Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 91 II 253 KI-generiert

Berufung an das Bundesgericht

Geschäftsnummer BGE 91 II 253
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Wife's Request for Free Legal Aid in Divorce Denied Due to Husband's Financial Capacity The Swiss Federal Supreme Court addressed a wife's request for free legal aid (unentgeltliche Rechtspflege) during her appeal in a divorce proceeding, where both parties sought divorce and the lower court granted divorce, rejecting the wife's claim for marital property settlement based on a prior payment and reducing her alimony. The Court rejected the wife's request for free legal aid because the husband, who was financially solvent with substantial net assets and annual income, was able to advance the procedural costs, maintaining the established precedent that gratuitous legal aid is not granted to a wife in divorce proceedings if the husband can cover the expenses. Specifically, the Court ruled that if the husband did not advance the required security voluntarily, the wife should apply to the competent cantonal authority for provisional measures under Art. 145 CC to compel the advance payment, and consequently ordered the wife to deposit CHF 700 as security for costs by a specified date or file a request with the cantonal authority to compel her husband to provide it.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Berufung an das Bundesgericht. Unentgeltliche Rechtspflege in einem Scheidungsprozess. Vorsorgliche Massnahmen (Art. 58 und 152 OG). 1. Das Gesuch der Ehefrau um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Scheidungs- oder Ehetrennungsprozess ist abzulehnen, wenn der Ehemann die Kosten vorzuschiessen vermag (Erw. 1). 2. Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw. 2).

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung unentgeltliche Rechtspflege Kostenvorschuss finanzielle Leistungsfähigkeit Abschlagszahlung Rechtsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 145 ZGB
Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw.
Art. 137 CC
Statuant le 4 mars 1965, le Tribunal civil du district de Morges admit les deux actions, celle du mari en application de l'art. 137 CC, celle de la femme en application des art.
Art. 152 CC
137 et 142 CC; il déclara la demande en séparation de corps sans objet; il condamna le mari à verser à sa femme une pension alimentaire mensuelle de 200 fr., en vertu de l'art. 152 CC.
Art. 152 OJ
Aux termes de l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens; au besoin, il peut faire assister cette partie d'un avocat.
Art. 58 OJ
L'art. 58 OJ dispose que les autorités cantonales demeurent seules compétentes, même après le dépôt d'un recours en
Art. 145 CC
Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw.
Art. 34 OJ
Vu les circonstances de l'espèce, un montant de 700 fr. constituera des sûretés appropriées. Le délai doit être fixé en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 34 OJ).
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Volltext

Urteilskopf

91 II 253

38. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 juillet 1965 dans la cause X. contre dame Y.

Regeste

Berufung an das Bundesgericht. Unentgeltliche Rechtspflege in einem Scheidungsprozess. Vorsorgliche Massnahmen (Art. 58 und 152 OG).

1. Das Gesuch der Ehefrau um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Scheidungs- oder Ehetrennungsprozess ist abzulehnen, wenn der Ehemann die Kosten vorzuschiessen vermag (Erw. 1).

2. Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 253

BGE 91 II 253 S. 253

A.- X. et dame Y. se sont mariés à Lausanne le 24 septembre 1932. Ils ont cessé la vie commune en 1958. L'épouse introduisit alors une action en divorce. Le mari forma une demande reconventionnelle en divorce. En cours d'instance, l'épouse retira ses propres conclusions en divorce et se borna à conclure au rejet de la demande reconventionnelle de son conjoint. Par jugement du 18 novembre 1960, le Tribunal civil du district de Lausanne rejeta l'action du mari.

Les parties étaient convenues de liquider à l'amiable le régime matrimonial et le mari a versé à ce titre 35 790 fr. à sa femme.

B.- Le 7 mai 1961, le mari introduisit une nouvelle action en divorce. L'épouse conclut reconventionnellement à la séparation de corps, subsidiairement au divorce. Elle requit notamment le paiement d'une somme de 40 000 fr., à titre de liquidation

BGE 91 II 253 S. 254

du régime matrimonial, ainsi qu'une pension mensuelle de 400 fr.

L'expert judiciaire a arrêté la valeur nette des biens matrimoniaux à 84 597 fr. 36 et le montant des apports à 4000 fr., soit 2000 fr. pour chacun des époux. Le bénéfice de l'union conjugal s'élève ainsi à 80 597 fr. 36. Le tiers de cette somme représente 26 866 fr. en chiffre rond. Compte tenu du remboursement de ses apports et de biens reçus ou repris en nature (trousseau et meubles divers valant ensemble 1958 fr.), l'épouse aurait droit à 26 908 fr. Ayant établi ces chiffres, l'expert a relevé qu'il ne lui appartenait pas de dire si le mari devait encore verser le montant calculé, ou s'il fallait considérer que la part de l'épouse avait déjà été payée en 1958.

