Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 90 II 346 KI-generiert

Member Expulsion Challenge Regarding Notice Period and Abuse of Rights

Geschäftsnummer BGE 90 II 346
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Member Expulsion Challenge Regarding Notice Period and Abuse of Rights An excluded association member contested his expulsion, arguing that the notice period for his action was insufficient, his right to be heard was violated, and the basis for his exclusion constituted an abuse of rights. The court ruled that the one-month period to challenge an exclusion decision under Article 75 CC begins when the plaintiff knows the full content of the decision, including the reasons, not just the fact of expulsion. The court found no infringement of the right to be heard (Article 72 CC) because the member had sufficient time between the notice for the general assembly and the assembly itself to prepare his defense, rejecting the claim that the short notice for the committee meeting constituted a formal defect, as only the general assembly had the power to expel. Furthermore, the court held that due to the broad latitude given to associations, even a vaguely defined statutory ground for exclusion is treated as a valid provision, and judicial review of the reasons is limited to cases of clear arbitrariness or manifest abuse of rights, which the member's actions *—* including indiscretion and professional errors *—* that were deemed detrimental to the association's purpose (facilitating professional relations) did not demonstrate.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Ausschluss aus einem Verein (Art. 72 ZGB). 1. Die Klagefrist des Art. 75 ZGB beginnt vom Tage an zu laufen, an dem der Kläger den Beschluss in seinem ganzen Inhalt zur Kenntnis genommen hat, namentlich die darin genannten Gründe (Erw. 1). 2. Wann ist dem ausgeschlossenen Mitgliede das ihm zukommende rechtliche Gehör verweigert worden? (Erw. 2). 3. Sieht eine statutarische Norm einen nicht hinreichend bestimmten Ausschlussgrund vor, so ist sie einer Norm gleichzuachten, die den Ausschluss eines Mitgliedes ohne Grundangabe gestattet (Erw. 3). 4. Der Ausschluss stellt nur dann einen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) dar, wenn er offensichtlich mit dem Vereinszweck nicht vereinbar ist (Erw. 4).

Schlagwörter

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Ausweisungsgrund Kündigungsfrist Anspruch auf rechtliches Gehör Machtmissbrauch Vereinsstrafe Verein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 Abs. 2 ZGB

This provision on the abuse of rights (Rechtsmissbrauch) was cited in the context of determining whether the exclusion constituted an abuse of right, which is addressed in the reasoning related to the grounds for exclusion.

Art. 72 ZGB

This provision of the Swiss Civil Code governs the exclusion of members from associations, which is the central subject matter of the dispute.

Art. 75 ZGB

This provision governs the time limit for filing an action to annul a decision of an association, and the Federal Tribunal discussed when this period starts to run based on the claimant's knowledge of the decision's content.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

