Non-Restitution of Withdrawn License
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertNon-Restitution of Withdrawn License A driver who was ordered to have his license withdrawn was convicted for two counts of non-restitution to authorities after being orally summoned by a police officer and subsequently receiving a written request from the motor vehicle department. The court confirmed the conviction, holding that the criminal court cannot review the merits of the license withdrawal, only whether an executory decision exists and if the refusal violates the law. The court reasoned that the offense of non-return of a withdrawn permit must be sanctioned exclusively under Art. 97 sec. 1 al. 2 of the Road Traffic Act (RTA), not subsidiarity Art. 292 of the Penal Code (PC), as RTA is a special provision, but found that the application of Art. 292 PC for the second count did not harm the defendant. The court further clarified that the summons ("sommation") required by Art. 97 sec. 1 al. 2 RTA does not necessarily have to be in writing, nor specify a deadline or explicitly threaten legal penalties, finding the initial immediate oral request was valid given the driver's outright refusal based on an appeal, and the second written request was valid as the authorities allowed sufficient time (21 days) before initiating prosecution.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 15 MFG. Der Strafrichter kann nicht prüfrüfen, ob der Entzug des Ausweises begründet sei, sondern nur, ob ein vollstreckbarer Entscheid über den Entzug vorliege und ob die Weigerung, den Ausweis abzugeben, gegen das Gesetz verstosse (Erw. 1). Art. 97 Ziff. 1 Abs. 2 SVG. Diese Bestimmung ist allein, unter Ausschluss von Art. 292 StGB anwendbar (Erw. 3). In der behördlichen Aufforderung ist eine Frist anzusetzen, was gegebenenfalls mündlich geschehen kann. Nicht erforderlich ist, dass gesetzliche Strafen angedroht und die Bestimmungen, welche diese vorsehen, angeführt werden. Die erfolglose Aufforderung kann wiederholt werden, ebenso gegebenenfalls die Strafverfolgung. - Gültigkeit der behördlichen Aufforderung, die - - am Domizil durch einen Polizisten erfolgte, - - schriftlich und ohne Fristansetzung erging, wenn die Behörde dem Adressaten genügend Zeit liess, der Aufforderung nachzukommen oder für den Fall der Verhinderung einen Aufschub zu verlangen. - Muss in jeder der aufeinanderfolgenden Aufforderungen eine neue Frist angesetzt werden? Frage offen gelassen (Erw. 4).
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KI-generiertCited in the lower court's decision (mentioned in Erw. 3) but ultimately dismissed as the applicable law for the second instance of non-compliance; however, since the dispositive only rejects the appeal without ordering specific corrections using the cited articles, and knowing that cost provisions are standard, any substantive provision cited in the reasoning/lower court must be checked against explicit citation in the dispositive. As the dispositive only states 'Rejette le pourvoi' (Dismisses the appeal) without citing substantive/procedural provisions, only cost/procedural articles, if present, should be listed. Since no cost/procedural articles are cited in the dispositive, the extraction is strictly limited to what is required.
Implied basis for upholding the conviction regarding the first instance of non-compliance, as the reasoning established that only this article was applicable for the refusal to restitute the license.
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Volltext
Urteilskopf
88 IV 116
31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1962 dans la cause Hasel contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste
Art. 15 MFG.
Der Strafrichter kann nicht prüfrüfen, ob der Entzug des Ausweises begründet sei, sondern nur, ob ein vollstreckbarer Entscheid über den Entzug vorliege und ob die Weigerung, den Ausweis abzugeben, gegen das Gesetz verstosse (Erw. 1).
Art. 97 Ziff. 1 Abs. 2 SVG.
Diese Bestimmung ist allein, unter Ausschluss von Art. 292 StGB anwendbar (Erw. 3).
In der behördlichen Aufforderung ist eine Frist anzusetzen, was gegebenenfalls mündlich geschehen kann. Nicht erforderlich ist, dass gesetzliche Strafen angedroht und die Bestimmungen, welche diese vorsehen, angeführt werden. Die erfolglose Aufforderung kann wiederholt werden, ebenso gegebenenfalls die Strafverfolgung.
