pas le pouvoir de disposer de l'argent qu'il recevra, mais il devra le remettre à l'office qui procédera à la distribution des deniers à l'ensemble des créanciers.

D.- Maurice Notz recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à la nomination du préposé aux poursuites de Lausanne-Est en qualité de gérant de la part sociale saisie. Il observe que le gérant désigné est le mandataire de cinq des créanciers saisissants et exprime la crainte que les immeubles ne soient vendus à un prix inférieur à leur valeur vénale, au détriment du débiteur qui ne sera ni présent ni représenté.

BGE 93 III 116 S. 119

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 132 al. 1 LP, l'autorité de surveillance fixe, à la demande du préposé aux poursuites, le mode de réalisation d'une part dans une société. Elle doit prendre en considération les opinions exprimées par les intéressés (cf. RO 87 III 108, consid. 2) et peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). Assurément, la liberté d'appréciation que cette disposition légale laisse aux autorités cantonales de surveillance a été quelque peu restreinte par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté. Mais cette ordonnance se borne à préciser la procédure à suivre, dans l'intérêt des parties et des tiers (cf. P. SCHWARTZ, Das Ermessen der Betreibungsbehörden, BlSchK 1965 p. 161 ss., notamment 173 s., ch. 3).

La vente de gré à gré n'est admissible qu'avec l'accord du débiteur (RO 74 III 83). En règle générale, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement (art. 10 al. 3 OPC). Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle a la faculté de désigner un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation; il exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 OPC). A défaut d'administrateur, l'office se chargera lui-même de ces démarches (ibid.). 2. - En l'espèce, le mode de réalisation fixé par l'autorité inférieure de surveillance n'est pas critiqué. Le recourant s'en prend uniquement à la désignation d'un administrateur qui est le mandataire d'une partie des créanciers saisissants. Toutefois, les questions d'opportunité ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral, à moins que l'autorité cantonale ait abusé de son pouvoir appréciateur; cet abus est assimilé à une violation de la loi, qui ouvre le recours prévu à l'art. 19 al. 1 LP (RO 91 III 57 no 11, consid. 4 in fine; cf. SIMOND, FJS 628, p. 2 ss.).

L'autorité cantonale de surveillance est libre de charger un ou plusieurs créanciers, soit leur mandataire, d'accomplir les démarches juridiques nécessaires pour introduire une action en partage des biens d'une société (JAEGER, n. 4 ad art. 132 LP;

BGE 93 III 116 S. 120

BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 448). Une pareille mission n'est pas comparable à l'activité d'un fonctionnaire ou employé de l'office qui doit se récuser lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le mandataire (art. 10 al. 1 ch. 3 LP). Elle n'autorise pas celui qui en est chargé à procéder lui-même à la liquidation de la société, mais lui confère seulement le pouvoir de requérir l'autorité compétente d'ordonner cette liquidation et d'en recevoir le produit pour le compte de l'office, qui fera la répartition entre les créanciers au bénéfice de la saisie. Les juridictions vaudoises ne se sont pas écartées de ces principes. La décision attaquée ne viole dès lors aucune prescription du droit fédéral. Elle n'est pas non plus viciée par un abus du pouvoir appréciateur reconnu aux autorités cantonales de surveillance. Du reste, le recourant aura la faculté de présenter ses moyens et de sauvegarder ses intérêts devant l'autorité française compétente qui ordonnera, à la requête du représentant commun des créanciers saisissants, la liquidation, précédée le cas échéant de la dissolution, de la société civile immobilière "BONO".

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.