Farmer v. Veterinarian (Hypervitaminosis Death of Pigs)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFarmer v. Veterinarian (Hypervitaminosis Death of Pigs) A pig farmer sued a veterinarian for damages after the prescribed high-dose emergency treatment for viral bronchopneumonia in his pigs caused mass mortality due to hypervitaminosis (vitamin D3 overdose). The Cantonal Court found that the diagnosis was correct, and the treatment, a "choc therapy" involving 1.4 million international units of Vitamin D, resulted in the damage because at that time, it was unknown in veterinary science that Vitamin D3 was toxic to pigs at high doses, a fact only revealed by this incident. The Federal Court upheld the rejection of the claim, ruling that a veterinarian, like a physician, is not liable if the resulting harm is not due to ignorance, negligence, or unskillfulness, but rather to a cause that was undiscernible through attentive and serious examination given the current state of scientific knowledge (Art. 398 CO); since the toxicity difference between the commonly used Vitamin D2 and D3 was unrecognized, the veterinarian could not be faulted for the unforeseen adverse drug effect or for failing to specify the type of Vitamin D, especially when experts had testified that the prescribed dosage was not excessive if Vitamin D2—which does not carry the same risk—was intended.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 398 OR. Keine Haftung des Tierarztes, wenn der durch sein Vorgehen verursachte Schaden weder auf Unkenntnis, noch auf Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit zurückzuführen ist, sondern auf eine Ursache, die nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkennbar war.
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KI-generiertProvision for ordering the appellant to pay the costs of the federal court proceedings.
Cited to establish the general contractual liability rules applicable to the veterinarian's mandate.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (18)
Volltext
Urteilskopf
93 II 19
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1967 dans la cause Badone contre Jacquier.
Regeste
Art. 398 OR.
Keine Haftung des Tierarztes, wenn der durch sein Vorgehen verursachte Schaden weder auf Unkenntnis, noch auf Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit zurückzuführen ist, sondern auf eine Ursache, die nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkennbar war.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 93 II 19 S. 20
A.- Antoine Badone exploite une porcherie à Sézegnin. En novembre 1961, une maladie s'y déclara, qui provoqua la perte de nombreux porcs. Appelé le matin du 2 décembre, le vétérinaire Claude Jacquier décela une broncho-pneumonie à virus. Vu l'ampleur du mal et l'urgence des soins, il prescrivit un traitement de choc et commanda aussitôt par téléphone, à la fabrique Provimi SA, un remède dans la composition duquel entraient notamment 1 400 000 unités internationales de vitamines D. Dès la seconde dose journalière, le traitement déclencha une mortalité foudroyante, causée par une hypervitaminose.
B.- Badone a actionné Jacquier en paiement de 66 750 fr. Partiellement accueillie en première instance, la demande a été rejetée par la Cour de justice genevoise le 20 septembre 1966.
Cette décision constate que le diagnostic était exact et que seul le traitement peut prêter le flanc à la critique, encore qu'une thérapie de choc s'avérât nécessaire. Le préjudice a été provoqué par l'absorption trop massive de vitamine D3. A l'époque, on ignorait que celle-ci fût toxique lorsqu'elle est donnée aux porcs à hautes doses: c'est précisément le dommage subi par le demandeur qui en a révélé la nocivité. On ne saurait dès lors, en raison d'une différence inconnue dans les effets des deux espèces de vitamines communément utilisées, D2 et D3, imputer à faute le traitement appliqué. S'agissant de la première, dont l'absorption ne fait pas courir le danger qui s'est réalisé, la dose ordonnée n'était pas excessive à dire d'experts. Partant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le défendeur a prescrit des vitamines D2, comme il le prétend, ou simplement des vitamines D, sans donner au fabricant de plus amples précisions.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions; à son avis, la dose prescrite était excessive quelle que soit la vitamine choisie pour le traitement.
L'intimé propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimé était tenu envers le recourant de la bonne et fidèle exécution du mandat qu'il avait assumé. D'une manière générale, sa responsabilité était soumise aux mêmes règles que
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celle de l'employé (art. 398 al. 1 et 2 CO). Pour mesurer la diligence qui lui incombait, il y a donc lieu de considérer les connaissances qui lui étaient nécessaires pour rendre le service qu'il avait promis (art. 328 al. 4 CO), soit pour poser le diagnostic et déterminer les moyens thérapeutiques appropriés.
La responsabilité du vétérinaire s'apparente sans doute à celle du médecin, que la jurisprudence a précisée (RO 53 II 300 et 424, 57 II 202, 62 II 274, 64 II 205 consid. 4, 66 II 35, 67 II 23, 70 II 208, 92 II 19). Il n'est pas certain cependant que l'analogie soit exacte en tous points, le vétérinaire soignant une chose, non une personne humaine (cf. SCHMID, Die Haftpflicht des Tierarztes, thèse Zurich 1923, p. 13 sv., notamment p. 14; HEUSSER, Die Haftung des Tierarztes nach schweizerischem Recht, dans Schweizerisches Archiv für Tierheilkunde, 1933, p. 399 sv., spécialement p. 405). Quoi qu'il en soit, la responsabilité professionnelle du vétérinaire, comme celle du médecin, n'est pas engagée lorsque le dommage causé par l'intervention du praticien n'est pas dû à son ignorance, à sa négligence ou à sa maladresse, mais à une cause qui, dans l'état de la science au moment où il s'est réalisé, n'était pas discernable, même à un examen attentif et sérieux (RO 66 II 34 sv.).
2. Le diagnostic de l'intimé était exact, mais le traitement appliqué entraîna la perte des sujets soignés en raison d'une absorption excessive de vitamine D3. On ignorait à l'époque que des deux vitamines D communément utilisées, l'espèce D3 est toxique à hautes doses. C'est précisément le dommage subi par le recourant qui révéla à la fois cet effet nocif propre à l'espèce et la différence qui existe de ce point de vue entre les vitamines D2 et D3 lorsqu'elles sont administrées aux porcs. Supposé dès lors que l'intimé, contrairement à ce qu'il prétend, n'ait pas prescrit la première, mais simplement la vitamine D, sans donner au fabricant de plus amples précisions, on ne saurait lui reprocher de n'avoir point évité la confusion, car il lui était impossible de connaître le risque et la différence que le traitement ordonné allait permettre de découvrir. Il eût incombé au recourant d'établir que du moins la science vétérinaire s'était posé la question, qu'un doute et une incertitude existaient. S'il y était parvenu, on eût compris qu'il songeât à reprocher à l'intimé de n'avoir pas pris la précaution ou de préciser son ordonnance, ou de réduire la dose.
Sans doute le recourant se borne-t-il aujourd'hui à soutenir
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que la quantité prescrite était de toute façon excessive, même pour un traitement de choc. Mais il se heurte aux constatations définitives de la Cour cantonale, opérées au terme d'une appréciation motivée des preuves, notamment des témoignages et avis de divers praticiens. En effet, avant la découverte de la toxicité particulière à la vitamine D3, on pouvait légitimement utiliser les deux espèces en quantités égales. Or, selon l'arrêt déféré, la dose prescrite était normale si l'ordonnance de l'intimé visait la vitamine D2, dont l'absorption ne fait pas courir le risque qui s'est réalisé.