Creditor's Foreclosure Sale Request Timing Under DEBA Article 154
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor's Foreclosure Sale Request Timing Under DEBA Article 154 A creditor initiated debt enforcement proceedings via the realization of a real estate pledge, serving a payment order on September 3, 1963, which the debtor opposed. After the creditor successfully obtained definitive removal of the opposition (mainlevée) on January 23, 1964, the creditor requested the sale of the pledged real estate on March 10, 1964. The debtor complained, arguing the sale request was premature, invoking Article 154 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), which sets a minimal period of six months and a maximum of two years for the sale request, suspending the running of the period during a legal action (mainlevée proceedings). The court confirmed that, according to Article 154 DEBA, while the legal action (the opposition and subsequent mainlevée proceedings) suspends the running of the maximum two-year limit for requesting the sale, established jurisprudence holds that it does not suspend the minimum six-month limit, meaning the creditor must still wait at least six months from the date of the payment order notification before requesting the sale, regardless of the intermediate legal disputes. Since the sale request was made more than six months after the payment order (September 3, 1963, to March 10, 1964), the request was timely, and the court rejected the debtor's complaint.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 154 SchKG). Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes.
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KI-generiertThis provision defines the deadlines for requesting the realization of a real estate pledge, which is the central legal issue of the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Urteilskopf
90 III 84
19. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet.
Regeste
Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 154 SchKG).
Die gerichtliche Klage (Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren oder Rechtsöffnungsstreit) hemmt nur den Lauf der Maximalfrist, nicht auch der Minimalfrist für das Begehren um Verwertung des Grundpfandes.
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 90 III 84 S. 84
Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA, à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses, un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés du gage.
BGE 90 III 84 S. 85
La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité de la réquisition, qu'elle estime prématurée.
La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964.
Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission de sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut réquérir la vente d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.
La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition citée et de l'art. 88 al. 2 LP, qui lui est semblable sur ce point, non seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4), mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition (RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2).
L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154 LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88 al. 2 LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé à l'art. 154 LP n'est dès lors pas fondée.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
rejette le recours.