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BGE 89 III 12 KI-generiert

Seizure of Foreign Trust Income under Swiss Enforcement Law

Geschäftsnummer BGE 89 III 12
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Seizure of Foreign Trust Income under Swiss Enforcement Law A debtor, facing two debt collection proceedings, sought to annul the seizure of approximately CHF 1860 received monthly from an English alimentary trust, arguing that the irregular nature of the payments, currency control difficulties, and the non-transferable nature of the trust right rendered the seizure invalid and the threat of criminal sanctions inappropriate, while also seeking a higher exempt minimum. The Federal Court affirmed the lower court's decision, holding that the trust income, even if irregular, is fundamentally seizable under Article 93 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (SchKG) and that the non-transferability of the English trust right due to the foreign domicile justified a direct seizure upon receipt by the debtor, similar to independent income, compelling the debtor to surrender the non-exempt portion upon receiving the funds, with the determination of the non-seizable minimum remaining a final step in the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 93 SchKG. Das aus einem englischen Trust herrührende Einkommen ist auch bei unregelmässigen Bezügen pfändbar. In welcher Weise ist die Pfändung vorzunehmen?

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Schuldbetreibung Fremdes Recht Trust Währung Einkommensermittlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 SchKG

This provision is cited in the Regeste, indicating it is the legal basis concerning the attachment of income derived from the trust, which is at the core of the dispute.

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Volltext

Urteilskopf

89 III 12

4. Arrêt du 5 avrll 1963 dans la cause Saunders

Regeste

Art. 93 SchKG.

Das aus einem englischen Trust herrührende Einkommen ist auch bei unregelmässigen Bezügen pfändbar. In welcher Weise ist die Pfändung vorzunehmen?

Sachverhalt ab Seite 12

BGE 89 III 12 S. 12

A.- Margareth Saunders, à Ursins, fait l'objet de deux poursuites, l'une requise par Georg Ulber pour le recouvrement du solde de factures de taxis (363 fr. 20), l'autre intentée par Madeleine Jay après la délivrance d'un acte de défaut de biens (4805 fr. 80).

Selon le procès-verbal établi le 21 août 1962, l'Office des poursuites d'Yverdon a saisi un montant de 1000 fr. que la débitrice prélèvera chaque mois, sous la menace des peines prévues par les art. 169 et 292 CP, sur ses revenus (RO 79 III 155 et 86 III 15). Celle-ci a reconnu en effet qu'elle reçoit mensuellement d'Angleterre, comme "trustee", une somme de 1860 fr. environ qu'elle touche soit en Suisse, soit à Londres en cas de retard prolongé dans le paiement. La perception irrégulière du revenu a été assimilée par l'office au cas du travail futur ou irrégulier (RO 78 III 126) et le minimum insaisissable fixé à 850 fr., la débitrice étant invitée à chercher un logement meilleur marché (RO 87 III 100; peu auparavant, elle payait un loyer annuel de 14 000 fr.).

B.- Margareth Saunders a formé une plainte contre la saisie. Elle exposait que le transfert des fonds se heurte actuellement à des difficultés (contrôle des changes, nature du trust alimentaire, souverainetés fiscales). A son avis, la menace de sanctions pénales devait être annulée et la part insaisissable fixée à un montant plus élevé.

Le président du Tribunal du district d'Yverdon, autorité

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inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a annulé la saisie le 21 décembre 1962. Statuant sur un recours de Madeleine Jay, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rétablie, en principe, le 21 février 1963. A son avis, une prétention à des aliments, comme le revenu d'une activité indépendante, est saisissable de par l'art. 93 LP, sous réserve du bénéfice de compétence; la seule difficulté réside dans le mode de la saisie, le droit issu du trust anglais n'étant pas transférable; aussi a-t-elle renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle fixe la part insaisissable.

C.- La débitrice recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle requiert l'annulation de la saisie, mais ne critique plus la menace de sanctions pénales.

Erwägungen

Considérant en droit:

De son propre aveu, la recourante bénéficie d'un "trust" alimentaire anglais; elle n'apporte aucune précision, mais elle vit des prestations de cette institution; elle n'en conteste pas sérieusement le montant. Ce revenu est saisissable selon l'art. 93 LP, sous réserve du bénéfice de compétence.

Peu importe à cet égard que le versement effectif soit irrégulier et ne respecte pas toujours les échéances mensuelles. Cette particularité n'empêche pas la saisie, qui se réalisera lors de la perception des aliments. Le cas est analogue à celui où le débiteur ne gagne pas pendant un certain temps (RO 78 III 128 sv.). La seule conséquence est que la mesure ne produit pas son effet, et que l'on ne saurait donc punir la recourante, aussi longtemps que celle-ci ne peut s'acquitter du montant saisi, faute de recevoir les aliments. Les difficultés temporaires qu'elle dit rencontrer, mais qu'elle se garde de préciser, ne paraissent toutefois pas si graves. Son loyer actuel n'est pas modeste et elle a pu payer récemment 14 000 fr. par an pour une villa qu'elle qualifie elle-même de luxueuse;

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en outre, elle touche personnellement en Angleterre les aliments lorsque le retard devient inquiétant; il est significatif, enfin, qu'elle puisse se permettre des frais de taxis de l'ordre de 400 fr.

Quant au mode de saisie, il est parfaitement justifié, comme dans les cas analogues du pourboire et du revenu provenant d'une activité indépendante (RO 79 III 156 sv.; 86 III 15 et les citations), par l'impossiblité pratique de saisir la prétention lors du paiement ou, auparavant, en main du tiers débiteur ou donateur (v. art. 99 LP). En l'espèce, cette impossibilité a pour cause le domicile du trust, sis à l'étranger. Quant à l'analogie, elle ne repose pas sur l'activité - dépendante ou non - du débiteur (opposée à son inaction), mais sur la nature du revenu relativement à la possibilité et au mode de le saisir. Il serait choquant que la recourante échappât à l'exécution forcée. Elle n'aurait qu'à dépenser son revenu pour des achats payables au comptant et contracter sans risques des dettes pour satisfaire tous ses autres besoins, nécessaires ou non,

En conséquence, le recours doit être rejeté; la saisie, justifiée en principe et dans son mode d'exécution, sera précisée, conformément à la décision attaquée, par la détermination de la part insaisissable.