Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 90 I 59 KI-generiert

Garage Repair Workshop Subject to Factory Act

Geschäftsnummer BGE 90 I 59
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Garage Repair Workshop Subject to Factory Act A garage operating an automobile sales and repair shop challenged the Federal Office of Industry, Arts and Crafts, and Labour's decision to subject its repair workshop to the Federal Factory Act, arguing that its activity of repairing vehicles did not constitute "production of goods" and therefore lacked the industrial character of a "factory." The court noted that the workshop employed nine people, including an apprentice under 18, and used power-driven machinery, fulfilling the quantitative criteria for a factory under the implementation ordinance (at least 6 workers with use of motors, or at least 6 workers including a minor). The Federal Tribunal held that for the purposes of the Factory Act, the term "production of goods" is construed broadly to include not only the strict manufacture of objects but also reconditioning, assembly, finishing, or similar transformations, activities inherently involved in automobile repair, qualifying the workshop as an industrial establishment subject to the law since it also met the minimum worker thresholds; thus, the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Fabrikgesetz. Unterstellung einer Reparaturwerkstätte für Automobile.

Schlagwörter

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Automobilindustrie Fließbandarbeit Wiederherstellungskosten Gewerberecht Abänderung der Unterhaltsbeiträge Verkaufsmodalitäten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1er OTF
Elle se fonde, pour délimiter cette catégorie, sur le nombre des personnes occupées et l'art. 1er OTF fixe ce nombre.
Art. 10 al. 2 AChA
Sur ce point, il s'est référé à la définition que l'art. 10 al. 2 AChA donne de la fabrication de marchandises.
Art. 1er LTF
L'atelier du recourant constitue donc bien une exploitation qui produit des marchandises et, partant, un établissement industriel selon l'art. 1er LTF.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive regarding the imposition of court costs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the imposition of court costs.

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Volltext

Urteilskopf

90 I 59

10. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Garage du Rawil SA contre OFIAMT.

Regeste

Fabrikgesetz.

Unterstellung einer Reparaturwerkstätte für Automobile.

Sachverhalt ab Seite 59

BGE 90 I 59 S. 59

A.- Le Garage du Rawil SA, à Sierre, exploite un commerce d'automobiles, auquel est adjoint un atelier de réparation. En automne 1963, cette partie de l'entreprise occupait neuf personnes du sexe masculin, dont un apprenti de moins de 18 ans; on y employait des machines mues par l'électricité. Vu ces faits, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'assujettit à la loi sur le travail dans les fabriques, le 5 décembre 1963, en vertu des art. 1er et 2 de cette loi et 1er lit. a du règlement d'exécution.

BGE 90 I 59 S. 60

B.- Le Garage du Rawil SA a formé un recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 décembre 1963. Il argumente en résumé comme il suit:

Le recourant exploite sans doute un établissement industriel ou artisanal, mais il ne s'agit pas d'une fabrique, parce qu'il faudrait, pour cela, qu'il produise des marchandises offertes sur le marché, ce qui n'est pas le cas. Il vend et répare seulement des automobiles. La décision attaquée viole les art. 1er et 2 LTF, car, par ces règles, le législateur n'a jamais voulu aller jusqu'à assujettir aussi à la loi de simples ateliers de réparation. On ne comprendrait pas, autrement, pourquoi l'administration aurait attendu presque cinquante ans pour prononcer l'assujettissement. Le législateur n'a pas non plus voulu créer des situations différentes pour les divers garages qui exercent la même activité dans la même ville. Le recourant est soumis au contrat collectif, qui protège suffisamment ses ouvriers.

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon son art. 1er al. 1, la loi fédérale sur le travail dans les fabriques s'applique à tout établissement industriel qui a le caractère d'une fabrique. Elle ne définit ni l'établissement industriel ni la fabrique, mais dit (art. 1er al. 2) quels sont les établissements industriels qui peuvent être qualifiés de fabriques. Elle se fonde, pour délimiter cette catégorie, sur le nombre des personnes occupées et l'art. 1er OTF fixe ce nombre. Il répute fabriques notamment les établissements industriels qui, employant des moteurs, occupent six ouvriers au moins (lit. a) et ceux qui, sans employer de moteurs, occupent six ouvriers au minimum, dont l'un n'a pas dix-huit ans révolus (lit. b).