- Gültigkeit der behördlichen Aufforderung, die
- - am Domizil durch einen Polizisten erfolgte,
- - schriftlich und ohne Fristansetzung erging, wenn die Behörde dem Adressaten genügend Zeit liess, der Aufforderung nachzukommen oder für den Fall der Verhinderung einen Aufschub zu verlangen.
- Muss in jeder der aufeinanderfolgenden Aufforderungen eine neue Frist angesetzt werden? Frage offen gelassen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 117
BGE 88 IV 116 S. 117
A.- Le 27 avril 1962, le Département de justice et police du canton de Genève a ordonné le retrait du permis de conduire de Hasel. Le 12 juin 1962, le Conseil d'Etat du canton de Genève a confirmé cette décision. Hasel prétend avoir recouru auprès de l'autorité fédérale.
Le 9 mai 1962, sur l'ordre du chef de la police genevoise, un gendarme a requis Hasel de lui remettre le permis de conduire retiré, mais sans succès.
Par lettre recommandée du 14 juin 1962, le service des automobiles de Genève a sommé Hasel de lui envoyer immédiatement son permis de conduire; il ajoutait: "En vertu de l'art. 292 du Code pénal suisse, vous pourriez être passible de la peine des arrêts ou de l'amende en cas d'insoumission".
Le prénommé n'ayant pas répondu à cette lettre, le service des automobiles le dénonça au Ministère public, le 5 juillet 1962.
B.- Statuant sur ces faits, le 9 août 1962, le Tribunal de police de Genève a condamné Hasel, pour violation des art. 97 ch. 1 al. 2 LCR et 292 CP, à huit jours d'arrêts, avec sursis pendant un an à condition que le condamné restitue son permis de conduire dans les huit jours dès l'entrée en force du jugement. Le juge a prononcé en outre
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une amende de 75 fr. Il a appliqué l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR au refus opposé au gendarme, le 9 mai 1962, et l'art. 292 CP au fait que Hasel n'a pas donné suite à la lettre du 14 juin 1962.
C.- Le 1er octobre 1962, sur appel du condamné, la Cour de justice de Genève a confirmé le jugement du 9 août précédent.
D.- Hasel s'est pourvu en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 1962 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau après avoir complété l'instruction.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste tout d'abord le bien-fondé du retrait de son permis de conduire, retrait confirmé par le Conseil d'Etat, le 12 juin 1962. Selon l'art. 15 LA, encore en vigueur aujourd'hui, c'est à l'autorité administrative cantonale, puis, sur recours, au gouvernement cantonal et, en dernière instance, au Département fédéral de justice et police qu'il appartient de se prononcer en cette matière. La question est ainsi soustraite au juge de répression.
Lorsque le titulaire d'un permis retiré ne le restitue pas, ce juge peut uniquement examiner s'il existe une décision de retrait exécutoire et si le défaut de restitution viole la loi. La question que pose le bien-fondé du retrait n'est pas préjudicielle; elle est entièrement liquidée par la procédure administrative.
2. ...
3. Le recourant était donc tenu, dès la communication du prononcé de première instance, daté du 27 avril 1962, de restituer son permis de conduire. L'autorité lui ayant, par deux fois, enjoint de le faire, il s'est soustrait à son obligation. Le juge pénal lui a appliqué, pour le premier cas, l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 1960 selon l'art. 61 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance
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en matière de circulation routière) et, pour le second, l'art. 292 CP.
Cependant, seul l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR sanctionne le défaut de restitution d'un permis retiré. Car, dans les cas visés par cet article, les dispositions spéciales du Code pénal ne sont pas applicables (art. 97 ch. 2; cf. art. 102 ch. 1 al. 2 LCR). Du reste, l'art. 292 CP est une règle subsidiaire, qui n'intervient qu'en l'absence d'une disposition spéciale réprimant l'insoumission (RO 73 IV 129; 78 I 178, consid. 2). C'est donc par erreur que, pour le second des cas retenus, l'autorité cantonale a puni Hasel en vertu de l'art. 292 CP. Toutefois cette erreur n'a pu entraîner de conséquences défavorables pour le condamné; l'art. 292 CP fait de l'acte une simple contravention, tandis que l'art. 97 LCR l'érige en délit.
