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BGE 88 IV 40 KI-generiert

Art. 272 Abs. 7 BStP. Der Vollzug des Sachurteils kann auf Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid über die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens vom Kassationshof nicht aufgeschoben werden.

Geschäftsnummer BGE 88 IV 40
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Refusal to Stay Execution of Sentence Pending Appeal Against Denial of Revision Request A convicted individual sought a stay of execution of their 20-month prison sentence for multiple offenses pending a nullity appeal against the rejection of their request for a revision of the original conviction. The Federal Criminal Court of Cassation ruled that, while a nullity appeal against a decision regarding the revision of a criminal judgment is admissible for violations of federal law (primarily Art. 397 SCC concerning the obligation of cantons to provide a revision process), the scope for granting a stay of execution under federal procedural law (Art. 272 para. 7 CPC) is limited only to the decision being appealed. Since the decision under appeal was the rejection of the *revision request*, and not the original *conviction* itself, the Federal Court lacks the authority to suspend the execution of the substantive sentence; the executory force of the conviction is governed by cantonal law, and the Federal Court, restricted to reviewing federal law, cannot rule on the suspension of the underlying penalty.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 272 Abs. 7 BStP. Der Vollzug des Sachurteils kann auf Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid über die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens vom Kassationshof nicht aufgeschoben werden.

Schlagwörter

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Strafaufschub formelle Nichtigkeit Revision eines Entscheids Strafurteil Rechtsstaat Überprüfung der Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 272 Abs. 7 BStP
Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al.
Art. 397 CP
Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397 CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur du condamné, au moins dans certains cas.
Art. 272 al. 7 PPF
Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision".
Art. 269 al. 1 PPF
Mais la cour de céans, qui, saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.
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Volltext

Urteilskopf

88 IV 40

12. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 23 mars 1962 dans la cause Ray contre Ministère public du Canton de Vaud.

Regeste

Art. 272 Abs. 7 BStP.

Der Vollzug des Sachurteils kann auf Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid über die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens vom Kassationshof nicht aufgeschoben werden.

Sachverhalt ab Seite 40

BGE 88 IV 40 S. 40

A. - Le 29 juin 1961, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Echallens a condamné Ray à vingt mois de réclusion pour vol, faux dans les titres, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité.

Le 23 novembre 1961, le condamné a requis la revision de ce jugement, mais la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 23 janvier 1962, a rejeté la demande.

B. - Le condamné s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande à la cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son pourvoi, c'est-à-dire d'ordonner que l'exécution de la peine soit suspendue.

Erwägungen

Considérant en droit:

La revision des jugements prononcés par les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale relève de la procédure et, partant, du droit cantonal. Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397 CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur du condamné, au moins dans certains cas. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral

BGE 88 IV 40 S. 41

est recevable, en cette matière aussi, pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire, principalement, de l'art. 397 CP (RO 69 IV 137, consid. 2). Mais cette disposition ne prévoit rien de plus. Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision". Ce dernier terme vise manifestement la décision intervenue dans la procédure cantonale dont le pourvoi est une suite; cette décision est la seule dont la force exécutoire puisse, à la forme et momentanément tout au moins, être tenue en échec par la cour de céans selon l'art. 272 al. 7 PPF. Or le jugement sur demande de revision et celui qui porte condamnation résultent de procédures distinctes, qui n'ont pas le même objet; le premier ne met en cause le second qu'indirectement et il en va de même du pourvoi qui l'attaque. Ainsi, en matière de revision, l'art. 272 al. 7 PPF n'autorise pas le juge fédéral à suspendre les effets de la condamnation; celle-ci conserve toute la force exécutoire que lui confère le droit cantonal. Seul ce droit, par conséquent, peut prescrire si et dans quels cas la procédure de revision suspend l'exécution de la peine. Mais la cour de céans, qui, saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Déclare irrecevable la demande d'effet suspensif.