Breach of Shareholder Syndicate Agreement and Validity of Voting Restrictions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBreach of Shareholder Syndicate Agreement and Validity of Voting Restrictions A shareholder in a joint-stock company breached a six-year shareholder syndicate agreement, which combined a voting agreement and a lock-up agreement, by selling his 192 shares to a third party, and was sued by the other syndicate members for the contractual penalty of CHF 1,000 per share. The Federal Court upheld the lower court's decision, affirming the validity of the *Aktionärbindungsvertrag* (shareholder pooling agreement) under the limits of Art. 19 CO, holding that such agreements are generally permissible unless they violate the law, company articles, or public morals. The court specifically rejected the argument that the agreement was immoral or unlawful under Art. 27 para. 2 SCC because it did not jeopardize the defendant's economic existence, nor did the group's internal decision-making rule (one vote per member, regardless of share count), which is permissible in a simple partnership (Art. 534 para. 2 CO), constitute a circumvention of corporate voting law (Art. 693 CO), as the agreement only restricted the exercise of the shareholder's rights.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Aktionärbindungsvertrag. 1. Gültigkeit in den Schranken des Art. 19 OR einer mit einer Sperrevereinbarung verbundenen Abstimmungsvereinbarung (Erw. 1). 2. Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit (Art. 27 Abs. 2 ZGB) der vorliegenden Vereinbarung verneint (Erw. 2).
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KI-generiertThe Tribunal mentioned the possibility of invoking the defense of abuse of right (Art. 2 CC) if the penalty had been claimed improperly.
The agreement's compatibility with the prohibition against alienating personal freedom contrary to law or morals is examined.
The agreement is assessed for validity within the limits set by this article governing shareholder agreements.
The shareholder agreement is characterized as a simple partnership (société simple) governed by these provisions.
Referred to in the context of majority voting in a simple partnership, regardless of unequal contributions.
The majority voting rule within the shareholder syndicate is analyzed under this provision concerning voting in a simple partnership.
Mentioned in contrast to demonstrate that the arrangement within the syndicate does not violate the statutory principles applicable to the general meeting.
The potential creation of privileged voting shares through a side agreement is examined in relation to this article.
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Volltext
Urteilskopf
88 II 172
28. Extrait de i'arrêt de la Ie Cour civile du 12 juin 1962 dans la cause Spinedi contre Bornand et Cavazza.
Regeste
Aktionärbindungsvertrag.
1. Gültigkeit in den Schranken des Art. 19 OR einer mit einer Sperrevereinbarung verbundenen Abstimmungsvereinbarung (Erw. 1).
2. Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit (Art. 27 Abs. 2 ZGB) der vorliegenden Vereinbarung verneint (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 172
BGE 88 II 172 S. 172
Résumé des faits:
Le capital de la société anonyme Jean Spinedi (la société) s'élève à 500 000 fr. Il est divisé en 500 actions au porteur de 1000 fr. chacune. En 1957, les actions étaient réparties entre 5 actionnaires. Georges Spinedi en avait 192, Gérard Spinedi 192, Bloch 50, Bornand 33 et
BGE 88 II 172 S. 173
Cavazza 33. Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza étaient membres du conseil d'administration de la société.
Le 1er décembre 1957, Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza signèrent une convention constituant un syndicat d'actionnaires dénommé "le groupe", qui, avec ses 258 actions, détenait plus de la moitié du capital social.
L'art. 2 de la convention dispose:
"Les membres de ce groupe conservent la pleine propriété de leurs actions ainsi que leur qualité d'actionnaire. Ils s'engagent seulement à exercer leurs droits d'actionnaires dans le sens indiqué et adopté par le groupe."
Selon l'art. 5, le groupe prend ses décisions à la majorité absolue, chaque membre possédant une voix, quel que soit le nombre de ses actions.
L'art. 18, modifié par un avenant du 28 mai 1959, prescrit:
"Les présents signataires déclarent n'avoir pas conclu auparavant d'accords contraires à l'esprit et aux intentions de la présente convention. Ils s'engagent en outre à n'en pas signer d'autres. La violation de cette clause entraînera une pénalité de 1000 fr. (mille francs) par titres détenus par celui qui viole ladite clause, indemnité à verser au ou aux lésés..."
Les membres s'engageaient à déposer leurs actions soit dans une banque soit chez un notaire, où elles resteraient bloquées en garantie de l'exécution intégrale de la convention (art. 20).
Selon l'art. 23, la convention était conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1er décembre 1957.
