Divorce Granted Despite Reconciliation Possibility When Intent Unsubstantiated by Action
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDivorce Granted Despite Reconciliation Possibility When Intent Unsubstantiated by Action The court examined whether a judicial separation could be pronounced instead of a divorce when reconciliation appeared probable, as required by Art. 146(3) of the Swiss Civil Code (CC). The specific situation involved a young couple who lived together for only two years, separated for over two years, and the husband expressed a desire to resume cohabitation, which the lower court viewed as a chance for reconciliation. However, the Federal Court held that serious prospects for reconciliation must be based on precise and concrete facts, not vague possibilities, ruling that the husband's stated intention was insufficient given his conduct: he made no attempts to reconcile, failed to visit his child, refused to pay court-ordered alimony (leading to a criminal complaint), and antagonized his wife through public announcements. The court reasoned that since the husband failed to manifest his supposed willingness to reconcile through serious, concrete actions during the separation and procedure, the rupture was definitive, making Art. 146(3) CC inapplicable, thus leading to the pronouncement of divorce.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art.146 Abs. 3 ZGB. Wann besteht begründete Aussicht auf Wiedervereinigung der Ehegatten?
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KI-generiertThis provision on the probability of spousal reconciliation was the main legal ground determining the outcome of the appeal concerning the pronouncement of divorce.
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Volltext
Urteilskopf
88 II 137
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1962 en la cause Pannatier contre Pannatier.
Regeste
Art.146 Abs. 3 ZGB.
Wann besteht begründete Aussicht auf Wiedervereinigung der Ehegatten?
Erwägungen ab Seite 137
BGE 88 II 137 S. 137
Selon l'art. 146 al. 3 CC, lorsque l'action tend au divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des époux paraît probable. Pour que cette disposition soit applicable, il est nécessaire, selon une jurisprudence constante (RO 55 II 159 et nombreux arrêts non publiés), que le juge fonde sa conviction non pas sur
BGE 88 II 137 S. 138
une vague possibilité, mais sur des faits précis et concrets, qui permettent de penser que la rupture entre les époux n'est pas définitive. La Cour cantonale déclare seulement à ce propos que les époux se sont mariés très jeunes, qu'ils n'ont vécu ensemble que pendant deux ans et que le mari serait désireux de reprendre la vie commune. Il faut reconnaître avec la recourante que ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des chances sérieuses de réconciliation. Ils ont, en outre, un grave contrepoids: les parties vivent séparées depuis plus de deux ans, sans que le moindre pas ait été fait vers une réconciliation, bien au contraire, le mari n'a fait aucune tentative pour se rapprocher de sa femme et de son enfant; il n'a pas utilisé le droit de visite à l'enfant, qui lui était accordé; il n'a pas versé la pension alimentaire à laquelle il était tenu, pendant la procédure, par la décision provisionnelle du juge et sa femme a dû déposer une plainte pénale de ce fait. Enfin, il a indisposé son épouse en faisant paraître dans le Bulletin officiel du canton une annonce que rien ne justifiait. Cette attitude continue du mari ne permet pas de prévoir une réconciliation. Pour appliquer l'art. 146 al. 3 CC, on ne peut se contenter d'une simple déclaration de bonnes intentions de celui qui est responsable de la désunion; il faudrait constater qu'il a manifesté par des actes sa volonté de rendre la vie commune possible. Il aurait dû, en cours de procédure, entreprendre des démarches sérieuses en vue de la réconciliation, au lieu de se désintéresser complètement du sort de sa femme et de son enfant. En ne s'opposant plus au divorce, aux débats de ce jour, il n'a fait que reconnaître une situation qu'il a créée par sa conduite.
L'art. 146 al. 3 n'étant pas applicable, le recours doit être admis en principe et le divorce prononcé.