Statuant le 4 mars 1965, le Tribunal civil du district de Morges admit les deux actions, celle du mari en application de l'art. 137 CC, celle de la femme en application des art. 137 et 142 CC; il déclara la demande en séparation de corps sans objet; il condamna le mari à verser à sa femme une pension alimentaire mensuelle de 200 fr., en vertu de l'art. 152 CC. Il rejeta la prétention de l'épouse du chef de la liquidation du régime matrimonial, en considérant qu'elle avait déjà reçu en 1958 une somme de 35 790 fr. à ce titre, soit un montant nettement supérieur au tiers du bénéfice de l'union conjugale établi par l'expert, 26 866 fr., de même qu'au solde qui devait lui revenir selon le calcul de l'expert, 26 908 fr.

C.- Saisie par les deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendit le 22 juin 1965 un arrêt qui réforme le jugement de première instance notamment en ce sens que la pension alimentaire est supprimée, dame Y. n'étant pas l'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence, et que le mari doit verser à sa femme une somme de 3 047 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. La Cour cantonale a tenu compte, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, des 35 790 fr. versés par le mari à sa femme en 1958, qui entrent à son avis dans les biens matrimoniaux. Elle a rectifié les calculs de l'expert en conséquence.

D.- Dame Y. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au paiement de 26 908 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au service d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois fondée sur l'art. 152 CC.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite.

BGE 91 II 253 S. 255

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens; au besoin, il peut faire assister cette partie d'un avocat. Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancienne loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 (art. 212), mais qui demeure valable sous l'empire de la loi actuelle, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas accordée, dans un procès en divorce ou en séparation de corps, à l'épouse dont le mari est en mesure d'avancer les frais (RO 61 II 224 s. et 271).

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert, adoptées sur ce point par les juridictions cantonales, que le mari de la recourante exploite un commerce de pièces détachées pour automobiles; il possède des biens matrimoniaux d'une valeur nette de 84 597 fr. 36; il a réalisé un gain net annuel oscillant d'environ 15 000 à 19 500 fr. entre 1957 et 1962, puis descendu à 10 000 fr. en 1963. Il sert à sa maîtresse un salaire qui s'est élevé à 4200 fr. en 1961, 5200 fr. en 1962 et 6500 fr. en 1963 en contrepartie de travaux dans le commerce et de travaux domestiques. Il contribue d'autre part à l'entretien de sa mère, dans une mesure que le jugement de première instance ne précise pas.

Quant à la recourante, elle avait un capital de 12 500 fr. environ au 31 décembre 1959. Mais elle a dû payer des dettes, se meubler, payer des frais de justice, des honoraires d'avocat et des frais médicaux. Pour les périodes fiscales 1959/60 et 1961/62, la Commission d'impôt du district de Lausanne a admis qu'elle n'avait ni fortune, ni revenu imposables. Dame Y. travaille dans un magasin d'antiquités et elle recevait en 1963 un salaire de 200 fr. par mois pour une occupation à la demijournée.

De ces faits, il résulte que le mari de la recourante est en mesure de verser une avance pour garantir les frais de la procédure du recours en réforme. La requête d'assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours.

2. L'art. 58 OJ dispose que les autorités cantonales demeurent seules compétentes, même après le dépôt d'un recours en

BGE 91 II 253 S. 256

réforme au Tribunal fédéral, pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales. Il appartiendra dès lors à la recourante, si son mari n'effectue pas volontairement l'avance requise, de saisir l'autorité cantonale compétente d'une requête de mesures provisoires fondées sur l'art. 145 CC (cf., outre l'arrêt déjà cité, la décision du Président de la IIe Cour civile du 18 février 1965 dans la cause L. c. L., à la suite de laquelle l'avance a été versée par le mari de la recourante).

Vu les circonstances de l'espèce, un montant de 700 fr. constituera des sûretés appropriées. Le délai doit être fixé en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 34 OJ).

Dispositiv

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite;

2. Invite la recourante à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15 septembre 1965, le montant de 700 fr., en garantie des frais judiciaires présumés, ou à présenter dans le même délai une requête à l'autorité cantonale compétente, tendant à ce que ces sûretés soient fournies par son mari;

3. Dit qu'à défaut du versement des sûretés ou du dépôt de la requête mentionnés sous chiffre 2 dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.