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BGE 87 IV 55 KI-generiert

Art. 43 StGB. Begeht der Eingewiesene nach der Flucht aus der Arbeitserziehungsanstalt neue Straftaten, so hat der Richter zu prüfen, ob und wieweit die aufgeschobene Strafe zu vollziehen sei (vgl. BGE 77 IV 153 f.).

Geschäftsnummer BGE 87 IV 55
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Court's Discretion in Suspending Sentence After Escape and New Offenses The case involves an individual who was sentenced to six months imprisonment in 1958, with the sentence suspended in favor of internment in a work-education facility (Crêtelongue penitentiary colony), from which he escaped shortly after and subsequently committed new offenses. The Cantonal Court imposed a new twelve-month imprisonment sentence for these and a prior offense, further suspending its execution because the individual was still subject to the work-education measure, which the individual challenged as contradictory to the principle of revoking internment after escape and new crimes. The Swiss Federal Court, rejecting the appeal, clarified that while new offenses after escape must lead the judge to consider the execution of the suspended sentence (analogous to Art. 43 para. 2 StGB, citing the *Trottmann* precedent), revocation of the internment is not automatically required, especially since the new sentence was only an imprisonment term and given the very brief period spent in the facility, the Cantonal Court acted within its discretion by maintaining the suspension to allow the work-education measure to continue.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 43 StGB. Begeht der Eingewiesene nach der Flucht aus der Arbeitserziehungsanstalt neue Straftaten, so hat der Richter zu prüfen, ob und wieweit die aufgeschobene Strafe zu vollziehen sei (vgl. BGE 77 IV 153 f.).

Schlagwörter

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bedingter Strafvollzug Vollzug von Freiheitsstrafen Ersatzmassnahmen für Haft Isolationshaft Freiheitsbeschränkung strafrechtliche Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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BGE 77 IV 153
Begeht der Eingewiesene nach der Flucht aus der Arbeitserziehungsanstalt neue Straftaten, so hat der Richter zu prüfen, ob und wieweit die aufgeschobene Strafe zu vollziehen sei (vgl. BGE 77 IV 153 f.).
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Volltext

Urteilskopf

87 IV 55

14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 mai 1961 dans la cause Veuthey contre Ministère public du canton du Valais

Regeste

Art. 43 StGB.

Begeht der Eingewiesene nach der Flucht aus der Arbeitserziehungsanstalt neue Straftaten, so hat der Richter zu prüfen, ob und wieweit die aufgeschobene Strafe zu vollziehen sei (vgl. BGE 77 IV 153 f.).

Sachverhalt ab Seite 55

BGE 87 IV 55 S. 55

A.- Le 27 février 1958, le juge instructeur des districts de Martigny et Saint-Maurice condamna Michel Veuthey

BGE 87 IV 55 S. 56

à six mois d'emprisonnement; il suspendit l'exécution de la peine et ordonna l'internement du condamné dans une maison d'éducation au travail. Veuthey fut interné à la colonie pénitentiaire de Crêtelongue.

Il s'en évada dans la nuit du 8 au 9 août 1958. En liberté, il commit plusieurs infractions.

B.- Pour ces infractions, ainsi que pour un recel perpétré en 1956, le Tribunal cantonal valaisan a infligé à Veuthey, le 1er mars 1961, douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 94 jours de détention préventive; il a suspendu l'exécution de la peine, le condamné "faisant actuellement l'objet d'une mesure d'internement dans une maison d'éducation au travail".

C.- Contre cet arrêt, Veuthey se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'internement dans une maison d'éducation au travail.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant invoque l'arrêt Trottmann (RO 77 IV 152 ss.); il en déduit que les premiers juges auraient dû révoquer l'internement ordonné en 1958 et ne pas suspendre l'exécution de la nouvelle peine.

L'arrêt cité commence par relever que l'art. 43 CP ne règle pas tous les cas où la peine suspendue doit être exécutée après coup et que le principe selon lequel, dans certaines circonstances, l'internement dans un établissement d'éducation au travail doit être révoqué et l'exécution de la peine ordonnée s'applique par analogie dans deux cas, outre ceux que vise la loi: premièrement lorsque l'auteur est condamné à une peine, non plus d'emprisonnement, mais de réclusion pour un crime antérieur à l'internement et découvert plus tard, secondement lorsqu'il s'évade et commet de nouvelles infractions (RO 77 IV 153, 154).

Néanmoins et contrairement à ce que pense Veuthey, la Cour de cassation pénale n'a pas voulu dire que, dans la seconde de ces éventualités (délits perpétrés après une évasion), il fallait toujours révoquer l'internement et

BGE 87 IV 55 S. 57

ordonner l'exécution de la peine. Elle a seulement admis qu'un tel comportement n'était pas indifférent du point de vue de l'art. 43 CP et que le juge devait examiner, comme dans le cas du ch. 5 al. 2 si et dans quelle mesure la peine suspendue serait exécutée (p. 154 litt. b i.f.). La révocation de l'internement ne s'impose donc nécessairement que dans le premier des cas visés plus haut, mais non pas dans le second. Sur ce point, l'arrêt porte les termes suivants: "Selon le Code pénal revisé (art. 43 ch. 5 al. 2), lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle commet de nouveaux crimes ou délits pendant le délai d'épreuve, le juge est tenu de décider si et dans quelle mesure la peine suspendue doit être exécutée; on en conclura qu'une décision sur ce point s'impose à fortiori lorsque l'auteur commet de telles infractions dans l'établissement même ou après s'en être évadé, avant toute libération conditionnelle" (traduit de l'allemand).

Sans doute, dans l'affaire Trottmann, la juridiction cantonale a-t-elle été invitée à révoquer l'internement. Mais c'est précisément parce que Trottmann s'est vu infliger entre temps une peine de réclusion. Tel n'est pas le cas de Veuthey.

Si l'on considère que le séjour du recourant dans la maison d'éducation au travail a été très bref - lui-même précise qu'il s'en est évadé après 36 jours - il n'est pas établi qu'il ne puisse être formé au travail (WAIBLINGER, Revue des juristes bernois, 1954, p. 444). Aussi le Tribunal cantonal n'a-t-il pas abusé de son pouvoir appréciateur en suspendant l'exécution de la nouvelle peine, de façon que l'éducation commencée en 1958 puisse être reprise.