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BGE 90 I 298 KI-generiert

Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern, vom 9

Geschäftsnummer BGE 90 I 298
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Watin v. France (Extradition for Political Crime) The French government requested the extradition of Georges Watin, an agronomist and former member of the OAS, who was convicted in absentia and sentenced to death by a French military court for his involvement in various offenses "in relation to the events in Algeria," including the attempted assassination of General de Gaulle (the Petit-Clamart attack) on August 22, 1962, and subsequently arrested in Switzerland. Watin opposed the request, arguing the acts were political and the sentencing court was an exceptional tribunal. The Swiss Federal Court, applying Swiss law and the 1869 extradition treaty with France, rejected the request, finding that the attempted assassination predominantly constituted a relative political crime, which is not subject to extradition. The court reasoned that an offense is considered political if it is directed against the state's political organization or, even if a common crime, acquires a predominant political character due to its motive and goal, falling within the scope of a struggle for or against power, or aiming to remove individuals from power; specifically regarding assassination, the political motive can only prevail if the act was seen by the perpetrator as reasonably necessary or the best-adapted measure to achieve a significant political objective, such as modifying the state's political system, and in this case, the attempted assassination, revolutionary in its authors' intent, was deemed capable of having political consequences.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern, vom 9. Juli 1869; BG betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland, vom 22. Januar 1892 (AuslG). Begriff des sog. relativ-politischen Delikts.

Schlagwörter

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Auslieferung politische Befugnis Attentat Verbrechen gegen Personen politisches Delikt Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

90 I 298

45. Extrait de l'arrêt du 7 octobre 1964 dans la cause Watin contre Ministère public fédéral.

Regeste

Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern, vom 9. Juli 1869; BG betreffend die Auslieferung gegenüber dem Ausland, vom 22. Januar 1892 (AuslG).

Begriff des sog. relativ-politischen Delikts.

Sachverhalt ab Seite 298

BGE 90 I 298 S. 298

Résumé des faits:

Le 4 mars 1963, la Cour militaire de justice, siégeant au Fort Neuf de Vincennes (France), a condamné à mort par défaut l'ingénieur agronome Georges Watin, né le 10 mai 1923 à Duperré (Algérie), ancien responsable à la mission III de l'O.A.S. (organisation armée secrète). Cet arrêt et l'acte d'accusation sur lequel il se fonde visent diverses infractions "en relation avec les événements d'Algérie". Watin est l'un des conjurés qui ont perpétré contre le Général de Gaulle l'attentat dit du Petit-Clamart, le 22 août 1962.

Il fut arrêté le 31 décembre 1963 en Suisse. Son expulsion, ordonnée par le Conseil fédéral le 17 janvier 1964 (art. 70 Cst.), n'est pas encore exécutée.

Le 29 janvier 1964, l'Ambassade de France a présenté une demande d'extradition (annoncée le 20 janvier). Watin s'y oppose; les actes qui lui sont reprochés présenteraient un caractère politique et la Cour militaire de justice serait

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un tribunal d'exception. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande en admettant le caractère politique prédominant de la tentative d'assassinat.

Erwägungen

Extrait des motifs:

C'est en se plaçant au point de vue suisse et au regard du droit suisse, sans tenir compte de la loi et de la pratique du pays requérant, que le Tribunal fédéral examine si un délit est de nature politique (RO 34 I 544 et les arrêts cités). Selon l'art. 10 LE, qui complète le traité, le tribunal accorde l'extradition, alors même que le coupable allègue un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue principalement un délit de droit commun. Il apprécie dans chaque cas particulier le caractère de l'infraction selon les faits de la cause (al. 2). Lié par l'exposé de l'acte de poursuite ou du jugement à la base de la demande d'extradition lorsqu'il recherche si l'infraction commise constitue un délit soumis à extradition, il examine en revanche librement son caractère politique et, notamment, si l'on peut considérer que les circonstances invoquées à l'appui de l'opposition sont établies (RO 33 I 188; 59 I 144 in fine; 78 I 46 consid. 2; 79 I 36; 87 I 137/138).

