Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 89 II 113 KI-generiert

Paternity Suit Jurisdiction Based on Mother's Post-Conception Swiss Domicile at Birth

Geschäftsnummer BGE 89 II 113
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Paternity Suit Jurisdiction Based on Mother's Post-Conception Swiss Domicile at Birth An action for paternity and financial contributions was brought in Switzerland against a foreign national residing abroad by a mother and child, both Spanish nationals, where the conception occurred abroad and neither party was connected to Switzerland by domicile or nationality at the time of conception, though the mother established residence and gave birth in Switzerland. The court affirmed the Swiss jurisdiction, reasoning that Article 312 paragraph 1 of the Swiss Civil Code establishes the mother's Swiss domicile at the time of birth as the decisive forum for paternity claims seeking pecuniary benefits, regardless of the place of conception, the duration of prior domicile, or the foreign nationality and domicile of the father. Furthermore, the court noted that denying jurisdiction would violate the Swiss-Spanish Establishment Convention of 1879, which grants Spanish nationals the same procedural rights as Swiss nationals, who would indisputably be allowed to sue in the Swiss court of their domicile at the time of birth.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen. Örtliche Zuständigkeit für die Klage gegen einen im Auslande wohnenden Ausländer, wenn die Parteien zur Zeit der Empfängnis weder durch Wohnsitz noch durch Staatsangehörigkeit mit der Schweiz verbunden waren (Art. 312 Abs. 1 ZGB).

Schlagwörter

KI-generiert
Vaterschaftsklage Wohnsitz im Ausland Staatsangehörigkeit Feststellung des Kindesverhältnisses Beitragsforderung erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 312 al. 1 CC

The decision confirms the competence of the Swiss court based on this provision, which establishes jurisdiction for paternity suits concerning pecuniary claims based on the domicile of the claimant at the time of birth.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Urteilskopf

89 II 113

19. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 juin 1963 dans la cause Fraundorfer contre Kirks et Lacruz.

Regeste

Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen.

Örtliche Zuständigkeit für die Klage gegen einen im Auslande wohnenden Ausländer, wenn die Parteien zur Zeit der Empfängnis weder durch Wohnsitz noch durch Staatsangehörigkeit mit der Schweiz verbunden waren (Art. 312 Abs. 1 ZGB).

Sachverhalt ab Seite 113

BGE 89 II 113 S. 113

A.- Maria de los Angeles Lacruz Fernandez, de nationalité espagnole, est devenue enceinte des oeuvres d'Hubert Fraundorfer, ressortissant allemand qu'elle a connu à Madrid au printemps 1959. Venue en Suisse pour y travailler, en septembre 1959, elle résida d'abord à Genève, puis à Fribourg, où elle accoucha le 7 mars 1960 d'une fille, Anna Maria. Quittant cette ville en août 1960, elle se rendit à Bienne, puis s'établit à Genève, où elle aurait épousé après l'ouverture du procès un Allemand, Dieter Kirks.

B.- Maria Kirks, née Lacruz, et sa fille Anna Maria - représentée par son curateur, le tuteur général de Fribourg - introduisirent devant le Tribunal de la Sarine une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre Hubert Fraundorfer, actuellement à Stockholm. Le défendeur déclina la compétence du juge saisi.

BGE 89 II 113 S. 114

Statuant en seconde instance le 14 janvier 1963, la Cour civile du Tribunal cantonal fribourgeois rejeta le déclinatoire.

C.- Hubert Fraundorfer recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'incompétence des autorités judiciaires fribourgeoises. D'une part, il conteste que Maria Kirks, née Lacruz, ait apporté la preuve de son domicile à Fribourg. D'autre part, il soutient que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour statuer sur l'action en paternité tendante à l'octroi de prestations pécuniaires lorsque les relations intimes ont eu lieu à l'étranger entre des personnes n'ayant pas la nationalité suisse et que le défendeur n'a jamais été domicilié en Suisse.

Les intimées Maria Kirks, née Lacruz, et Anna Maria Lacruz concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. - Selon l'art. 312 al. 1 CC et la jurisprudence, l'action en paternité tendante à des prestations pécuniaires peut être portée devant le juge du domicile suisse de la partie demanderesse au temps de la naissance, même si le défendeur est un étranger domicilié à l'étranger (RO 85 II 319, consid. 1, et références citées). La question du domicile suisse au sens de cette disposition doit être résolue à la lumière du droit civil fédéral (ibidem).

L'art. 23 al. 1 CC dispose que "le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir". Il ressort de l'arrêt attaqué que la résidence de Maria Kirks, née Lacruz, à Fribourg au moment de la naissance de sa fille n'est ni contestable ni contestée. Quant au second élément requis par la loi, les juges cantonaux ont constaté, en bref, que la demanderesse susnommée s'était rendue en Suisse pour y excercer une activité lucrative; elle a été rejointe à Fribourg par sa mère, laquelle vit séparée de son mari; invitée par la police fribourgeoise à quitter le canton, elle a été suivie par sa mère

BGE 89 II 113 S. 115

dans ses déplacements en Suisse; elle n'a déclaré à aucun de ses employeurs qu'elle voulait rentrer en Espagne à bref délai; son permis de séjour a été prolongé à une année, durée maximum applicable aux étrangers entrant pour la première fois en Suisse en vue d'y travailler. De ces circonstances, la Cour cantonale a déduit qu'à l'époque de la naissance, Maria Kirks, née Lacruz, avait l'intention de faire de Fribourg le centre de ses relations et de ses intérêts personnels. Ce sont là des constatations de fait (RO 85 II 322). Le recourant ne prétend pas, avec raison, que l'autorité inférieure aurait violé une règle fédérale de preuve ou commis une inadvertance manifeste. Ses critiques, qui concernent l'appréciation des preuves, sont dès lors irrecevables (art. 55 al. 1 litt. c et 63 al. 2 OJ).

