Art. 52 BStP. 1. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Beschwerde ist die gleiche, wie sie in Art. 214 ff. BStP geregelt ist; Aktivlegitimation (Erw. 1). 2. Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer; Fragen der Rechtsanwendung und der Zweckmässigkeit in den Fällen der Art. 44, 47 und 50 BStP (Erw. 2 und 3).
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertProsecutor's Challenge to Conditional Release and Scope of Appellate Review The Federal Public Prosecutor challenged the Federal Investigating Judge's decision to conditionally release an accused person who had been in pre-trial detention since April 1964. The court confirmed that the appeal mechanism provided in Article 52 of the Federal Code of Criminal Procedure (FCCP) is the same as the general complaint procedure (Articles 214 ff. FCCP), granting the Federal Public Prosecutor standing to challenge the release order. In reviewing a decision regarding release from or continuation of pre-trial detention, the Accusation Chamber's power is limited: it may only intervene if the investigating judge violated the law, and where the decision involves discretion concerning facts (e.g., probability of guilt, flight risk, or obstruction of justice) or appropriateness, the chamber only examines whether the magistrate exceeded their legal authority, particularly confirming that release is mandatory under Article 50 FCCP if the legal conditions for detention (Articles 44 and 47 FCCP) no longer exist.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 52 BStP. 1. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Beschwerde ist die gleiche, wie sie in Art. 214 ff. BStP geregelt ist; Aktivlegitimation (Erw. 1). 2. Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer; Fragen der Rechtsanwendung und der Zweckmässigkeit in den Fällen der Art. 44, 47 und 50 BStP (Erw. 2 und 3).
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Volltext
Urteilskopf
90 IV 239
50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 5 décembre 1964 dans la cause Ministère public fédéral contre Dériaz.
Regeste
Art. 52 BStP.
1. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Beschwerde ist die gleiche, wie sie in Art. 214 ff. BStP geregelt ist; Aktivlegitimation (Erw. 1).
2. Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer; Fragen der Rechtsanwendung und der Zweckmässigkeit in den Fällen der Art. 44, 47 und 50 BStP (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 90 IV 239 S. 239
Le 30 novembre 1964, le Juge d'instruction fédéral a ordonné, sous diverses conditions, la mise en liberté de Dériaz, détenu préventivement depuis le 1er avril 1964.
Le Ministère public fédéral a formé un recours contre cette décision.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 52 PPF permet à l'inculpé en détention préventive de demander en tout temps à être mis en liberté (al. 1); il prévoit expressément que le rejet de la demande peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (al. 2). Cette voie de droit est en réalité celle de la plainte que règlent les art. 214 ss. PPF (RO 83 IV 180, consid. 3). Elle est ouverte sans aucune restriction aux parties et, par conséquent, au Ministère public contre toutes les opérations ou omissions du magistrat instructeur et, en particulier, contre la mise en liberté d'un inculpé détenu préventivement. On ne saurait conclure à contrario de l'art. 52 al. 2 qu'en cas de libération, la voie du recours
BGE 90 IV 239 S. 240
ne serait pas ouverte. Par rapport aux art. 214 ss., cette règle n'a aucune portée restrictive. Le Ministère public fédéral a donc qualité pour porter plainte.
2. Saisie d'une plainte contre l'admission ou le rejet d'une demande de libération formée par un inculpé en détention provisoire, la cour de céans ne peut intervenir que si le juge d'instruction a violé la loi; dans la mesure où la décision attaquée relève de l'appréciation, elle se borne donc à examiner si ledit juge a outrepassé le pouvoir que la loi lui confère (RO 77 IV 56; 83 IV 182 lit. b).
3. Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive doit être libéré dès que son incarcération ne se justifie plus, c'est-à-dire notamment lorsque les conditions auxquelles les art. 44 et 47 PPF subordonnent le mandat d'arrêt et la détention ne sont plus réalisées. Cependant, si la loi autorise le magistrat instructeur à prononcer la détention préventive dans certaines circonstances, elle lui confère un pouvoir d'appréciation qui porte non seulement sur l'opportunité de cette mesure, à laquelle il peut renoncer, même lorsque les conditions légales sont données, mais aussi sur l'existence de ces conditions elles-mêmes. Par exemple le jugement sur l'existence, soit de présomptions de culpabilité ou de fuite imminente, soit d'une volonté de compromettre l'instruction repose, pour une part, sur l'appréciation. Dans cette mesure, le pouvoir d'examen de la cour de céans est strictement limité, comme on l'a montré plus haut. Il l'est de la même façon lorsqu'il s'agit de mettre fin à la détention préventive, c'est-à-dire de juger si les conditions légales qui justifient cette mesure subsistent. Dans la négative, l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut la maintenir par de simples motifs d'opportunité. Dans l'affirmative, en revanche, il lui est encore loisible d'apprécier si de tels motifs justifient néanmoins et désormais une relaxe.