5A_532/2025 (2025-12-11)
Validity of association membership deletion versus formal exclusion under Swiss civil law (Art. 72 and Art. 2 Abs. 2 ZGB).
«…ied, das gemäss Art. 72 ZGB ausgeschlossen werden soll, seine Einwendungen vor der Ausschliessung vorbringen kann ([BGE 90 II 346](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_942/2022 (2024-09-24)
«…fit que le membre puisse faire valoir ses moyens de défense avant que son exclusion soit définitivement prononcée ( ATF 90 II 346 consid 2; 85 II 525 consid. 9c). Si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d'exclu…»
C/22006/2021 (2024-07-08) · ge
Association Member Exclusion Challenged Over Lack of Due Process
«…résenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF [90 II 346](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=90%20II%20346) consid. 2). En outre, le droit d'être entendu do…»
C/12899/2017 (2022-03-01) · ge
Co-Owner Voting Conflict of Interest in Facade Repair Litigation
«…n l'intéressant (ATF [128 III 209](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%20209) consid. 4c; [90 II 346](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=90%20II%20346) consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_198/2…»
C/5425/2013 (2014-11-21) · ge
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«…résenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF [90 II 346](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=90%20II%20346) consid. 2). **4.2** **4.2.1** En l'espèce, en…»
5A_198/2014 (2014-11-19)
«…67; WERMELINGER, op. cit., n. 149 ad art. 712m CC ; cf. également pour l' art. 68 CC : ATF 128 III 209 consid. 4c; 90 II 346 consid. 2; arrêt 5A.16/2004 du 23 juillet 2004 consid. 2.2.2; RIEMER, Berner Kommentar, 3e éd. 1990, n. 18 ad art. 68…»
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Former Officers' Expulsion Upheld Despite Due Process Claim
«…giurisprudenza, alla possibilità di escludere un socio senza indicazione del motivo (DTF 131 III 100 con rimando a DTF 90 II 346). L'espulsione può essere verificata dal giudice, di conseguenza, solo sotto il ristretto profilo dell'art. 72 cpv. 2 C…»
BGE 131 III 97
«…t jede Ausschliessung unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs ( BGE 51 II 237 E. 2 S. 242; 85 II 525 E. 8 S. 541; 90 II 346 E. 1 S. 347; 123 III 193 E. 2c/aa S. 196). Hingegen hat das Bundesgericht eine Anfechtung aus materiellen Gründen st…»
5C.136/2004 (2004-12-09)
«…t jede Ausschliessung unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs ( BGE 51 II 237 E. 2 S. 242; 85 II 525 E. 8 S. 541; 90 II 346 E. 1 S. 347; 123 III 193 E. 2c/aa S. 196). Hingegen hat das Bundesgericht eine Anfechtung aus materiellen Gründen st…»
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«…uto della decisione, ma ciò vale manifestamente ove un comproprietario non abbia partecipato all'assemblea (come in DTF 90 II 346). In tal caso bisognerebbe ancora esaminare, per altro, quando egli abbia avuto la possibilità in buona fede di conosce…»
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Condominium Owner Appeal on Assembly Resolutions Barred by Untimeliness
«…uto della decisione, ma ciò vale manifestamente ove un comproprietario non abbia partecipato all'assemblea (come in DTF 90 II 346). In tal caso bisognerebbe ancora esaminare, per altro, quando egli abbia avuto la possibilità in buona fede di conosce…»
11.2004.30 · ti
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«…giurisprudenza, alla possibilità di escludere un socio senza indicazione del motivo (DTF 131 III 100 con rimando a DTF 90 II 346). L'espulsione può essere verificata dal giudice, di conseguenza, solo sotto il ristretto profilo dell'art. 72 cpv. 2 C…»

Volltext

Urteilskopf

90 II 346

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 octobre 1964 dans la cause X. contre Société des vétérinaires de Z.

Regeste

Ausschluss aus einem Verein (Art. 72 ZGB).

1. Die Klagefrist des Art. 75 ZGB beginnt vom Tage an zu laufen, an dem der Kläger den Beschluss in seinem ganzen Inhalt zur Kenntnis genommen hat, namentlich die darin genannten Gründe (Erw. 1).

2. Wann ist dem ausgeschlossenen Mitgliede das ihm zukommende rechtliche Gehör verweigert worden? (Erw. 2).

3. Sieht eine statutarische Norm einen nicht hinreichend bestimmten Ausschlussgrund vor, so ist sie einer Norm gleichzuachten, die den Ausschluss eines Mitgliedes ohne Grundangabe gestattet (Erw. 3).

4. Der Ausschluss stellt nur dann einen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) dar, wenn er offensichtlich mit dem Vereinszweck nicht vereinbar ist (Erw. 4).

Erwägungen ab Seite 346

BGE 90 II 346 S. 346

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 75 CC, l'action du sociétaire qui tend à faire annuler une décision illégale ou contraire aux statuts de l'association doit être introduite dans le mois à compter du jour où le demandeur en a eu connaissance. Le législateur n'a pas retenu comme point de départ du délai la date de l'assemblée, qu'il a choisie pour la société

BGE 90 II 346 S. 347

anonyme (art. 706 al. 4 CO) et la société coopérative (art. 891 al. 2 CO). Du reste, l'avant-projet de 1900 contenait une disposition spéciale - supprimée plus tard comme superflue - qui prévoyait expressément un recours en justice contre la décision d'exclusion dans le délai d'un mois dès sa communication (art. 89 al. 2; cf. RO 51 II 239).

