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BGE 91 III 104 KI-generiert

Asset Blockade During Bank Deferment: Validity of Bank's Pledge Over Client Securities

Geschäftsnummer BGE 91 III 104
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Asset Blockade During Bank Deferment: Validity of Bank's Pledge Over Client Securities A bank in Switzerland was granted a one-year deferment (stundung) under the Federal Banking Act, and appointed commissioners blocked assets belonging to former administrators, including a former president who had a fiduciary custody account ("Compte Gérance") containing securities for a French client. The former administrator sought the lifting of the block, arguing the titles belonged to his client and challenging the bank's claim of offsetting and a right of retention or pledge based on a potential liability claim against him for negligent management. The Federal Supreme Court (Bundesgericht) considered the appeal admissible under Art. 30 para. 3 of the Banking Act, recognizing that while commissioners must safeguard the bank's liability claims (Art. 54 VV), they cannot impose a disguised attachment (Arrest) without judicial authorization. The Court found that neither compensation (Art. 120 OR) nor a right of retention (Art. 895 ZGB) was clearly applicable because the claim for damages and the claim for return of the deposited securities were not of the same nature, nor was the required commercial connection present. However, the Court acknowledged the possibility of a contractual right of pledge (Art. 884 following ZGB) arising from the bank's general terms and conditions, which reserve a right of pledge on all securities held in the customer's name, a condition the fiduciary owner, as the depositing party, was bound by. Therefore, the Court ruled that since the existence of the pledge was not unambiguously non-existent, the determination of the validity of the right of pledge was a matter of substantive law to be decided by an ordinary judge, not by the supervisory authorities in the context of the deferment procedure, thus upholding the cantonal authority's decision that the commissioners' action was not illegal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Stundung der Banken und Sparkassen. Art. 29 ff. BankG. 1. Zulässigkeit des Rekurses an das Bundesgericht gegen den Entscheid des kantonalen Stundungsgerichts. Art. 30 Abs. 3 BankG. und 53 Abs. 2 VV. (Erw. 1). 2. Zu welchen Massnahmen sind die Kommissäre bei der Bankenstundung berechtigt, um die der Bank zustehenden Verantwortlichkeitsansprüche zu wahren? Unzulässig ist ein "verschleierter Arrest". - Art. 40-42 BankG, 54 VV. (Erw. 2). 3. Dürfen die Kommissäre gegenüber einem Verwalter der Bank, welcher als fiduziarischer Eigentümer Wertpapiere für Rechnung eines seiner Klienten hinterlegt hatte, sich auf Verrechnung (Art. 120 OR), auf ein Retentionsrecht (Art. 895 ZGB) oder auf ein Pfandrecht (Art. 884 ff. ZGB) berufen, das sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank oder aus deren Reglement über die Aufbewahrung von Wertschriften ergebe? Welches ist die Befugnis des ordentlichen Richters einer- und der Aufsichtsbehörden anderseits zur Prüfung dieser Fragen? (Erw. 3-6).

Schlagwörter

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Bankenrecht Fiduziar Kontosperre Bankeinlage Retentionsrecht Pfand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the costs of the proceedings on the appellant, based on the general cost provision.

Art. 30 al. 3 LB

The Federal Tribunal confirmed the cantonal decision based on the finding that the decision was not illegal under this provision.

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C/12545/2022 (2023-03-06) · ge
Annulment of Bankruptcy Upon Proof of Solvency and Debt Deposit
«…éances porte sur la livraison d'une chose déterminée (créance en restitution de titres déposés auprès d'une banque; ATF 91 III 104 consid. 5; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., n. 12 ad art. 120 CO). 9.3 Selon l'art. 107 al. 2 CO, lorsque l'une des parties…»
5A_189/2010 (2010-05-12)
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FI.2003.0100 (2006-04-20) · vd
Tax Reassessment Appeal Rejection: Corporate Expenses, Fictitious Assets, and Deemed Benefits.
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BGE 98 V 191
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52.2005.324 · ti
Cantonal Court Upholds Denial of Real Estate Fiduciary License Due to Lack of Supervised Practical Experience
«…l'ambito della propria attività i diritti trasferitigli dal fiduciante allo scopo e nei limiti da questo stabiliti (DTF 91 III 104 ss, consid. 3 p. 107). Nel nostro cantone, le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo profess…»

Volltext

Urteilskopf

91 III 104

20. Arrêt du 21 décembre 1965 dans la cause Humbert.

Regeste

Stundung der Banken und Sparkassen. Art. 29 ff. BankG.

1. Zulässigkeit des Rekurses an das Bundesgericht gegen den Entscheid des kantonalen Stundungsgerichts. Art. 30 Abs. 3 BankG. und 53 Abs. 2 VV. (Erw. 1).

2. Zu welchen Massnahmen sind die Kommissäre bei der Bankenstundung berechtigt, um die der Bank zustehenden Verantwortlichkeitsansprüche zu wahren? Unzulässig ist ein "verschleierter Arrest". - Art. 40-42 BankG, 54 VV. (Erw. 2).

