Art. 1 des Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892. Gegenrechtserklärung des ausländischen Staates. Zuständigkeit des Bundesrates, diese Erklärung anzunehmen und über die gegen diese Annahme erhobenen Einwendungen zu entscheiden.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSwitzerland v. Iran Extradition Reciprocity Standard The Swiss Federal Supreme Court upheld the federal government's authority to process an extradition request from Iran, despite the absence of an existing extradition treaty, based on Article 1 of the Extradition Law which permits extradition under a reservation of reciprocity. The Court ruled that the matter of accepting the requesting state's declaration of reciprocity, including any objections concerning whether that state's domestic law allows for effective reciprocal extradition, falls exclusively under the competence of the Federal Council (or its delegated police division), holding that such objections are inadmissible in proceedings before the Federal Supreme Court once the Council has definitively accepted the reciprocal assurance. The Court found that the act of granting the extradition under the condition of reciprocity would effectively activate the reciprocal agreement, making it binding for future analogous cases, even though no formal treaty or internationally binding declaration was yet in force.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 1 des Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892. Gegenrechtserklärung des ausländischen Staates. Zuständigkeit des Bundesrates, diese Erklärung anzunehmen und über die gegen diese Annahme erhobenen Einwendungen zu entscheiden.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Urteilskopf
89 I 200
31. Extrait de l'arrêt du 20 mars 1963 dans la cause Zahabian contre Ministère public fédéral.
Regeste
Art. 1 des Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892.
Gegenrechtserklärung des ausländischen Staates.
Zuständigkeit des Bundesrates, diese Erklärung anzunehmen und über die gegen diese Annahme erhobenen Einwendungen zu entscheiden.
Erwägungen ab Seite 200
BGE 89 I 200 S. 200
Il n'existe pas de traité d'extradition entre la Suisse et l'Iran. Aux termes de l'art. 1er al. 1 LExtr., le Conseil fédéral peut, sous la réserve de réciprocité, ou même par exception, sans cette réserve, livrer un condamné ou un inculpé étranger à un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité d'extradition.
La déclaration de réciprocité, comme les traités, a pour effet de rendre l'extradition obligatoire dans les cas qui y sont prévus. Cependant, elle ne crée des obligations internationales que lorsqu'elle a été formulée d'une manière concordante par les deux Etats ayant la volonté de s'engager réciproquement. En l'espèce, le Gouvernement Impérial d'Iran, qui a requis la présente extradition, s'est déclaré prêt à pratiquer le principe de réciprocité dans des cas analogues, compte tenu des prescriptions de la loi iranienne sur l'extradition. La Division de police s'est bornée à répondre que, nonobstant le défaut d'un traité d'extradition, le Gouvernement fédéral avait le pouvoir d'examiner la demande d'extradition et de l'admettre, sous réserve de réciprocité de la part de l'Etat requérant, si elle est compatible avec les dispositions de la loi fédérale sur
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l'extradition. Ce n'est par conséquent que si l'extradition est exécutée et subordonnée à la réserve de réciprocité, et si, par le fait même, la promesse de réciprocité offerte par le Gouvernement iranien pour le cas où l'extradition serait accordée se trouve acceptée, que la déclaration de réciprocité entre la Suisse et l'Iran deviendra effective et aura pour l'avenir les effets d'un traité, obligatoire pour les deux Etats. Actuellement, la déclaration de réciprocité n'est pas encore en vigueur et la Suisse n'a aucune obligation internationale envers l'Iran.
La Division de police, en transmettant l'affaire au Tribunal fédéral, a manifesté la volonté du Conseil fédéral d'user de son pouvoir, défini à l'art. 1er LExtr., de procéder à l'extradition requise par l'Iran, sous réserve de réciprocité, pourvu que les conditions fixées par la loi sur l'extradition soient réalisées. Les objections formulées par l'inculpé contre l'exercice de ce pouvoir, tirées notamment du fait que la réciprocité promise par le Gouvernement étranger ne pourrait être observée en raison du droit iranien, sont exclusivement de la compétence du Conseil fédéral et ne sont pas recevables dans la procédure devant le Tribunal fédéral (RO 79 IV 50/51). La Division de police, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil fédéral, s'est prononcée de façon définitive sur ces objections.