Même si l'on tenait l'intention de s'établir dans un lieu déterminé pour une condition objective du domicile (RO 85 II 322), la solution de la Cour cantonale devrait être maintenue. Elle repose en effet sur des motifs pertinents et concluants.

2. - Dans l'arrêt publié au RO 77 II 120, le Tribunal fédéral a admis que le juge du domicile de la partie demanderesse - suisse ou étrangère - au moment de la naissance est compétent pour connaître d'une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires, conformément à l'art. 312 al. 1 CC, même si l'action est dirigée contre un défendeur étranger qui n'a jamais été domicilié en Suisse. Deux ans plus tard (RO 79 II 345), il a statué dans le même sens, en relevant que cette règle valait tout au moins dans le cas où la mère était une Suissesse déjà domiciliée en Suisse lors des relations intimes. Il a déclaré que, s'agissant d'une action fondée sur le droit de famille et non sur un acte illicite, le pays où les relations intimes avaient eu lieu était sans importance. Dans un arrêt ultérieur (RO 82 II 570), le Tribunal fédéral a confirmé la compétence du juge du domicile en Suisse, même lorsque la demanderesse est de nationalité étrangère. En outre, modifiant sa jurisprudence, il a déclaré le droit suisse applicable quant

BGE 89 II 113 S. 116

au fond. Ces règles ont été confirmées récemment (RO 84 II 605, consid. 2; 85 II 82 et 319). Il n'y a aucune raison de les modifier.

Les arrêts cités ne disent pas si la juridiction suisse est aussi admise lorsque les parties n'avaient, à l'époque de la conception, aucun point de rattachement avec la Suisse, que ce soit le domicile ou la nationalité. La question est expressément réservée au RO 79 II 349. Elle doit être résolue en l'espèce, car la demanderesse Maria Kirks, née Lacruz, qui est espagnole, avait son domicile en Espagne lors de la conception, tandis que le défendeur est allemand et n'a jamais été domicilié en Suisse.

L'art. 312 al. 1 CC prévoit comme for, notamment, le domicile de la partie demanderesse au moment de la naissance. Les travaux préparatoires montrent que le législateur a renoncé expressément à se fonder sur le lieu de la conception. En effet, l'exposé des motifs de l'avant-projet du Département fédéral de justice et police du 15 novembre 1900 - dont l'art. 339 proposait la compétence du juge du domicile de l'une ou l'autre des parties - précise à ce propos: "Le projet ne tient compte ni du lieu de la conception, ni de celui de l'accouchement". Par la suite, le rattachement du domicile au temps de la naissance a été introduit à l'art. 320 du projet du 28 mai 1904, devenu sans nouvelle modification l'art. 312 al. 1 CC en vigueur. En revanche, le législateur a continué d'ignorer le lieu de la conception et même le domicile de la mère au moment de la conception. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt publié au RO 77 II 120, les prestations pécuniaires prévues par les art. 317 et 319 CC en faveur de la mère et de l'enfant n'ont pas pour cause un acte illicite que le défendeur aurait commis en ayant des rapports sexuels hors mariage avec la mère de l'enfant; ces prestations sont fondées sur les liens de parenté naturelle créés par la naissance entre le père, la mère et l'enfant. Dès lors, le domicile suisse de la partie demanderesse, c'est-à-dire celui de la mère au temps de la naissance, constitue une

BGE 89 II 113 S. 117

attache suffisante pour admettre la juridiction suisse (cf., dans le même sens, PFENNINGER, RSJ 53 (1957), p. 320; AUBERT, loc.cit., p. 356 no 3). Il suffira d'examiner strictement les conditions requises afin de constituer un domicile en Suisse pour éviter, le cas échéant, l'affiux dans ce pays de femmes étrangères non mariées et enceintes, que redoute le recourant (RO 84 II 613).

3. - Dans le cas particulier, le rejet de la compétence des autorités judiciaires fribourgeoises serait au surplus contraire à la convention d'établissement conclue entre la Suisse et l'Espagne le 14 novembre 1879 (RS 11 p. 597). L'art. 1er de ce traité garantit en effet aux Espagnols le même traitement qu'aux Suisses "relativement à leurs personnes et à leurs propriétés". Or une demanderesse de nationalité suisse serait admise à procéder devant le juge de son domicile en Suisse au moment de la naissance, même si elle avait été domiciliée à l'étranger lors de la conception (RO 84 II 605, consid. 2). Cette faculté devrait donc être reconnue à Maria Kirks, née Lacruz, vu sa nationalité espagnole.

Le traité germano-suisse du 31 octobre 1910 accordant aux ressortissants allemands en Suisse la même égalité de traitement qu'aux Espagnols, il est superflu de rechercher si Maria Kirks, née Lacruz, serait fondée à l'invoquer, du fait qu'elle aurait acquis la nationalité allemande par son mariage, après l'ouverture du procès.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.