Le Tribunal fédéral a toujours jugé que l'établissement industriel est celui qui sert à la production de marchandises,

BGE 90 I 59 S. 61

par opposition à l'établissement soit agricole, soit commercial (RO 80 I 394, consid. 1; 86 I 306, consid. 2 et les arrêts cités). Cette définition englobe manifestement les entreprises artisanales. Il ne s'en suit pas encore, cependant, que ces entreprises soient assujetties à la loi; pour qu'elles le soient, il faut en outre qu'elles constituent des fabriques, c'est-à-dire qu'elles remplissent les conditions posées par l'art. 1er OTF; pour elles aussi, par conséquent, la délimitation se fait essentiellement par le nombre des personnes occupées.

2. Si l'on prend son exposé à la lettre, le recourant reconnaît qu'il exploite un établissement industriel ou artisanal et conteste seulement qu'il s'agisse d'une fabrique. En réalité, cependant, il n'admet pas que son atelier ait un caractère industriel ou artisanal. Car il conteste principalement être assujetti à la loi sur le travail dans les fabriques du fait qu'il ne produirait point de marchandises. En revanche, il ne nie pas occuper neuf ouvriers, y compris un apprenti de moins de 18 ans révolus - au mois de janvier 1964, il y avait même deux de ces apprentis, comme l'a constaté l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Il est aussi constant qu'il emploie des moteurs. Il remplit donc les conditions auxquelles tant la lettre a que b de l'art. 1er OTF subordonnent l'assujettissement. Dès lors et bien qu'il semble résoudre cette question par l'affirmative, on doit rechercher si l'atelier constitue un établissement industriel ou artisanal selon la loi fédérale sur les fabriques et la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Tel sera le cas s'il faut admettre que la réparation de voitures automobiles est assimilable à la "production de marchandises" selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant le conteste; par ce terme, il n'entend donc strictement que la fabrication d'objets, à savoir la transformation de matières premières en produits finis ou peut-être demi-finis ou de produits demi-finis en produits finis. Cependant, le Tribunal fédéral a dit (arrêt Underwood,

BGE 90 I 59 S. 62

du 29 mars 1956, non publié) que la production de marchandises comprenait non seulement ces opérations, mais aussi tout remaniement, assemblage, façonnage, mise en état, finissage ou transformation analogue de l'objet. Sur ce point, il s'est référé à la définition que l'art. 10 al. 2 AChA donne de la fabrication de marchandises. Bien que la loi sur le travail dans les fabriques vise d'autres buts que l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, le sens large qu'adopte cet arrêté doit aussi prévaloir en matière de réglementation du travail, où l'acception stricte ne serait pas suffisante. Car l'ouvrier a autant besoin de protection contre les dangers inhérents à l'exploitation lorsqu'il remanie, façonne, etc. des marchandises que lorsqu'il en fabrique (au sens étroit).

Il est clair que la réparation d'automobiles comporte le plus souvent une mise en état ou un assemblage. L'atelier du recourant constitue donc bien une exploitation qui produit des marchandises et, partant, un établissement industriel selon l'art. 1er LTF. C'est à bon droit, dès lors, que l'administration a prononcé son assujettissement à la loi sur le travail dans les fabriques, puisqu'il remplit par ailleurs les conditions posées par l'art. 1er lit. a et b OTF touchant le nombre des ouvriers.

3. Le recourant estime incompréhensible que l'on ait attendu près de 50 ans avant de constater son assujettissement à la loi. La décision attaquée a été prise le 5 décembre 1963 sur le vu du questionnaire qu'il a rempli lui-même et selon lequel les conditions posées par la loi étaient réalisées. Il n'a ni prouvé, ni même prétendu que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail avait, alors déjà, eu connaissance de son cas depuis un temps relativement long.

Il affirme enfin que le législateur n'a pas voulu imposer un traitement différent aux divers garages d'une même ville. Il semble par là se plaindre d'une inégalité de traitement. Mais il n'a allégué aucun fait propre à établir l'existence d'une telle inégalité, c'est-à-dire le non-assujettissement,

BGE 90 I 59 S. 63

à Sierre, d'autres garages qui rempliraient les conditions légales. Du reste, supposé même que l'administration eût fait de telles différences, c'est l'application de la loi à ces garages qui s'imposerait et non une dispense en faveur du recourant.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

Rejette le recours.