3. Dürfen die Kommissäre gegenüber einem Verwalter der Bank, welcher als fiduziarischer Eigentümer Wertpapiere für Rechnung eines seiner Klienten hinterlegt hatte, sich auf Verrechnung (Art. 120 OR), auf ein Retentionsrecht (Art. 895 ZGB) oder auf ein Pfandrecht (Art. 884 ff. ZGB) berufen, das sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank oder aus deren Reglement über die Aufbewahrung von Wertschriften ergebe? Welches ist die Befugnis des ordentlichen Richters einer- und der Aufsichtsbehörden anderseits zur Prüfung dieser Fragen? (Erw. 3-6).

Sachverhalt ab Seite 105

BGE 91 III 104 S. 105

A.- Le 11 mai 1965, la Cour de justice civile du canton de Genève a accordé à la Banque genevoise de commerce et de crédit (en abrégé: la banque), en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB), un sursis d'un an dès le 26 avril 1965. Elle a nommé cinq commissaires chargés notamment d'élucider la question des responsabilités. Les commissaires ont décidé de bloquer "par mesure conservatoire" dès le 31 août 1965 les avoirs de toute nature au nom des anciens ou actuels administrateurs et membres de la direction de la banque.

Le 26 août 1965, l'avocat Jean Humbert, à Genève, président honoraire de la banque depuis 1960 et membre de son conseil d'administration depuis 1938, a demandé que son dossier de titres fût transféré dans un autre établissement bancaire. Le 7 septembre, il sollicita en outre le déblocage d'un autre dossier de titres no D 66778/02, établi à son nom, mais désigné comme "Compte Gérance", en précisant que les titres déposés dans ce dossier appartenaient à une de ses clientes, domiciliée en France.

La banque lui répondit que le blocage était maintenu pour les motifs suivants: "Il apparaît ... que vous êtes débiteur d'un montant supérieur aux sommes que représentent vos comptes et avoirs. La créance de la banque résulte des art. 754 CO et 41 LB, lesquels visent vos actes de gestion, en particulier, votre participation au syndicat qui a souscrit l'augmentation du capital social. Nous devons donc exciper de compensation..."

B.- Me Humbert saisit l'autorité de sursis d'un recours tendant à l'annulation de la décision de blocage du dossier de gérance no 66778/02, établi à son nom. Statuant le 19 novembre

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1965, la Première Section de la Cour de justice de Genève débouta le recourant, en l'état, de toutes ses conclusions. Elle considéra que la banque était au bénéfice d'un droit de gage ou de rétention opposable tant au recourant lui-même qu'à sa cliente, propriétaire fiduciant des titres déposés.

C.- Contre cet arrêt, Me Humbert recourt au Tribunal fédéral. Il conclut derechef à l'annulation de la décision de blocage du dossier "Me Jean Humbert gérance" no 66778/02. Il requiert en outre que la propriétaire de ce dossier, soit pour elle son mandataire, soit autorisée à en prendre légitime et entière possession.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 30 al. 3 LB, les créanciers et la banque peuvent recourir auprès du juge contre toute décision illégale du commissaire au sursis; la décision du juge peut elle-même être déférée au Tribunal fédéral. Selon l'art. 53 al. 2 du règlement d'exécution du 30 août 1961, les prescriptions sur le recours au Tribunal fédéral contre les décisions d'autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite sont applicables aux plaintes dirigées contre les décisions prises, notamment, par l'autorité de sursis. Formé dans le délai fixé à l'art. 19 al. 1 LP, le recours est recevable.

2. En vertu de l'art. 54 du règlement précité, le commissaire au sursis doit veiller à ce que les actions en responsabilité civile du ressort de la banque, fondées sur les art. 40 à 42 LB, soient examinées et sauvegardées. L'art. 41 LB rend les personnes chargées de la direction d'une banque responsables, à l'égard de l'établissement bancaire de même qu'envers chacun de ses sociétaires ou créanciers, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Aussi les commissaires ont-ils le droit de prendre, en l'espèce, toutes les mesures propres à garantir le recouvrement des dommages-intérêts que la banque serait éventuellement fondée à réclamer au recourant en sa qualité d'administrateur.

Les mesures en question ne sauraient toutefois dépasser l'exercice des facultés que le droit civil confère aux organes de la banque à laquelle le sursis a été accordé. Il s'agira par exemple d'invoquer la compensation, d'exercer un droit de gage ou de rétention. Le commissaire pourrait aussi, le cas échéant,

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requérir des mesures conservatoires, notamment un séquestre (TH. HOLENSTEIN, Das Bankensanierungsrecht..., Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 41 ss., 49). En revanche, il ne saurait se substituer au juge et décider de son propre chef de bloquer, à titre provisoire, tous les avoirs des administrateurs actuels ou anciens. Seule l'autorité compétente (art. 23 ch. 1 LP) a le droit d'ordonner le séquestre des biens du débiteur, dans les conditions fixées par la loi (art. 271 ss. LP). Et le juge lui-même ne saurait autoriser un séquestre déguisé en vue de garantir une créance éventuelle en dommagesintérêts qui n'aurait aucun rapport avec les biens séquestrés (RO 41 I 204 consid. 2, 78 II 92, 85 II 196 consid. 2, 86 II 295 consid. 2).