Lorsque les statuts déterminent, comme en l'espèce, les motifs d'exclusion d'un sociétaire, la décision prise à ce sujet ne peut être revue par le juge - à moins d'une irrégularité de la procédure - que sous l'angle restreint de l'arbitraire; un prononcé d'exclusion insoutenable constitue en effet un abus manifeste du droit conféré aux organes de l'association (art. 72 al. 2 CC; RO 51 II 242; 85 II 541). Pour se former une opinion sur les chances de succès d'une action en justice, le membre exclu doit connaître non seulement le fait de son exclusion, mais aussi les motifs invoqués à l'appui d'une pareille décision. Le délai fixé par la loi partira donc du jour où l'associé a connu la décision d'exclusion dans toute sa teneur, quel que soit le moyen par lequel il en aura pris connaissance: participation à l'assemblée, avis du comité ou toute autre communication (Cour d'appel de Bâle-Campagne, 21 mai 1948, RSJ 47 (1951) no 3 p. 13).

Le recourant n'a pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958. Il était libre de s'abstenir. Selon le jugement déféré, il a su le 14 novembre déjà que son exclusion avait été décidée la veille. Toutefois, les motifs de la décision ne lui ont été communiqués que dans une lettre du 22 novembre. L'action qu'il a introduite le 22 décembre suivant n'était donc pas tardive.

2. La décision d'exclusion fondée sur un motif prévu par les statuts sera annulée pour vice de forme si elle a été rendue en violation d'une prescription légale ou statutaire, ou en violation du. droit d'être entendu qui appartient au sociétaire visé en vertu du droit non écrit.

Aucune prescription légale n'a été transgressée par les organes de l'intimée. Quant aux dispositions statutaires, la majorité des trois quarts des voix prévue à l'art. 13 des

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statuts a été réunie et même dépassée. L'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958 figurait à l'ordre du jour, conformément à l'art. 25. La convocation a été faite régulièrement. Aussi bien le recourant n'invoque-t-il aucune infraction formelle à la loi ni aux statuts. Il se plaint seulement de n'avoir pu exercer son droit d'être entendu.

Dans l'arrêt publié au RO 40 II 379 s., concernant une société coopérative, le Tribunal fédéral a considéré le droit du sociétaire de se défendre avant qu'il puisse être exclu comme un droit primordial dont la violation entraîne l'annulation de la décision d'exclusion pour vice de forme. Plus récemment, il a précisé que le membre d'une association ne jouissait pas du droit d'être entendu de la même façon qu'une partie dans un procès civil ou qu'un fonctionnaire dans une instance disciplinaire; il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (RO 85 II 543).

La convocation du 8 novembre 1958 pour s'expliquer le surlendemain devant le comité ne laissait pas au destinataire un temps suffisant pour préparer sa défense. La décision d'exclusion relevait cependant de la seule assemblée générale. Or le recourant a reçu le 6 novembre 1958 la lettre qui le convoquait à l'assemblée du 13 novembre. Il a disposé alors d'un délai suffisant pour se déterminer. Du reste, il ne pouvait ignorer la communication le concernant faite par le comité à l'assemblée générale du 23 octobre 1958, à laquelle il avait participé. Peu importe qu'il n'ait pas été délié du secret de fonction. Son devoir de discrétion envers l'Etat ne l'empêchait pas de s'expliquer sur les griefs articulés contre lui, tels qu'ils ressortent du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 1958. La décision d'exclusion n'est donc pas viciée par une violation du droit d'être entendu.

