Driver Liable for Excessive Speed Causing Accident with Free-Roaming Cow
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDriver Liable for Excessive Speed Causing Accident with Free-Roaming Cow A driver was traveling between 70 and 80 km/h on a main road in the Franches-Montagnes at night when a cow jumped onto the road from a bank; the driver braked and swerved, lost control, and crashed, sustaining minor injuries and heavily damaging the car. The court found that despite the general right-of-way of road traffic over the local "free grazing" practice, which was technically unlawful on public roads, the driver was aware of this local danger (free-roaming cattle) and thus had a duty under Art. 32 para. 1 SVG (Swiss Traffic Act) to adapt speed to the known circumstances, concluding that 70-80 km/h was excessive and caused the accident. The court, while upholding the conviction for excessive speed (Art. 32 para. 1 SVG), ruled that conviction for failing to maintain control (Art. 31 para. 1 SVG) was unnecessary and superseded, as the loss of control was solely a consequence of the already established excessive speed, but maintained the imposed fine as the second charge did not significantly influence the penalty.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 32 Abs. 1 und 31 Abs. 1 SVG. 1. Die Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit an die Verhältnisse besteht auch, wenn diese ungesetzlich sind (freier Weidgang in den Freibergen). (Erw. 2). 2. Ist die Nichtbeherrschung des Fahrzeuges einzig auf die übersetzte Geschwindigkeit zurückzuführen, so ist nur Art. 32 Abs. 1 SVG anzuwenden, nicht auch Art. 31 Abs. 1 (Erw. 3).
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KI-generiertThe appeal was partially granted regarding this article because the loss of control was only due to excessive speed, thus negating the application alongside Art. 32.
This article was applied as the sole basis for the conviction (failure to adapt speed to circumstances).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)
Volltext
Urteilskopf
90 IV 143
31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 septembre 1964 dans la cause Créchard contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste
Art. 32 Abs. 1 und 31 Abs. 1 SVG.
1. Die Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit an die Verhältnisse besteht auch, wenn diese ungesetzlich sind (freier Weidgang in den Freibergen). (Erw. 2).
2. Ist die Nichtbeherrschung des Fahrzeuges einzig auf die übersetzte Geschwindigkeit zurückzuführen, so ist nur Art. 32 Abs. 1 SVG anzuwenden, nicht auch Art. 31 Abs. 1 (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 144
BGE 90 IV 143 S. 144
A.- Le 17 septembre 1963, peu après 20 heures, Créchard circulait en automobile à une vitesse de 70 à 80 km/h sur la route principale St-Brais - La Roche lorsqu'une vache, venant de la gauche, sauta d'un talus sur la chaussée. Créchard freina immédiatement et obliqua un peu à gauche pour éviter l'animal. Après un chemin de freinage d'environ 17 m, la voiture dérapa, d'abord à droite, puis à gauche, heurta un talus, fit un "tonneau" et vint terminer sa course contre le même talus, à une douzaine de mètres du premier point de choc. Créchard et son passager furent légèrement blessés; la voiture fut gravement endommagée.
B.- Le 27 décembre 1963, le président du Tribunal des Franches-Montagnes a déclaré Créchard coupable de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et l'a condamné à une amende de 40 fr.
Le 23 avril 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance. Elle admit que, vu le droit de libre parcours exercé dans les Franches-Montagnes et connu du recourant, la vitesse de 70 à 80 km/h, surtout sur le trajet où l'accident s'est produit, était excessive; à 50 km/h, Créchard aurait pu s'arrêter sans danger.
C.- Créchard s'est pourvu en nullité; il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce l'acquittement.
D.- Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sur une route, qui, comme celle où s'est produit l'accident, est large de 6 m, rectiligne, couverte d'un revêtement en bon état et sec, une vitesse de 70 à 80 km/h n'est en général pas excessive, même de nuit. La cour cantonale n'admet pas le contraire. Elle ne reproche pas non plus au recourant d'avoir manqué d'attention et d'avoir, de ce fait, dû freiner brutalement. Elle lui reproche
BGE 90 IV 143 S. 145
en revanche de n'avoir pas suffisamment adapté sa vitesse au danger que créait, pour la circulation, l'exercice du droit de libre parcours, dont le recourant avait connaissance. Elle a en outre admis qu'il avait fréquemment passé à l'endroit où l'accident s'est produit et aurait dû savoir que là, précisément, il n'existait point de clôture et que les bêtes pouvaient librement accéder à la route.
2. Le recourant critique ces motifs, argument pris de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral (Ie Cour civile) dans la cause Déjardin contre Aubry (RO 85 II 243), relatif à un accident qui s'était produit sur la même route. Statuant sur la responsabilité civile du détenteur, le Tribunal fédéral a jugé que le droit de libre parcours devait le céder aux exigences de la circulation routière et qu'il fallait ou bien que le bétail fût gardé ou bien que des clôtures fussent installées, comme cela se fait ailleurs.
La question, cependant, ne se pose pas de la même manière dans la présente espèce. Il est vrai que, dans les Franches-Montagnes, les exigences du trafic routier l'emportent sur le droit de libre parcours, lequel ne saurait s'exercer librement sur la chaussée des routes ouvertes à la circulation publique. Mais le caractère illégal de l'état de fait qui s'est maintenu en certains endroits ne libère pas l'usager de la route, qui - comme le recourant - connaît cet état, de l'obligation d'en tenir compte dans sa façon de circuler. Si l'art. 32 al. 1 LCR prescrit au conducteur de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, il n'importe que les circonstances qui commandent une réduction de la vitesse créent un état conforme ou contraire au droit. Tout obstacle que le conducteur aperçoit ou auquel il doit s'attendre, vu les informations qu'il possède, doit l'inciter à y adapter sa vitesse.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que la seule connaissance du droit de libre parcours, tel qu'on l'exerce affectivement dans les Franches-Montagnes, ne saurait obliger les conducteurs, de façon toute générale, à réduire leur vitesse à moins de 40 km/h. La cour cantonale
BGE 90 IV 143 S. 146
a reproché au recourant d'avoir circulé non pas à une telle vitesse, mais à une vitesse de 70 à 80 km/h, soit presque le double de celle que le Tribunal fédéral a jugée encore admissible, dans les circonstances données. En retenant cette charge, elle n'a pas fait une fausse application de l'art. 32 al. 1 LCR.
3. L'autorité cantonale a en outre condamné Créchard pour infraction à l'art. 31 LCR, selon lequel le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Dans la mesure où le recourant, au cours du freinage, a perdu la maîtrise de son véhicule à cause de sa vitesse excessive, sa faute est entièrement saisie par l'infraction à l'art. 32 al. 1, retenue contre lui. L'art. 31 et en particulier son premier alinéa n'est applicable que lorsque le conducteur a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant qu'à la vue de la vache, Créchard a réagi rapidement et d'une façon opportune. On ne sait pourquoi, après un freinage de 17 m, il a perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité cantonale n'a notamment pas constaté que cela serait dû à la violation d'un autre devoir que celui de circuler à une vitesse inférieure. Il n'y a donc aucun motif d'admettre une infraction à l'art. 31 LCR.
Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Car il n'apparaît pas que la libération du chef d'infraction à l'art. 31 LCR l'inciterait à réduire la peine prononcée, c'est-à-dire que cette infraction ait joué un rôle sensible dans la mesure de la peine.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.