Selon l'acception reçue par la jurisprudence, sont des infractions politiques non seulement les actes criminels dirigés contre l'organisation politique et sociale de l'Etat, les délits politiques purs, mais aussi ceux qui, tout en constituant en soi des actes relevant du droit commun, acquièrent cependant un caractère politique prédominant en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, en particulier de leurs motifs et de leur but (RO 32 I 539; 59 I 145; 77 I 62; 78 I 50). Cette définition vise les délits politiques relatifs au sens étroit, appelés aussi délits politiques complexes. S'y ajoutent les délits politiques connexes - infractions de droit commun commises non pour elles-mêmes, mais pour préparer ou assurer la réussite d'un délit politique pur (RO 34 I 546) - et ceux

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qui sont en rapport de concours idéal avec un semblable délit (RO 50 I 256 consid. 4; 78 I 50). Tous ces actes, où le caractère politique prédomine, s'inscrivent dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir, ou tendent à soustraire des personnes à un pouvoir excluant toute opposition. Ils sont en rapport non pas lointain, mais étroit et direct, clair et net, avec le but politique visé (RO 34 I 547). L'extradition sera refusée si le mal causé est proportionné au résultat recherché, si les intérêts en cause sont suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser légalement l'atteinte que l'auteur a portée à certains biens juridiques. Le Tribunal fédéral n'apprécie pas la valeur objective de ces intérêts, mais examine comment le coupable voulait les réaliser; peu importe les chances réelles de succès.

Selon l'arrêt Ktir (RO 87 I 137), la proportionnalité n'existe, s'agissant plus spécialement de l'assassinat, que lorsque l'homicide est le seul moyen de sauvegarder les intérêts supérieurs en jeu et d'atteindre le but politique recherché. Il est certes conforme à la jurisprudence de n'extrader que si l'assassinat fut en quelque sorte une ultima ratio. En effet, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l'élément de droit commun, quel que soit le but visé, pouvait l'emporter sur le caractère politique en raison de l'atrocité du moyen utilisé (RO 34 I 548/9); selon les motifs invoqués par le Conseil fédéral à l'appui de l'art. 10 LE, les autorités suisses condamnent et réprouvent ceux qui ne considèrent pas le crime comme une ressource extrême, mais comme un moyen de lutte ordinaire, voire comme unique arme destinée à terroriser les populations. La lettre de l'arrêt Ktir, toutefois, pourrait incliner à croire que le tribunal statue d'un point de vue purement objectif. Cela est inexact. Ce qui importe, c'est l'attitude du coupable. Il n'est pas nécessaire que le moyen utilisé paraisse à une personne libérée des passions politiques le mieux adapté ou le seul idoine, comme il ne suffit pas que le but poursuivi soit préconisé officiellement par un parti. Il faut

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que l'auteur du crime, qui tue par conviction politique, ait pu espérer raisonnablement que son acte aurait pour conséquence, au-delà du résultat immédiat, une modification de l'organisation politique ou sociale de l'Etat (RO 34 I 546). Il s'ensuit que l'extradition peut être refusée même si l'homicide n'était pas, en réalité, le seul moyen d'atteindre le but visé. Il suffit qu'il se soit imposé en fait au coupable comme la mesure la mieux adaptée aux circonstances, encore que l'intérêt en jeu, en principe, eût pu être sauvegardé autrement, notamment par une victoire électorale. L'assassinat peut ainsi apparaître comme la dernière ressource lorsque la personne visée incarne pratiquement le système politique de l'Etat, en sorte qu'on puisse penser que sa disparition entraînera une modification de ce système (RO 34 I 554).

(En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis que l'attentat perpétré, révolutionnaire dans l'intention de ses auteurs, était de nature à l'être aussi dans ses conséquences.)