3. L'art. 12 des statuts de l'intimée prévoit l'exclusion, notamment, des membres qui, par leurs paroles ou

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par leurs actes, causeraient du préjudice à la société ou au corps des vétérinaires. Assurément, la tournure est imprécise. Elle se rapproche de la disposition statutaire menaçant d'exclusion les membres qui nuisent aux intérêts et aux efforts de l'association (cf. RO 85 II 541). Or LIVER s'est demandé si un motif d'exclusion semblable était encore suffisamment déterminé par les statuts, au sens de l'art. 72 al. 1 principio CC (RJB 96 (1960) p. 397/8). Peu importe cependant. Même si l'on tenait le motif d'exclusion prévu dans les statuts de l'intimée pour insuffisamment déterminé, l'exclusion ne serait pas subordonnée à de justes motifs, selon l'art. 72 al. 3 CC. L'hypothèse serait plutôt assimilable à celle des statuts qui permettent l'exclusion sans indication de motifs (Cour suprême de Berne, 3 juillet 1934, RJB 72 (1936) p. 494). Le législateur ayant voulu laisser aux associations la plus grande latitude pour régler leurs affaires internes, il suffit en effet, pour exclure le contrôle judiciaire des motifs d'exclusion, que les statuts prévoient des motifs généraux et indéterminés (RO 51 II 241/2).

4. L'exclusion ne constitue un abus de droit que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social. Celui-ci ne doit pas être invoqué, au mépris des règles de la bonne foi, comme un simple prétexte, pour masquer une décision dépourvue de toute justification quelconque, et partant arbitraire (EGGER, n. 10 ad art. 72 CC; MERZ, n. 322 et 330 ad art. 2 CC). L'association intimée a pour but "de faciliter les rapports entre vétérinaires et de contribuer à l'amélioration de leur profession". Le recourant a été exclu pour trois raisons, proposées par le comité et approuvées par l'assemblée. Il aurait effectué des interventions répétées et souvent malveillantes auprès des autorités cantonales pour tenter de se faire nommer chef du laboratoire vétérinaire contre la volonté de son supérieur hiérarchique, le vétérinaire cantonal, membre de la société. Il aurait été de ce fait l'instigateur volontaire ou non de la décision prise par le Conseil d'Etat de fermer le laboratoire vétérinaire

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cantonal. Il aurait divulgué des propos tenus au cours des discussions internes de la société, de façon à nuire au corps vétérinaire du canton.

Selon le jugement entrepris, le recourant a, le premier, renseigné des tiers qui ignoraient encore ses démêlés avec son chef et avec certains vétérinaires du canton. Il a aussi communiqué au Conseil d'Etat et à des particuliers un procès-verbal dressé par lui d'une séance de la société intimée. Il a commis en outre dans l'accomplissement de son travail des erreurs qui ont mis plusieurs vétérinaires praticiens dans une situation difficile à l'égard de leurs clients; ceux-ci les ont parfois tenus pour incapables. Appréciant les faits, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait causé du tort à la société et à ses membres, justifiant ainsi le prononcé d'exclusion dont il se plaint. Or il n'est pas insoutenable de conclure que, par son attitude indiscrète et ses erreurs dans son travail, l'intéressé avait troublé la confiance qui doit régner au sein d'une association professionnelle visant, comme l'intimée, à faciliter les rapports réciproques de ses membres. De plus, on ne saurait reprocher aux sociétaires d'avoir pensé - même si le fait n'est pas établi - que la décision du Conseil d'Etat ordonnant la fermeture du laboratoire qui leur rendait de précieux services avait été influencée par le conflit qui opposait le recourant au vétérinaire cantonal. Les réserves qu'appelleraient les démarches entreprises par ce fonctionnaire et par certains membres ou organes de l'intimée pour empêcher la nomination définitive du recourant, voire pour porter atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi que d'autres indices d'une animosité peut-être excessive à l'égard du membre que l'on voulait exclure, joueraient certes un rôle dans l'hypothèse où le juge reverrait librement le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de l'exclusion. Elles sont en revanche inopérantes dans un examen limité à l'arbitraire et à l'abus de droit. En écartant ces griefs, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.