Bank v. Office: Invalidity of Reservation of Ownership Due to Defective Rescission Clause
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBank v. Office: Invalidity of Reservation of Ownership Due to Defective Rescission Clause A cessionary bank sought to register a reservation of ownership based on an installment sales contract for a car, but the Office refusals citing the contract’s lack of explicit mention of the purchaser’s right to rescind the sale without penalty. The Court upheld the refusal, reasoning that the contract must clearly state the buyer’s right to withdraw "under the conditions provided by Article 226c CO," which includes the essential term that no penalty fee ("dédit") may be claimed upon rescission (Article 226c para. 3 CO), an omission rendering the contract invalid for the purpose of reservation of ownership registration (Article 4 para. 5 lit. a OIPR). Furthermore, the contract was flawed by restricting the right of withdrawal only if the car was unused, while the law (Article 226c para. 2 CO) allows use to the extent necessary for standard examination without forfeiting the right to rescind.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste 1. Art. 4 Abs. 5 lit. a der Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte; Art. 226 a Abs. 2 Ziff. 8 und Abs. 3, 226 c Abs. 3 OR. Der Abzahlungsvertrag ist ungültig, wenn er das Recht des Käufers, "unter den in Artikel 226 c genannten Bedingungen" auf den Abschluss zu verzichten, nicht aufführt. Das Verbot, den Verzicht an die Bezahlung eines Reugeldes zu knüpfen, ist dabei ebenfalls zu erwähnen. (Erw. 1). 2. Art. 226 c Abs. 2 OR. Der Käufer darf die Sache, soweit es zur üblichen Prüfung nötig ist, benützen, ohne dadurch das Recht, auf den Vertragsabschluss zu verzichten, zu verlieren (Erw. 2).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning concerning the buyer's right to use the object to the extent necessary for usual examination without losing the right to withdraw.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Urteilskopf
90 III 29
7. Arrêt du 17 avril 1964 dans la cause Banque Orca SA
Regeste
1. Art. 4 Abs. 5 lit. a der Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte; Art. 226 a Abs. 2 Ziff. 8 und Abs. 3, 226 c Abs. 3 OR.
Der Abzahlungsvertrag ist ungültig, wenn er das Recht des Käufers, "unter den in Artikel 226 c genannten Bedingungen" auf den Abschluss zu verzichten, nicht aufführt. Das Verbot, den Verzicht an die Bezahlung eines Reugeldes zu knüpfen, ist dabei ebenfalls zu erwähnen. (Erw. 1).
2. Art. 226 c Abs. 2 OR.
Der Käufer darf die Sache, soweit es zur üblichen Prüfung nötig ist, benützen, ohne dadurch das Recht, auf den Vertragsabschluss zu verzichten, zu verlieren (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 90 III 29 S. 30
Le 23 novembre 1963, City-Garage SA, à Lausanne, a vendu une voiture automobile à G. Perdikas. Dans le contrat écrit, l'acheteur déclare avoir lu attentivement toutes les clauses, les accepter expressément et savoir qu'il a, s'il n'utilise pas la voiture et dans les limites légales (art. 226 CO), le droit de dénoncer le contrat par lettres adressées au vendeur et au cessionnaire de ses droits, la Banque Orca SA, dans les cinq jours dès la signature.
L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve de propriété, à la requête du cessionnaire, parce que le contrat eût dû préciser qu'aucun dédit ne pouvait être réclamé à l'acheteur s'il renonçait à la conclusion de la vente qui la prévoyait.
Les autorités inférieure et supérieure de surveillance vaudoises ont rejeté la plainte et le recours formés contre cette décision, le second le 21 février 1964.
La banque recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
BGE 90 III 29 S. 31
Erwägungen
Considérant en droit:
1. De par l'art. 4 al. 5 litt. a OIPR (modifiée et complétée le 29 octobre 1962), l'inscription requise sur la base d'une vente par acomptes ne peut être opérée que si le contrat contient toutes les énonciations nécessaires à sa validité selon l'art. 226 a al. 3 CO. Le contrat est nul, notamment, lorsqu'il ne contient pas la mention du droit pour l'acheteur de renoncer à sa conclusion "aux conditions prévues par l'art. 226 c". En vertu de l'al. 3 de cette disposition, aucun dédit ne peut être réclamé à l'acheteur s'il exerce cette faculté; l'art. 226 a al. 2 ch. 8, qui impose la mention du droit de renoncer, n'indique pas cette précision.
Celle-ci est toutefois nécessaire à la validité du contrat, comme la Cour cantonale l'a justement décidé. L'art. 226 a al. 3 n'est en effet pas équivoque. Il se réfère aux "conditions" de l'art. 226 c. Cela veut dire que le droit s'exerce selon les règles contenues dans cette disposition. L'une d'elles, l'absence de dédit, lui est essentielle et lui donne son exacte portée. Son efficacité s'accroît en effet considérablement si l'acheteur ne doit pas dédommager le vendeur lorsque, usant d'une faculté spéciale contraire au principe général pacta sunt servanda, il renie sa signature et ses engagements. Tant qu'il ignore cette particularité décisive pour son choix, l'acheteur ne connaît pas son droit; il ne sait pas notamment combien la loi lui en facilite l'exercice.
On ne saurait soutenir, avec la recourante, que la "gratuité" de la renonciation soit la conséquence de l'usage de la faculté prévue par la loi. En interdisant le dédit, celle-ci règle une condition d'exercice du droit (non pas certes la manière de procéder, mais bien le contenu, l'étendue du droit).
Il s'ensuit que l'interdiction, parce qu'elle constitue un aspect essentiel de la possibilité de renoncer à la conclusion, doit être expressément mentionnée dans le contrat. La recourante l'a du reste fort bien compris, puisqu'elle
BGE 90 III 29 S. 32
procède ainsi dans d'autres cas. Elle précise elle-même que le projet du Conseil fédéral considérait comme essentielle l'indication du droit de résoudre le contrat et, s'il y a lieu, du dédit à payer: il est pour le moins aussi important de savoir que l'on ne paiera rien.
2. Le contrat conclu ne se conforme pas à la loi sur un second point. Le droit de renoncer à sa conclusion n'y est réservé que si l'acheteur n'utilise pas l'objet vendu. Tel n'est pas le sens de la disposition impérative de l'art. 226 c al. 2 CO. L'acheteur peut en effet utiliser la chose dans la mesure nécessaire à l'examen usuel sans perdre la faculté de renoncer à la conclusion du contrat. Cette règle contribue à déterminer la portée du droit de l'acheteur.