3. Le recourant a déposé le dossier de titres no D 66778/02 à son nom, avec l'indication "Compte Gérance". Il n'a pas donné à la banque le nom du propriétaire. Il avait acquis les titres en son propre nom, pour le compte d'une cliente française, par le débit d'un livret d'épargne au porteur qu'il détenait. Ce n'est que dans la procédure de recours à l'autorité cantonale qu'à la demande de celle-ci, il a révélé le nom de sa cliente. En agissant de la sorte, le recourant a revêtu incontestablement la qualité de propriétaire fiduciaire.

Selon la jurisprudence, la convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice du droit qui lui est transféré, au but assigné par le fiduciant. Elle produit, entre les parties qui la concluent, les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante. A l'égard des tiers, le fiduciaire a la faculté de disposer de la chose dont il est propriétaire (RO 71 II 99, 78 II 451 consid. 3, 85 II 99 ss.). Il peut dès lors aliéner cette chose, voire la grever d'un droit réel ou personnel, sous réserve des dommages-intérêts qu'il devrait payer au fiduciant s'il viole ses obligations envers celui-ci.

En l'espèce, on peut se dispenser d'examiner les moyens que le recourant prétend tirer de ses rapports avec sa cliente. De même, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les droits qui résùlteraient de l'art. 401 CO. Les actions découlant de cette disposition légale n'appartiendraient en effet qu'à la fiduciante. Seules les relations du recourant, propriétaire fiduciaire, avec la banque, dépositaire des titres, doivent être considérées.

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4. Il ne semble pas que la banque, respectivement les commissaires, soient fondés à invoquer, en l'espèce, un droit de rétention au sens des art. 895 ss. CC. D'une part, il n'y a pas de rapport de connexité entre la créance éventuelle de la banque en dommages-intérêts contre le recourant pris comme administrateur et le dépôt de titres que celui-ci a effectué pour le compte d'une cliente. D'autre part, le recourant n'est pas un commerçant au sens de l'art. 895 al. 2 CC (cf. RO 48 II 5/6).

5. De même, une compensation ne paraît pas admissible. La créance du recourant en restitution des titres déposés et la prétention en dommages-intérêts de la banque, qui est en principe exigible (art. 75 CO), ne sont pas des prestations de même espèce (cf. art. 120 al. 1 CO). Tout au plus l'identité de nature existerait-elle éventuellement entre la créance en dommages-intérêts et celle en paiement des dividendes ou des intérêts perçus par la banque pour le compte du propriétaire des titres déposés. En revanche, contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, il n'est pas nécessaire que la créance opposée en compensation par le débiteur soit liquide (cf. art. 120 al. 2 CO).

6. La décision attaquée constate que les conditions générales de la banque et son règlement relatif au dépôt de papiersvaleurs lui réservent expressément, pour garantir ses prétentions de toute nature, un droit de gage sur toutes les valeurs "reposant à un titre quelconque au nom du client". Elle ajoute qu'en sa qualité d'administrateur, le recourant connaissait et approuvait ces dispositions conventionnelles. Propriétaire fiduciaire, il avait le droit de déposer les titres, et partant de se soumettre aux conditions générales de l'établissement. On ne saurait donc nier d'emblée l'existence du droit de gage sur les titres litigieux parce que la banque n'aurait pas été de bonne foi (cf. art. 884 al. 2 CC et RO 83 II 133). Du reste, le point de savoir si le tiers doit être de bonne foi pour acquérir un droit de gage sur un objet qui lui est remis en nantissement par le propriétaire fiduciaire est controversé (cf. OFTINGER, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil, n. 251 p. 73).

Le recourant ne conteste pas l'existence des conditions générales et du règlement de la banque. Il estime toutefois que ces dispositions conventionnelles ne sont pas applicables en l'espèce. Il prétend qu'il ne les a pas acceptées; elles lui auraient même échappé lors de la création du dossier de titres litigieux;

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de toute façon, vu leur sévérité, de pareilles clauses ne seraient opposables qu'à un déposant qui les aurait acceptées expressément, en les contresignant.

Les objections du recourant se rapportent à l'existence du droit de gage dans le cas particulier. Elles doivent être soumises au juge ordinaire, par la voie d'une action en revendication ou en restitution des titres déposés. A moins que la situation ne soit tout à fait claire et que le droit de gage invoqué n'apparaisse sans discussion comme inexistant - ce qui n'est pas le cas dans l'espèce - les autorités de surveillance saisies d'un recours contre la décision du commissaire au sursis bancaire ne sauraient trancher elles-mêmes un litige qui relève du droit matériel (cf. par analogie, concernant l'administration de la faillite appelée à prendre une décision sur les revendications formées par des tiers, conformément à l'art. 242 LP: RO 87 III 19/20).

Il s'ensuit que la décision cantonale confirmant le refus opposé au recourant par les commissaires n'est pas illégale au sens de l'art. 30 al. 3 LB, et partant qu'elle doit être maintenue

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.