Les parties avaient conclu auparavant une première convention, sous l'empire de laquelle elles se sont interdit de vendre, louer ou céder leurs actions, considérées comme bloquées, bien que n'étant pas encore déposées dans une banque, dès la signature de la convention provisoire du 10 décembre 1956, rendue définitive par l'avenant du 1er juin 1957.
D'un commun accord, les membres du groupe ont prolongé au 30 juin 1959 le délai fixé à l'art. 20 pour déposer leurs actions.
BGE 88 II 172 S. 174
Le 15 juin 1959, Gérard Spinedi vendit ses 192 actions à Georges Spinedi.
Le 19 octobre 1959, Bornand et Cavazza assignèrent Gérard Spinedi en paiement de 192 000 fr. représentant la peine conventionnelle de 1000 fr. par action prévue à l'art. 18 de la convention. Déboutés en première instance, ils obtinrent gain de cause devant la Cour de justice civile du canton de Genève, qui statua le 9 mars 1962. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de Gérard Spinedi.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La convention litigieuse est un accord sur l'exercice des droits de l'actionnaire et plus précisément une convention de vote combinée avec une convention de blocage. De tels accords sont valables dans les limites fixées par l'art. 19 CO (PATRY, Les accords sur l'exercice des droits de l'actionnaire, RDS 1959, II, p. 63 a et 137 a ch. 4; GLATTFELDER, Die Aktionärbindungs-Verträge, RDS 1959, II, p. 243 a ss.). En l'absence d'un acte contraire à la loi ou aux statuts, tout actionnaire est en effet libre de voter suivant les désirs d'un tiers (RO 81 II 542, consid. 4 in fine). Le recourant ne conteste pas, avec raison, que les accords sur l'exercice des droits de l'actionnaire soient valables en principe. Il soutient, en revanche, que la convention conclue en l'espèce est nulle, parce que son objet serait illicite et contraire aux moeurs (art. 20 CO).
2. a) Le recourant invoque plus précisément l'art. 27 al. 2 CC, aux termes duquel "nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs". Selon la jurisprudence, les engagements de nature pécuniaire ne sont contraires aux moeurs que s'ils mettent en péril l'existence économique du débiteur (RO 40 II 240, 51 II 167 s., 84 II 23, 277, 635). En s'obligeant à voter selon les décisions du groupe et à déposer ses actions en main tierce, pendant une durée de six ans, le recourant ne s'est pas exposé à un tel risque.
BGE 88 II 172 S. 175
Administrateur de la société, il était d'ailleurs à même de mesurer exactement la portée de ses engagements.
En fait, le recourant n'a jamais été lésé par une décision du groupe. C'est grâce à celui-ci, au contraire, qu'il a présidé le conseil d'administration de la société. Aussi son argumentation repose-t-elle uniquement sur des hypothèses. A ses dires, le groupe aurait pu, par exemple, décider de faire révoquer par l'assemblée générale son mandat d'administrateur. Pareille décision serait toutefois contraire aux règles de la bonne foi. Le recourant n'eût dès lors pas été tenu d'émettre un vote dans ce sens. Il eût été fondé à opposer le moyen pris de l'abus de droit (art. 2 CC), si les autres membres du groupe lui avaient réclamé le paiement de la peine conventionnelle.
b) Selon le recourant, la convention serait contraire aux moeurs parce qu'elle annulerait la puissance de vote attachée à ses actions. Certes, il aurait pu se voir obligé par une décision du groupe de voter à l'assemblée générale, avec ses 192 actions, dans le sens désiré par les intimés, qui n'ont ensemble que 66 actions. A l'intérieur du groupe, chaque membre dispose en effet d'une voix, quel que soit le nombre de ses actions. Une règle semblable serait exclue pour le droit de vote à l'assemblée générale de la société anonyme (cf. art. 692 et 693 CO). Mais le groupe est une société simple (art. 530 ss. CO). Or, selon l'art. 534 al 2 CO, lorsque le contrat remet les décisions de la société à la majorité, celle-ci se compte par tête. Peu importe que les apports des membres soient inégaux (cf. art. 531 al. 2 CO), comme en l'espèce.
c) Le recourant soutient encore que la convention viole l'art. 693 CO, en créant par un moyen détourné des actions à droit de vote privilégié. S'il est vrai qu'à l'intérieur du groupe, le droit de vote n'est pas proportionnel au nombre des actions détenues par chaque membre, le droit de vote à l'assemblée générale attaché à chaque action n'est pas diminué ni augmenté pour autant. L'accord restreint seulement la liberté des parties dans
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l'exercice de leurs droits d'actionnaires. Pareille limitation est licite, comme on l'a vu.
d) Il ne résulte pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la convention soit contraire aux statuts de la société. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.