Art. 41 ch. 2 et 3 CP, art. 42 LTM. 1. Lorsque le bénéficiaire du sursis estime ne pouvoir se conformer aux règles de conduite (i.c. réparation du dommage) imposées par le juge, doit-il recourir contre le jugement qui porte condamnation ou soumettre son moyen au juge de la révocation du sursis? 2. Fixation, par le juge, des prestations imposées au bénéficiaire du sursis, condamné pour non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSuspended Sentence Conditionality and Priority of Military Exemption Tax Payment The case concerns a convicted individual who received a suspended sentence conditioned on certain conduct rules, specifically the payment of compensatory installments for a prior failure to pay the military exemption tax (Art. 42 LTM). The court clarified that if the beneficiary believes the imposed conduct rules (such as damage repair payments) are impossible to fulfill at the time of judgment, they must appeal that judgment for violating Art. 41 para. 2 SCC; however, if the alleged impossibility arises during the probationary period, the revocation judge must determine the degree of fault for non-payment under Art. 41 para. 3 SCC. In establishing payment obligations intended to repair damage, the judge must consider that the duty to pay the military exemption tax takes precedence over any other debt, requiring the taxpayer to make necessary sacrifices, even to the detriment of their basic subsistence.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 41 ch. 2 et 3 CP, art. 42 LTM. 1. Lorsque le bénéficiaire du sursis estime ne pouvoir se conformer aux règles de conduite (i.c. réparation du dommage) imposées par le juge, doit-il recourir contre le jugement qui porte condamnation ou soumettre son moyen au juge de la révocation du sursis? 2. Fixation, par le juge, des prestations imposées au bénéficiaire du sursis, condamné pour non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
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Volltext
Urteilskopf
92 IV 170
43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 novembre 1966 en la cause Imesch contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste
Art. 41 ch. 2 et 3 CP, art. 42 LTM.
1. Lorsque le bénéficiaire du sursis estime ne pouvoir se conformer aux règles de conduite (i.c. réparation du dommage) imposées par le juge, doit-il recourir contre le jugement qui porte condamnation ou soumettre son moyen au juge de la révocation du sursis?
2. Fixation, par le juge, des prestations imposées au bénéficiaire du sursis, condamné pour non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Erwägungen ab Seite 171
BGE 92 IV 170 S. 171
Selon l'art. 41 ch. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent évidemment être adaptées aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles. Elles ne le sont toutefois, notamment lorsqu'elles portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, que lorsque, dans le cours normal des choses, il sera impossible au condamné, pendant toute la durée du sursis, de s'y conformer comme le jugement l'y oblige. S'il estime que tel est le cas, il doit recourir, pour violation de l'art. 41 ch. 2 CP, contre le jugement qui fixe la règle de conduite. En revanche, si l'impossibilité alléguée est survenue pendant le délai d'épreuve, c'est au juge de la révocation du sursis qu'il appartiendra de dire si et dans quelle mesure le condamné a commis une faute en ne payant pas, et si le sursis doit être révoqué de par l'art. 41 ch. 3 CP.
Lorsque la condamnation a été prononcée pour non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire (art. 42 LTM), le juge considérera, pour fixer les prestations destinées à réparer le dommage et auxquelles il subordonne le sursis, que le devoir d'acquitter la taxe prime n'importe quelle dette et que le contribuable doit au besoin, pour s'acquitter, consentir certains sacrifices, même sur le montant qui lui est indispensable pour subsister (RO 69 IV 142; 85 IV 242).