4. L'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR punit d'une peine d'emprisonnement ou d'amende celui qui, "malgré sommation", n'aura pas restitué un permis qui a fait l'objet d'une décision de retrait. L'exigence d'une sommation est manifestement destinée à soustraire aux peines sévères de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 36 et 48 CP, applicables de par les art. 65 al. 3 LA et 334 CP) celui qui ne rend pas de son propre chef un permis retiré.
Toute sommation, cependant, est en général assortie d'un délai imparti au destinataire pour s'exécuter. Mais ce délai doit être bref, compte tenu des circonstances, dans le cas de l'exécution matérielle du retrait d'un permis. Car il faut procéder rapidement afin d'éviter que les organes de la police, chargés du contrôle de la circulation, ne se voient présenter un permis apparemment valable. Cette urgence subsisterait alors même que, s'il conduisait un véhicule automobile, le titulaire encore en possession d'un permis retiré serait punissable de par l'art. 95 ch. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er décembre 1960 de par l'art. 4 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis pour véhicules automobiles et pour leurs conducteurs). La loi, du reste, ne prescrit pas une sommation
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écrite et la forme orale pourra suffire, le cas échéant (pour le droit allemand: FLOEGEL-HARTUNG, Strassenverkehrsrecht, 11e éd., p. 1238, n. 5; FRITZ MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 20e éd., p. 437 s.). En outre et au contraire de l'art. 292 CP, l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR n'exige pas que la sommation menace le destinataire de lui appliquer au besoin les peines légales et se réfère à la disposition qui les prévoit. Enfin, il n'exclut nullement que, si la première sommation demeure sans effet et donne lieu à une poursuite pénale, l'autorité n'en fasse d'autres, dont l'inobservation pourrait entraîner de nouveaux renvois devant le juge de répression. Car ces sommations constituent des actes administratifs distincts; peu importe, du point de vue pénal, qu'elles aient le même objet et que le titulaire du permis retiré ait, une fois pour toutes, décidé de ne pas le rendre; l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR doit précisément aussi procurer à l'autorité un moyen de parvenir à l'exécution matérielle du retrait et de briser la résistance éventuelle de celui qui n'y prête pas la main (pour l'art. 292 CP: RO 74 IV 106).
Dans le premier cas retenu par l'autorité cantonale, un gendarme s'est présenté, le 9 mai 1962, au domicile de Hasel; il l'y a rencontré et l'a sommé oralement de lui restituer le permis retiré. Cette sommation orale, faite à l'intéressé lui-même, devait suffire. Quant au délai, il n'était pas nécessaire d'en fixer un'puisque Hasel, comme le constate dûment le procès-verbal, n'a pas contesté être en possession de la pièce, ni pouvoir en disposer sur-le-champ, mais s'est contenté de déclarer qu'il avait adressé un recours au Conseil d'Etat et refusait de donner son permis de conduire. L'infraction était donc consommée (FRITZ MÜLLER, op.cit., p. 438).
Quant au second cas, point n'est besoin de rechercher si le bureau des automobiles aurait dû assortir d'un délai la nouvelle sommation qu'il a faite. Il n'a effectivement pas pris cette précaution de forme. Mais, s'il a écrit au recourant, le 14 juin 1962, c'est seulement le 5 juillet suivant
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que le Département genevois de justice et police a dénoncé les infractions au Ministère public. Dans l'intervalle, Hasel aurait eu largement le temps soit de se rendre à la sommation, soit de motiver son retard en demandant à l'autorité d'attendre encore. Du reste, la même autorité lui avait encore écrit, le 22 juin 1962, pour lui rappeler sa lettre du 14 juin précédent.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.