Divorce Indemnity Under Art. 152 CC and Consideration of Future Earning Capacity Reduction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDivorce Indemnity Under Art. 152 CC and Consideration of Future Earning Capacity Reduction In a divorce case, the court addressed the quantum of the indemnity under Art. 152 Swiss Civil Code (CC) for the blameless spouse facing great indigence, where both parties contested the amount. The appellate court denied the husband's objection to the judicial consideration of the wife's future reduction in earning capacity, reasoning that while a maintenance award cannot be increased later except through the conditions of Art. 153 para. 2 CC, the court may, at the time of divorce, anticipate a likely future reduction in the wife's earning ability and fix an appropriate higher maintenance amount upfront to account for this probable event. This allows the court to determine a present indemnity that realistically addresses the spouse's long-term financial needs, even before the deterioration of earning capacity fully materializes.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Ehescheidung. Art. 152 ZGB. Unterhaltsrente für die schuldlose und von grosser Bedürftigkeit bedrohte Ehefrau. Bei Festsetzung des Betrages darf eine künftige Abnahme ihrer Erwerbsfähigkeit berücksichtigt werden.
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Volltext
Urteilskopf
89 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 février 1963 dans la cause dame S. contre C.
Regeste
Ehescheidung.
Art. 152 ZGB.
Unterhaltsrente für die schuldlose und von grosser Bedürftigkeit bedrohte Ehefrau.
Bei Festsetzung des Betrages darf eine künftige Abnahme ihrer Erwerbsfähigkeit berücksichtigt werden.
Erwägungen ab Seite 1
BGE 89 II 1 S. 1
Les deux parties critiquent pour le surplus le montant de la pension alimentaire fixée par les juges cantonaux. Par ses conclusions subsidiaires, la recourante demande au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Pour sa part, le recourant entend faire abstraction d'une aggravation éventuelle de l'état de santé de l'épouse.
Selon la jurisprudence, le juge doit déterminer le montant de la pension alimentaire allouée en application de l'art. 152 CC en se fondant sur la situation des parties au moment où il prononce le divorce. La prestation fixée dans le jugement ne peut être augmentée par une décision ultérieure, mais seulement réduite ou supprimée si les conditions visées à l'art. 153 al. 2 CC se réalisent. Il est en revanche loisible au tribunal d'ordonner dans le jugement de divorce que la pension sera portée à un chiffre supérieur, qu'il doit préciser, lorsque surviendra un événement déterminé, qui se produira certainement d'après les
BGE 89 II 1 S. 2
circonstances de l'espèce, par exemple lorsque la femme ne pourra plus exercer sa profession (RO 77 II 27, 79 II 136, consid. 2 d; 80 II 187 ss.). A plus forte raison le juge peut-il supputer la diminution future de la capacité de gain de l'épouse et fixer d'emblée une pension appropriée en tenant compte de cet élément. Les critiques formulées par le recourant à l'endroit du Tribunal cantonal ne sont dès lors pas fondées.